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Date : 20050510

Dossier : A-454-03

Référence : 2005 CAF 167

CORAM :       LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

              LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                                           JEAN-GUY LANDRY

                                                                                                                                           défendeur

                        Audience tenue à Frédéricton, Nouveau-Brunswick, le 28 février 2005.

                                       Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 mai 2005.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                        LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                    LE JUGE DESJARDINS

                                                                                                                         LE JUGE PELLETIER


Date : 20050510

Dossier : A-454-03

Référence : 2005 CAF 167

CORAM :       LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

              LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                                           JEAN-GUY LANDRY

                                                                                                                                           défendeur

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]                Le présent pourvoi consiste en une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la Commission d'appel des pensions (Commission), datée du 6 août 2003. Par cette décision, la Commission rejetait l'appel du demandeur à l'encontre de la décision d'un Tribunal de révision (Tribunal) rendue le 22 avril 2002.


Les questions en litige

[2]                La question soulevée par les présentes procédures met en cause le rôle et les pouvoirs de la Commission lorsqu'elle siège en appel d'une décision d'un Tribunal rendue en vertu du paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (Régime). On se rappellera qu'en vertu de ce paragraphe, le Tribunal peut annuler ou modifier une décision qu'il a rendue, sur preuve de faits nouveaux le justifiant. Il est à noter que la Commission possède aussi un tel pouvoir à l'égard de ses décisions. J'en fais mention immédiatement puisque, comme nous le verrons plus loin, il s'agit d'un élément important à prendre en considération dans la définition de son rôle et de ses pouvoirs.

Dispositions législatives pertinentes

[3]                À ce stade, il est utile de reproduire les dispositions pertinentes du Régime.













60. (1) Aucune prestation n'est payable à une personne sous le régime de la présente loi, sauf si demande en a été faite par elle ou en son nom et que le paiement en ait été approuvé selon la présente loi.

(2) Indépendamment des autres dispositions de la présente loi, et sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), une demande de prestation, autre qu'une prestation de décès, qui aurait été payable pour un mois à une personne décédée et qui, avant son décès, aurait, après approbation d'une demande à cet effet, eu droit au paiement de cette prestation conformément à la présente loi, ne peut être approuvée que lorsqu'elle est présentée, dans les douze mois suivant le décès de cette personne, par l'ayant droit, le représentant ou l'héritier de cette personne, ou encore par toute personne visée par règlement.

(2.1) La demande de prestation d'invalidité reçue après le 31 décembre 1997 ne peut être approuvée au titre du paragraphe (2).

(2.2) Dans le cas d'une pension de retraite, la demande ne peut être approuvée que pour un mois après que le cotisant décédé a atteint l'âge de soixante-dix ans.

(3) La personne ou l'organisme qui, au moment du décès d'un enfant d'un cotisant invalide ou d'un orphelin d'un cotisant, en a la garde et la surveillance ou, si à cette époque, aucune personne ou aucun organisme n'en a la garde et la surveillance, la personne ou l'organisme que peut désigner le ministre peuvent, dans l'année qui suit ce décès, présenter une demande dans le cas où une prestation d'enfant de cotisant invalide ou d'orphelin de cotisant aurait été payable, si la demande avait été approuvée, à un enfant d'un cotisant invalide ou à un orphelin d'un cotisant respectivement, sur demande présentée avant son décès, si celui-ci survient après le 31 décembre 1977 et avant que cet enfant ou orphelin n'ait atteint l'âge de dix-huit ans et avant qu'une demande n'ait été présentée.

(4) Lorsqu'une demande est présentée conformément au paragraphe (2) ou (3), est versée aux ayants droit ou aux personnes autorisées par règlement toute prestation qui aurait été payable à une personne décédée visée au paragraphe (2) ou à un enfant ou orphelin décédé visé au paragraphe (3).

(5) Une demande présentée conformément au paragraphe (2) ou (3) est réputée avoir été reçue :

a) soit le jour du décès d'une personne qui, avant son décès, aurait eu droit, sur approbation de la demande, au versement d'une prestation en vertu de la présente loi;

b) soit le jour du décès de l'enfant ou de l'orphelin visé au paragraphe (3) si la personne ou l'organisme qui en a la garde et la surveillance n'a pas présenté de demande avant le décès de l'enfant ou de l'orphelin.

