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Date : 20180910


Dossier : A-424-17

Référence : 2018 CAF 160

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

MORRIS TIMOTHY KLOS

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 septembre 2018.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 septembre 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20180910


Dossier : A-424-17

Référence : 2018 CAF 160

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

MORRIS TIMOTHY KLOS

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 septembre 2018.)

LE JUGE BOIVIN

[1]  M. Klos demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la Commission) datée du 29 novembre 2017 (2017 CRTESPF 41). Dans cette décision, la Commission a jugé qu’elle n’avait pas compétence pour entendre le grief déposé par M. Klos le 18 juillet 2016.

[2]  Plus précisément, la Commission a conclu que le grief ne portait pas sur une mesure disciplinaire et qu’il n’avait jamais été présenté comme étant lié à une mesure disciplinaire déguisée. Par conséquent, il ne pouvait qu’être renvoyé à l’arbitrage en application de l’alinéa 209(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public, L.C. 2003, c. 22, art. 2 (la Loi). De plus, et conformément à ce qu’exige le paragraphe 209(2) de la Loi, ce renvoi à l’arbitrage nécessitait que le demandeur ait l’appui de son agent négociateur, ce qu’il n’avait pas. La Commission a en outre souligné que le grief devait être jugé tel qu’il avait été présenté initialement et qu’il n’était pas permis de modifier la nature fondamentale d’un grief à l’arbitrage (Burchill c. Procureur général du Canada, [1981] 1 CF 109 (C.A.) (QL)).

[3]  Nous sommes tous d’avis que la décision de la Commission est raisonnable. Elle décrit le grief pour lequel l’arbitrage est demandé, passe en revue les thèses des parties et fournit les motifs de ses conclusions. La décision satisfait aux exigences relatives à la justification, à la transparence et à l’intelligibilité, et elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47). Nous ne constatons également aucun manquement à l’équité procédurale.

[4]  Compte tenu de notre conclusion, il n’est pas nécessaire de statuer sur la requête du demandeur et de substituer notre décision à celle de la Commission.

[5]  Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.

« Richard Boivin »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-424-17

 

INTITULÉ :

MORRIS TIMOTHY KLOS c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 septembre 2018

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :

LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE BOIVIN

COMPARUTIONS :

Morris Timothy Klos

Pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Cristina St-Amant-Roy

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour le défendeur

 

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