Date : 19981123
Dossier : A-550-98
Ottawa (Ontario), le 23 novembre 1998.
EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF
ENTRE :
LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS,
LE DIRECTEUR, PROGRAMMES MARITIMES, GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE,
appelants,
(défendeurs)
- et -
THE FRIENDS OF THE WEST COUNTRY ASSOCIATION,
intimée.
(demanderesse) |
ORDONNANCE
VU la requête en date du 16 octobre 1998 par laquelle le sous-procureur général du Canada sollicite une ordonnance visant notamment à ce qu'il soit sursis à l'ordonnance rendue par la Section de première instance de la Cour en date du 7 juillet 1998 dans la demande T-1893-96; après avoir lu l'affidavit de Gitte Krogh signé le 15 octobre 1998 ainsi que les pièces auxquelles ce document renvoie, les affidavits de Carol McDonald respectivement du 12 et du 13 novembre 1998 ainsi que les pièces auxquelles ces documents renvoient et les prétentions écrites de l'avocat des appelants et de celui de l'intimée; après avoir entendu les plaidoiries de l'avocat des appelants et de celui de l'intimée; et après s'être accordé une période de réflexion à l'issue des plaidoiries; la Cour est maintenant heureuse de rendre la présente ordonnance.
LA COUR ORDONNE le rejet de la requête par laquelle les appelants sollicitent une ordonnance sursoyant à l'ordonnance rendue par la Section de première instance de la Cour en date du 7 juillet 1998 dans la demande T-1893-96 et adjuge les dépens à la partie qui aura gain de cause en appel.
" Julius A. Isaac "
J.C.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 19981123
Dossier : A-550-98
CORAM : LE JUGE EN CHEF
ENTRE :
LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS,
LE DIRECTEUR, PROGRAMMES MARITIMES, GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE,
appelants,
(défendeurs)
- et -
THE FRIENDS OF THE WEST COUNTRY ASSOCIATION,
intimée.
(demanderesse) |
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le vendredi 13 novembre 1998.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le lundi 23 novembre 1998.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF
Date : 19981123
Dossier : A-550-98
CORAM : LE JUGE EN CHEF
ENTRE :
LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS,
LE DIRECTEUR, PROGRAMMES MARITIMES, GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE,
appelants,
(défendeurs)
- et -
THE FRIENDS OF THE WEST COUNTRY ASSOCIATION,
intimée,
(demanderesse). |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE EN CHEF
[1] Il s'agit d'une requête par laquelle les appelants sollicitent une ordonnance qui, notamment, surseoit à celle rendue par la Section de première instance le 7 juillet 1998 dans la demande T-1893-96.
[2] L'ordonnance faisant l'objet du présent appel se lit comme suit :
LA COUR ORDONNE : |
La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. Les approbations délivrées en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la protection |
des eaux navigables, qui font l'objet du contrôle judiciaire, sont annulées et renvoyées, de concert avec les étapes préliminaires essentielles prévues par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, au ministre des Pêches et Océans, ou à tout autre ministre compétent, pour réexamen et, si nécessaire, pour nouvelle décision d'une manière conforme à ces lois et aux motifs de la présente ordonnance. |
[3] Dans leurs prétentions écrites comme dans leur plaidoirie, les avocats des parties ont reconnu que les principes qu'il faut appliquer pour statuer sur la présente requête ont été établis par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R.J.R. MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, où les juges Cory et Sopinka, qui ont rédigé les motifs unanimes de la Cour, ont déclaré à la page 334 :
L'arrêt Metropolitan Stores établit une analyse en trois étapes que les tribunaux doivent appliquer quand ils examinent une demande de suspension d'instance ou d'injonction interlocutoire. Premièrement, une étude préliminaire du fond du litige doit établir qu'il y a une question sérieuse à juger. Deuxièmement, il faut déterminer si le requérant subirait un préjudice irréparable si sa demande était rejetée. Enfin, il faut déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l'on accorde ou refuse le redressement en attendant une décision sur le fond. Il peut être utile d'examiner chaque aspect du critère et de l'appliquer ensuite aux faits de l'espèce. |
[4] À la lumière de l'arrêt R.J.R. MacDonald, il ne fait aucun doute que les appelants ont le fardeau de prouver chacun des volets du critère établi dans cette affaire.
[5] Bien que les appelants aient présenté des éléments de preuve à l'appui de chacun des volets du critère, j'estime que la preuve soumise n'établit pas d'une manière suffisante que les appelants subiront un préjudice irréparable tel que celui qui a été défini dans l'arrêt R.J.R. MacDonald aux pages 340 à 342.
[6] Compte tenu de la conclusion à laquelle je suis arrivé dans le paragraphe précédent, je n'estime pas nécessaire de me prononcer sur la question de savoir si les appelants ont prouvé les deux autres volets du critère. Ayant le fardeau de prouver chacun de ces volets, le défaut par les appelants de prouver l'un d'entre eux porte un coup fatal à la réussite de la requête. En conséquence, je rejette la présente requête en sursis et j'adjuge les dépens à la partie qui aura gain de cause en appel.
" Julius A. Isaac "
J.C.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : A-550-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Le ministre des Pêches et des Océans, Le Directeur, Programmes maritimes, Garde côtière canadienne c. The Friends of the West Country Association |
LIEU DE L'AUDIENCE : Vidéoconférence entre Ottawa, Toronto et Edmonton |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 13 novembre 1998 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge en chef |
DATE DES MOTIFS : Le 23 novembre 1998 |
ONT COMPARU :
M. K. N. Lambrecht pour les appelants |
M. S. A. G. Elgie pour l'intimée |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Morris A. Rosenberg pour les appelants |
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
M. S. A. G. Elgie pour l'intimée |
Sierra Legal Defence Fund
Toronto (Ontario)