(6) Une demande de prestation doit être présentée au ministre en la manière et à l'endroit prescrits.

(7) Le ministre examine, dès qu'il la reçoit, toute demande de prestation; il peut en approuver le paiement et en déterminer le montant payable aux termes de la présente loi, ou il peut arrêter qu'aucune prestation n'est payable et avise dès lors par écrit le requérant de sa décision.

(8) Dans le cas où il est convaincu, sur preuve présentée par le demandeur ou en son nom, que celui-ci n'avait pas la capacité de former ou d'exprimer l'intention de faire une demande le jour où celle-ci a été faite, le ministre peut réputer cette demande de prestation avoir été faite le mois qui précède celui au cours duquel la prestation aurait pu commencer à être payable ou, s'il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d'incapacité du demandeur a commencé.

(9) Le ministre peut réputer une demande de prestation avoir été faite le mois qui précède le premier mois au cours duquel une prestation aurait pu commencer à être payable ou, s'il est postérieur, le mois au cours duquel, selon lui, la dernière période pertinente d'incapacité du demandeur a commencé, s'il est convaincu, sur preuve présentée par le demandeur :

a) que le demandeur n'avait pas la capacité de former ou d'exprimer l'intention de faire une demande avant la date à laquelle celle-ci a réellement été faite;

b) que la période d'incapacité du demandeur a cessé avant cette date;

c) que la demande a été faite, selon le cas :

(i) au cours de la période -- égale au nombre de jours de la période d'incapacité mais ne pouvant dépasser douze mois -- débutant à la date où la période d'incapacité du demandeur a cessé,

(ii) si la période décrite au sous-alinéa (i) est inférieure à trente jours, au cours du mois qui suit celui au cours duquel la période d'incapacité du demandeur a cessé.

(10) Pour l'application des paragraphes (8) et (9), une période d'incapacité doit être continue à moins qu'il n'en soit prescrit autrement.

(11) Les paragraphes (8) à (10) ne s'appliquent qu'aux personnes incapables le 1er janvier 1991 dont la période d'incapacité commence à compter de cette date.

(12) Le ministre peut demander à tout requérant ou autre personne ou à tout groupe ou catégorie de personnes de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements supplémentaires concernant la demande.

...

81. (1) Dans les cas où :

a) un époux ou conjoint de fait, un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou leurs ayants droit ne sont pas satisfaits d'une décision rendue en application de l'article 55, 55.1, 55.2 ou 55.3,

b) un requérant n'est pas satisfait d'une décision rendue en application de l'article 60,

c) un bénéficiaire n'est pas satisfait d'un arrêt concernant le montant d'une prestation qui lui est payable ou son admissibilité à recevoir une telle prestation,

d) un bénéficiaire ou son époux ou conjoint de fait n'est pas satisfait d'une décision rendue en application de l'article 65.1,

ceux-ci peuvent, ou, sous réserve des règlements, quiconque de leur part, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où ils sont, de la manière prescrite, avisés de la décision ou de l'arrêt, ou dans tel délai plus long qu'autorise le ministre avant ou après l'expiration de ces quatre-vingt- dix jours, demander par écrit à celui- ci, selon les modalités prescrites, de réviser la décision ou l'arrêt.

(2) Le ministre reconsidère sur-le-champ toute décision ou tout arrêt visé au paragraphe (1) et il peut confirmer ou modifier cette décision ou arrêt; il peut approuver le paiement d'une prestation et en fixer le montant, de même qu'il peut arrêter qu'aucune prestation n'est payable et il doit dès lors aviser par écrit de sa décision motivée la personne qui a présenté la demande en vertu du paragraphe (1).

...

82. (1) La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l'article 81 ou du paragraphe 84(2) ou celle qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, peut interjeter appel par écrit auprès d'un Tribunal de révision de la décision du ministre soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la première personne est, de la manière prescrite, avisée de cette décision, ou, selon le cas, suivant le jour où le ministre notifie à la deuxième personne sa décision et ses motifs, soit dans le délai plus long autorisé par le commissaire des tribunaux de révision avant ou après l'expiration des quatre-vingt-dix jours.

...

