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Date : 20000301


Dossier : A-800-97

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE SEXTON

         LE JUGE EVANS


ENTRE :


RUSSELL SKIDMORE

     appelant


     - et -





SA MAJESTÉ LA REINE


intimée







Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 1er mars 2000


Jugement prononcé à Toronto (Ontario), le mercredi 1er mars 2000








MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :                  LE JUGE SEXTON



Date : 20000301


Dossier : A-800-97

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE SEXTON

         LE JUGE EVANS

ENTRE :


RUSSELL SKIDMORE

     appelant


     - et -





SA MAJESTÉ LA REINE


intimée




     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l"audience à Toronto (Ontario),

     le mercredi 1e r mars 2000)

LE JUGE SEXTON

[1]      Les appels qui portent les numéros A-800-97 et A-801-97 ont été instruits conjointement et les présents motifs s"appliquent aux deux appels.

[2]      Les appelants, qui sont mari et femme, étaient co-propriétaires de Birchill Nurseries Inc. (ci-après " Birchill "). Cette compagnie faisait pousser des semis d"arbres et, au cours des premières années, elle les vendait au gouvernement de l"Ontario et, par la suite, à Abitibi Price Inc. Pendant la période où les appelants étaient propriétaires de la compagnie, soit les années 1983 à 1988, ils gardaient des réserves liquides considérables. Les appelants ont plaidé que ces réserves liquides étaient conservées à diverses fins, y compris les suivantes :

     1)      Parce que le financement conventionnel des banques et l"assurance-récolte n"étaient pas disponibles, il était nécessaire de conserver des réserves liquides afin de financer le coût de plantation des semis pour l"année suivant une récolte totalement ou partiellement déficitaire.
     2)      Si Birchill ne respectait pas les modalités particulières prévues à son contrat avec le gouvernement de l"Ontario et que par conséquent le gouvernement résiliait le contrat et demandait le remboursement de certaines subventions octroyées à Birchill, ce qu"il était en droit de faire, les réserves pourraient être utilisées pour exécuter cette obligation. Dans le même ordre d"idées, si Birchill ne respectait pas les modalités de son contrat avec Abitibi, les réserves pourraient être nécessaires.
     3)      Si Birchill ne produisait pas le nombre prévu de semis et devenait ainsi obligée de rembourser certaines des avances qui avaient été payées en vertu des contrats, les réserves pourraient être utilisées pour exécuter cette obligation.
     4)      Birchill devait posséder des réserves parce que l"acheteur de la compagnie a insisté sur ce point au moment de la vente.

[3]      En 1988, les appelants ont vendu les actions de Birchill à une autre compagnie dans laquelle leurs enfants possédaient des intérêts. Le prix de la vente était de 645 000 $.

[4]      Une des modalités de l"entente était que certains dépôts à terme totalisant 160 000 $ détenus par Birchill devaient faire partie des éléments d"actif et que 145 000 $ du prix d"achat devaient être affectés à leur acquisition.

[5]      Les appelants ont demandé des déductions pour gains en capital pour la vente de ces actions en prenant pour acquis que Burchill était une société exploitant une petite entreprise telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi de l"impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").

[6]      Le ministre du Revenu national n"a pas admis ces déductions, au motif que Birchill n"était pas une société exploitant une petite entreprise.

[7]      Le paragraphe 110.6 (2.1) de la Loi permettait à un contribuable de déduire de son revenu imposable certains montants représentant un gain en capital sur la disposition d"actions admissibles de petite entreprise.

[8]      Le paragraphe 248(1) de la Loi définit une société exploitant une petite entreprise de la façon suivante :

248(1)      Les définitions qui suivent s"appliquent à la présente loi.
     " société exploitant une petite entreprise " Société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d"actif est attribuable, au moment donné, à des éléments qui sont :
     a)      soit utilisés dans une entreprise que la société ou une société liée à celle-ci exploite activement principalement au Canada;
     [...]
     Pour l"application de l"alinéa 39(1)c ), le terme vise également une société qui était une société exploitant une petite entreprise à un moment quelconque dans les 12 mois précédant le moment donné.

[9]      Le juge de la Cour de l"impôt a décidé que les appelants n"avaient pas su faire la démonstration que " la totalité, ou presque, [des éléments d"actif] de Birchill " avaient été utilisés dans une entreprise exploitée activement au sens du paragraphe 248(1) de la Loi1.

[10]      Il a conclu que les appelants n"avaient pas su prouver que les réserves liquides que Birchill gardait étaient raisonnablement nécessaires en tant qu"éléments d"actif de réserve ou que Birchill comptait sur les dépôts à terme et les considérait comme faisant partie intégrante de l"exploitation de l"entreprise. Il a entendu la preuve présentée par les appelants et a été incapable de conclure à l"existence d"un lien de dépendance financière d"une quelconque importance entre les montants en cause et l"entreprise de culture de semis. Il a conclu que Birchill n"avait jamais dû puiser dans les réserves et qu"il était très improbable que l"on puise dans les réserves pour assurer la subsistance de l"entreprise Birchill.

[11]      Il a fait référence au fait que le risque de devoir rembourser la subvention du gouvernement de l"Ontario avait été progressivement réduit à zéro, tandis que le montant demeurant disponible en tant que " fonds de réserve " augmentait, et que les appelants n"avaient pas fourni de justification quant à cette situation.

[12]      Malgré les arguments approfondis de l"avocat des appelants, nous ne pouvons trouver aucune erreur manifeste et dominante de la part du juge de la Cour de l"impôt dans ses conclusions selon lesquelles Birchill n"était pas, selon la preuve présentée, une société exploitant une petite entreprise. Il a bien compris la règle de droit énoncée par le juge Strayer dans la décision McCutcheon Farm Ltd. c. La Reine2, selon laquelle le contribuable doit démontrer clairement que les réserves sont raisonnables et qu"il existe un lien rationnel entre les capitaux accumulés et les réserves jugées nécessaires.

[13]      Les appels sont rejetés avec un mémoire de dépens.

                                         " J. E. Sexton "

                                    

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Kathleen Larochelle, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier                 

DOSSIER :                          A-800-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              RUSSELL SKIDMORE     
                             - et -

                             SA MAJESTÉ LA REINE

DATE DE L"AUDIENCE :                  LE MERCREDI 1er MARS 2000

LIEU DE L"AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :      LE JUGE SEXTON

Prononcés à Toronto (Ontario),

le mercredi 1er mars 2000

ONT COMPARU :                      J. Richard Lockwood

                                 Pour l"appelant                                     

                             Shatru Ghan                 

                 Pour l"intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Siskind, Cromarty, Ivey & Dowler
                               Avocats
                             680, rue Waterloo
                             London (Ontario)
                             N6A 3V8
                                 Pour l"appelant
                             Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général du Canada

                                 Pour l"intimée

                         COUR D"APPEL FÉDÉRALE

Date : 20000301

Dossier : A-800-97

                         ENTRE :

                                                

                         RUSSELL SKIDMORE             

     appelant

                         - et -

                         SA MAJESTÉ LA REINE                         

intimée


                             

                         MOTIFS DU JUGEMENT

                        

__________________

1      (1997), 98 D.T.C. 1135 et [1998] 1 CTC 2619 (C.C.I.).

2      91 D.T.C. 5047 (C.F. 1re inst.).

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