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Date : 20180914


Dossier : A-388-17

Référence : 2018 CAF 163

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

DR FRANK CH. HOKHOLD

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 12 septembre 2018.

Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 septembre 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE BOIVIN

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20180914


Dossier : A-388-17

Référence : 2018 CAF 163

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

DR FRANK CH. HOKHOLD

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE BOIVIN

[1]  La Cour est saisie d’un appel d’une décision du juge Paris (le juge) de la Cour canadienne de l’impôt, qui a rejeté l’appel de l’appelant à partir d’un avis de détermination de perte pour l’année d’imposition 2008 au motif que l’appelant n’avait pas droit à une déduction de 126 214,19 $ pour créance irrécouvrable en vertu de l’alinéa 20(1)p) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.).

[2]  Au cours des plaidoiries, l’appelant a dénoncé le régime de traitements injustes que lui réserverait depuis longtemps l’Agence du revenu du Canada (ARC). Il soutient avoir droit à une déduction pour créance irrécouvrable parce que le juge a commis un certain nombre d’erreurs. Notre Cour est uniquement appelée à se prononcer sur la question de la déduction pour créance irrécouvrable de l’appelant.

[3]  À mon avis, le juge n’a pas commis d’erreur manifeste ou dominante dans son appréciation des éléments de preuve et ses constatations de fait.

[4]  Plus particulièrement, la décision du juge est fondée sur l’absence d’éléments de preuve, et le dossier confirme le bien-fondé de ses constatations de fait et de sa décision. Même s’il a présenté de nombreux documents concernant la saisie-arrêt effectuée par l’ARC, l’appelant n’a présenté aucun registre comptable étayant l’allégation de créance irrécouvrable en 2008.

[5]  En outre, le juge n’a pas statué à tort que les éléments de preuve présentés par les témoins (M. et Mme Hokhold) étaient insuffisants, puisque l’appelant n’a fourni de précisions ni sur l’identité de ses débiteurs ni sur la somme due. Le juge a procédé à une analyse bien raisonnée, affirmant que, pour qu’il y ait [TRADUCTION] « une créance liquidée recouvrable par voie d’action », il faut connaître l’identité du débiteur et la somme due (motifs du juge, par. 52).

[6]  L’appelant fait valoir qu’il ne pouvait pas calculer le montant exact de sa déduction pour créance irrécouvrable, parce que l’ARC n’a pas conservé de registres des dettes acquittées par suite de la saisie-arrêt. Je comprends le point de vue de l’appelant, mais je ne peux accueillir l’appel sur ce fondement. S’il avait produit des registres exacts de services rendus et d’honoraires dus, l’appelant aurait été en mesure de présenter une estimation crédible de la créance irrécouvrable. Cela aurait eu pour effet d’inverser le fardeau de la preuve et d’obliger l’ARC à démontrer que la saisie-arrêt lui avait permis de recouvrer certaines créances. Cependant, selon la décision du juge, amplement étayée par la preuve, l’appelant n’était pas en mesure de produire des registres comptables exacts. En outre, le juge a souligné que les sociétés d’assurance auraient été informées du remboursement de dettes (motifs du juge, par. 26).

[7]  Enfin, il n’y a aucun fondement à l’allégation sérieuse de crainte de partialité du juge soulevée par l’appelant. Selon le dossier, le juge savait que l’appelant n’était pas représenté par un avocat et il a veillé à tenir une audience équitable.

[8]  Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens.

« Richard Boivin »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

M. Nadon j.c.a. »

« Je suis d’accord.

David Stratas j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-388-17

 

INTITULÉ :

DR FRANK CH. HOKHOLD c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 SEPTEMBRE 2018

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE BOIVIN

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

DATE DES MOTIFS :

LE 14 SEPTEMBRE 2018

COMPARUTIONS :

Dr Frank Ch. Hokhold

Pour l’appelant

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Me Geraldine Chen

Pour l’intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimée

 

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