(11) Un Tribunal de révision peut confirmer ou modifier une décision du ministre prise en vertu de l'article 81 ou du paragraphe 84(2) ou en vertu du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et il peut, à cet égard, prendre toute mesure que le ministre aurait pu prendre en application de ces dispositions; le commissaire des tribunaux de révision doit aussitôt donner un avis écrit de la décision du Tribunal et des motifs la justifiant au ministre ainsi qu'aux parties à l'appel.

...

83. (1) La personne qui se croit lésée par une décision du Tribunal de révision rendue en application de l'article 82 - autre qu'une décision portant sur l'appel prévu au paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse - ou du paragraphe 84(2), ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, de même que le ministre, peuvent présenter, soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la décision du Tribunal de révision est transmise à la personne ou au ministre, soit dans tel délai plus long qu'autorise le président ou le vice-président de la Commission d'appel des pensions avant ou après l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande écrite au président ou au vice-président de la Commission d'appel des pensions, afin d'obtenir la permission d'interjeter un appel de la décision du Tribunal de révision auprès de la Commission.

...

(11) La Commission d'appel des pensions peut confirmer ou modifier une décision d'un Tribunal de révision prise en vertu de l'article 82 ou du paragraphe 84(2) et elle peut, à cet égard, prendre toute mesure que le Tribunal de révision aurait pu prendre en application de ces dispositions et en outre, elle doit aussitôt donner un avis écrit de sa décision et des motifs la justifiant à toutes les parties à cet appel.

...

84. (1) Un Tribunal de révision et la Commission d'appel des pensions ont autorité pour décider des questions de droit ou de fait concernant_:

a) la question de savoir si une prestation est payable à une personne;

b) le montant de cette prestation;

c) la question de savoir si une personne est admissible à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

d) le montant de ce partage;

e) la question de savoir si une personne est admissible à bénéficier de la cession de la pension de retraite d'un cotisant;

f) le montant de cette cession.

La décision du Tribunal de révision, sauf disposition contraire de la présente loi, ou celle de la Commission d'appel des pensions, sauf contrôle judiciaire dont elle peut faire l'objet aux termes de la Loi sur la Cour fédérale, est définitive et obligatoire pour l'application de la présente loi.

(2) Indépendamment du paragraphe (1), le ministre, un Tribunal de révision ou la Commission d'appel des pensions peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu'il a lui-même rendue ou qu'elle a elle-même rendue conformément à la présente loi.

60. (1) No benefit is payable to any person under this Act unless an application therefor has been made by him or on his behalf and payment of the benefit has been approved under this Act.

(2) Notwithstanding anything in this Act, but subject to subsections (2.1) and (2.2), an application for a benefit, other than a death benefit, that would have been payable in respect of a month to a deceased person who, prior to the person's death, would have been entitled on approval of an application to payment of that benefit under this Act may be approved in respect of that month only if it is made within 12 months after the death of that person by the estate, the representative or heir of that person or by any person that may be prescribed by regulation.

(2.1) An application referred to in subsection (2) in respect of a disability benefit may not be approved if the application is received after December 31, 1997.

(2.2) An application referred to in subsection (2) in respect of a retirement pension may only be approved in respect of a month after the deceased contributor had reached age 70.

(3) Where a disabled contributor's child's benefit would, if the application had been approved, have been payable to a child of a disabled contributor on application made prior to the death of the child or an orphan's benefit would, if the application had been approved, have been payable to an orphan of a contributor on application made prior to the death of the orphan and the child or orphan dies after December 31, 1977, not having reached eighteen years of age, and no application has been made at the time of the death of the child or orphan, an application may be made within one year after the death by the person or agency having custody and control of the child or orphan at the time of the death or, where there is at that time no person or agency having custody and control, by such person or agency as the Minister may direct.

(4) Where an application is made pursuant to subsection (2) or (3), a benefit that would have been payable to a deceased person referred to in subsection (2) or a deceased child or orphan referred to in subsection (3) shall be paid to the estate or such person as may be prescribed by regulation.

(5) Any application made pursuant to subsection (2) or (3) is deemed to have been received

(a) on the date of the death of a person who, prior to his death, would have been entitled, on approval of an application, to payment of a benefit under this Act; or

(b) on the date of the death of a child or an orphan referred to in subsection (3) where the person having custody and control of the child or orphan did not make an application prior to the death of the child or orphan.

(6) An application for a benefit shall be made to the Minister in prescribed manner and at the prescribed location.

