Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20180910


Dossier : A-275-17

Référence : 2018 CAF 162

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

YONG LONG YE

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 septembre 2018.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 septembre 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20180910


Dossier : A-275-17

Référence : 2018 CAF 162

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

YONG LONG YE

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 septembre 2018.)

LE JUGE STRATAS

[1]  L’appelant interjette appel du jugement rendu le 7 juillet 2017 par le juge LeBlanc de la Cour fédérale (2017 CF 660).

[2]  Les parties conviennent que la Cour fédérale a bien choisi la norme de la décision raisonnable. Par conséquent, notre Cour doit uniquement décider si la Cour fédérale a conclu à bon droit au caractère raisonnable de la décision faisant l’objet du contrôle, soit la décision rendue le 3 mai 2016 par la Section d’appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada : Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559.

[3]  Malgré les observations éloquentes de M. Conroy, nous sommes tous d’avis que la Section d’appel a donné dans sa décision une interprétation raisonnable des dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, portant sur la procédure d’examen expéditif et son application à l’appelant. Ainsi, nous ajoutons foi aux observations faites par l’intimé aux paragraphes 51 à 91 de son mémoire. En outre, étant donné la norme de contrôle applicable, nous sommes d’avis que la Cour fédérale a bien interprété les dispositions pertinentes et a fourni à l’appui une analyse exacte.

[4]  Par conséquent, nous rejetterons l’appel. Puisque M. Conroy s’est chargé bénévolement de l’appel, nous n’adjugerons aucuns dépens dans les circonstances.

« David Stratas »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Andrée Morin, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-275-17

APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE LEBLANC LE 7 JUILLET 2017, DOSSIER NO T-1456-16

INTITULÉ :

YONG LONG YE c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 septembre 2018

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE STRATAS

COMPARUTIONS :

Me John W. Conroy, c.r.

Pour l’appelant

Me Mark E.W. East

Pour l’intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Conroy & Company

Abbotsford (Colombie-Britannique)

Pour l’appelant

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimé

 

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