(7) The Minister shall forthwith on receiving an application for a benefit consider it and may approve payment of the benefit and determine the amount thereof payable under this Act or may determine that no benefit is payable, and he shall thereupon in writing notify the applicant of his decision.

(8) Where an application for a benefit is made on behalf of a person and the Minister is satisfied, on the basis of evidence provided by or on behalf of that person, that the person had been incapable of forming or expressing an intention to make an application on the person's own behalf on the day on which the application was actually made, the Minister may deem the application to have been made in the month preceding the first month in which the relevant benefit could have commenced to be paid or in the month that the Minister considers the person's last relevant period of incapacity to have commenced, whichever is the later.

(9) Where an application for a benefit is made by or on behalf of a person and the Minister is satisfied, on the basis of evidence provided by or on behalf of that person, that

(a) the person had been incapable of forming or expressing an intention to make an application before the day on which the application was actually made,

(b) the person had ceased to be so incapable before that day, and

(c) the application was made

(i) within the period that begins on the day on which that person had ceased to be so incapable and that comprises the same number of days, not exceeding twelve months, as in the period of incapacity, or

(ii) where the period referred to in subparagraph (i) comprises fewer than thirty days, not more than one month after the month in which that person had ceased to be so incapable,

the Minister may deem the application to have been made in the month preceding the first month in which the relevant benefit could have commenced to be paid or in the month that the Minister considers the person's last relevant period of incapacity to have commenced, whichever is the later.

(10) For the purposes of subsections (8) and (9), a period of incapacity must be a continuous period except as otherwise prescribed.

(11) Subsections (8) to (10) apply only to individuals who were incapacitated on or after January 1, 1991.

(12) The Minister may require an applicant or other person or a group or class of persons to be at a suitable place at a suitable time in order to make an application for benefits in person or to provide additional information about an application.

...

81. (1) Where

(a) a spouse, former spouse, common-law partner, former common-law partner or estate is dissatisfied with any decision made under section 55, 55.1, 55.2 or 55.3,

(b) an applicant is dissatisfied with any decision made under section 60,

(c) a beneficiary is dissatisfied with any determination as to the amount of a benefit payable to the beneficiary or as to the beneficiary's eligibility to receive a benefit, or

(d) a beneficiary or the beneficiary's spouse or common-law partner is dissatisfied with any decision made under section 65.1,

the dissatisfied party or, subject to the regulations, any person on behalf thereof may, within ninety days after the day on which the dissatisfied party was notified in the prescribed manner of the decision or determination, or within such longer period as the Minister may either before or after the expiration of those ninety days allow, make a request to the Minister in the prescribed form and manner for a reconsideration of that decision or determination.

(2) The Minister shall forthwith reconsider any decision or determination referred to in subsection (1) and may confirm or vary it, and may approve payment of a benefit, determine the amount of a benefit or determine that no benefit is payable, and shall thereupon in writing notify the party who made the request under subsection (1) of the Minister's decision and of the reasons therefor.

...

82. (1) A party who is dissatisfied with a decision of the Minister made under section 81 or subsection 84(2), or a person who is dissatisfied with a decision of the Minister made under subsection 27.1(2) of the Old Age Security Act, or, subject to the regulations, any person on their behalf, may appeal the decision to a Review Tribunal in writing within 90 days, or any longer period that the Commissioner of Review Tribunals may, either before or after the expiration of those 90 days, allow, after the day on which the party was notified in the prescribed manner of the decision or the person was notified in writing of the Minister's decision and of the reasons for it.

...

(11) A Review Tribunal may confirm or vary a decision of the Minister made under section 81 or subsection 84(2) or under subsection 27.1(2) of the Old Age Security Act and may take any action in relation to any of those decisions that might have been taken by the Minister under that section or either of those subsections, and the Commissioner of Review Tribunals shall thereupon notify the Minister and the other parties to the appeal of the Review Tribunal's decision and of the reasons for its decision.

...

83. (1) A party or, subject to the regulations, any person on behalf thereof, or the Minister, if dissatisfied with a decision of a Review Tribunal made under section 82, other than a decision made in respect of an appeal referred to in subsection 28(1) of the Old Age Security Act, or under subsection 84(2), may, within ninety days after the day on which that decision was communicated to the party or Minister, or within such longer period as the Chairman or Vice-Chairman of the Pension Appeals Board may either before or after the expiration of those ninety days allow, apply in writing to the Chairman or Vice-Chairman for leave to appeal that decision to the Pension Appeals Board.

...

(11) The Pension Appeals Board may confirm or vary a decision of a Review Tribunal under section 82 or subsection 84(2) and may take any action in relation thereto that might have been taken by the Review Tribunal under section 82 or subsection 84(2), and shall thereupon notify in writing the parties to the appeal of its decision and of its reasons therefor.

...

84. (1) A Review Tribunal and the Pension Appeals Board have authority to determine any question of law or fact as to

(a) whether any benefit is payable to a person,

(b) the amount of any such benefit,

(c) whether any person is eligible for a division of unadjusted pensionable earnings,

(d) the amount of that division,

(e) whether any person is eligible for an assignment of a contributor's retirement pension, or

(f) the amount of that assignment,

and the decision of a Review Tribunal, except as provided in this Act, or the decision of the Pension Appeals Board, except for judicial review under the Federal Court Act, as the case may be, is final and binding for all purposes of this Act.

(2) The Minister, a Review Tribunal or the Pension Appeals Board may, notwithstanding subsection (1), on new facts, rescind or amend a decision under this Act given by him, the Tribunal or the Board, as the case may be.


Les prétentions des parties

[4]                Plus précisément, le demandeur en l'instance allègue que la Commission a excédé les limites de sa compétence en considérant, lors de l'appel à l'encontre de la décision du Tribunal, des faits soumis par le défendeur, sans avoir au préalable déterminé s'il s'agissait de faits nouveaux et, par conséquent, de faits qu'elle pouvait prendre en compte. Il s'agissait de faits qui, soit n'avaient pas été soumis au Tribunal, soit avaient été rejetés par ce dernier qui ne les considérait pas comme nouveaux.

[5]                Pour le demandeur, l'audition de novo que la Commission tient à l'encontre d'une décision du Tribunal n'est pas une audition nouvelle dans le sens traditionnel et élargi du terme lorsqu'il s'agit d'un appel d'une décision que le Tribunal a rendue en application du paragraphe 84(2). En d'autres termes, il ne s'agit pas, comme dans le cas d'un appel d'une décision du Tribunal rendue en application de l'article 82, d'une audition où la Commission peut considérer toute preuve pertinente, incluant de la preuve additionnelle qui n'a pas été considérée par le Tribunal. Son rôle et ses pouvoirs sont définis et délimités par les paramètres même du droit de révision conféré par le paragraphe 84(2).


[6]                Le défendeur qui se représentait seul et dont l'état de santé s'est détérioré, semble-t-il, n'a pas comparu à l'audience. Il fut informé par les procureurs du demandeur que, pour des raisons humanitaires, son admissibilité aux prestations ne serait pas remise en question. Malgré cela, la demande de révision judiciaire du demandeur demeure d'une grande importance pour tous les cas pendants et futurs de révision sur la base de faits nouveaux.

Analyse de la décision et du rôle et des pouvoirs de la Commission

[7]                Je suis d'accord avec le demandeur que la Commission siégeant en appel d'une décision révisée en vertu du paragraphe 84(2) ne peut ignorer les limites intrinsèques à ce genre d'appel, soit que la révision par le Tribunal de sa décision se fait sur la base de faits nouveaux. Autrement, il y a confusion du droit d'appel d'une décision du Tribunal rendue en application de l'article 82 et du droit d'appel d'une décision révisée du Tribunal rendue en application du paragraphe 84(2), de sorte que ce dernier devient redondant et sans objet puisque n'importe lequel fait, nouveau ou non, pourra être pris en considération.


[8]                Les limites que le paragraphe 84(2) posent à la compétence de la Commission signifient qu'elle doit considérer les faits sur lesquels la décision du Tribunal fut fondée à l'origine et les faits qu'il a admis comme nouveaux au moment de la révision. À ceux-ci, il y a lieu d'ajouter ceux qui sont présentés à la Commission lors de l'audition et qu'elle peut elle-même qualifier de nouveaux, que ces faits aient été ou non soumis au Tribunal. Strictement parlant, la Commission devrait être limitée aux faits nouveaux qui furent soumis au Tribunal. Mais comme elle aussi possède le pouvoir, en vertu du paragraphe 84(2), de réviser sa propre décision en se fondant sur des faits nouveaux, elle pourrait alors être appelée à le faire une fois sa décision rendue relativement à la décision du Tribunal. Vaut donc mieux qu'elle adjuge tout de suite, lors de l'appel de la décision du Tribunal, sur des faits nouveaux qui n'ont pas été soumis à ce dernier, mais qui lui sont maintenant présentés.

[9]                En outre, en ce qui concerne les faits qui furent présentés au Tribunal mais rejetés par celui-ci, sur le plan purement pratique, la Commission doit pouvoir réviser le refus par le Tribunal de considérer comme nouveaux ces faits. Autrement, cela signifie qu'à l'égard de ce refus, la partie lésée devrait s'adresser à la Cour fédérale pour faire réviser cet aspect de la décision alors qu'un appel de cette décision est valablement formé devant la Commission en rapport avec les faits qui furent acceptés comme nouveaux. Il en résulterait, au plan opérationnel ainsi qu'au niveau des délais et de l'économie judiciaire, une division inutile et préjudiciable du litige. Par exemple, l'appel à la Commission devrait être suspendu en attendant que la Cour fédérale se prononce sur les allégations de faits nouveaux dont elle est saisie, la décision de la Cour fédérale pouvant avoir un impact sur celle de la Commission.


[10]            On voit donc que, lors d'un appel d'une décision révisée en vertu du paragraphe 84(2) du Régime, l'idée que l'appel devant la Commission doit être instruit de novo par cette dernière prend un sens différent du sens traditionnel selon lequel un tout nouveau dossier est constitué, indépendamment de ce qu'était le dossier original. Ici, l'appel de novo s'instruit sur la base du dossier qui était devant le Tribunal à l'origine, auquel s'ajoutent les faits nouveaux qu'il a retenus lors de la révision et ceux que la Commission aura acceptés comme nouveaux. C'est ce que je comprends du dispositif de l'arrêt de notre Cour dans l'affaire Kent v. Canada (Attorney General), 2004 FCA 420 où il fut statué que l'audition en appel est une audition de novo fondée sur toute la preuve existante. Au terme de cette audition, la Commission exerce les pouvoirs prévus au paragraphe 83(11) du Régime: elle peut prendre toute mesure que le Tribunal aurait pu prendre en application du paragraphe 84(2).

[11]            En l'espèce, la Commission avait compétence pour entendre l'appel à l'encontre de la décision du Tribunal puisque le Tribunal avait accepté comme fait nouveau un des quatre rapports médicaux (celui du Dr. Baines) soumis par le défendeur et, sur la base de ce fait nouveau, avait modifié la décision antérieure d'un Tribunal. Il s'agissait alors d'une nouvelle décision sujet à appel en vertu de l'article 83 : Oliveira c. Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines), 2004 CAF 136; Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Fleming, 2004 CAF 288; Canada (Minister of Human Resources Development) v. Hogervorst, 2004 FCA 433.

[12]            Par contre, pour adjuger sur le mérite de la demande de prestations d'invalidité du défendeur, la Commission ne pouvait prendre en considération les faits rejetés par le Tribunal ou ceux qui lui furent présentés, bien qu'ils n'aient pas été soumis au Tribunal, sans avoir, au préalable, été satisfaite et décidé qu'il s'agissait de faits nouveaux.


[13]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie sans frais dans les circonstances. La décision de la Commission sera annulée et l'affaire sera retournée pour que, si le demandeur le juge opportun, une nouvelle audition ait lieu devant un banc de la Commission composé différemment.

                                                                                                                            « Gilles Létourneau »               

                                                                                                                                                     j.c.a.

« J'y souscris

Alice Desjardins j.c.a. »

« Je suis d'accord

J.D.Denis Pelletier j.c.a. »


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     A-454-03

INTITULÉ :                                                    LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES c. JEAN-GUY LANDRY

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Frédéricton (N.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                            Le 28 février 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                         LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                          LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE PELLETIER

DATE DES MOTIFS :                                   Le 10 mai 2005

COMPARUTIONS :

Me Stéphan Bertrand

Me Rose-Gabrielle Birba                                                           POUR LE DEMANDEUR

Jean-Guy Landry                                                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John H. Simms, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Ottawa (Ontario)                                                                      POUR LE DEMANDEUR


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