Date : 20020425
Dossier : A-633-01
OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 25 AVRIL 2002
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION CANADIENNE D'EXAMEN DES
EXPORTATIONS DE BIENS CULTURELS
Appelant
et
LE COMMISSAIRE àL'INFORMATION DU CANADA
Intimé
JUGEMENT
La requête est accordée et l'appel est rejeté avec dépens.
(s) « B. L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
Date : 20020425
Dossier : A-633-01
Référence neutre : 2002 CAF 150
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION CANADIENNE D'EXAMEN DES
EXPORTATIONS DE BIENS CULTURELS
Appelant
et
LE COMMISSAIRE àL'INFORMATION DU CANADA
Intimé
Jugement rendu sans la comparution de l'avocat à Ottawa, en Ontario, le 25 avril 2002.
JUGEMENT rendu à Ottawa, en Ontario, le jeudi 25 avril 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT ÉNONCÉS PAR : Le juge Strayer
Y ONT SOUSCRIT : Le juge Décary
Le juge Rothstein
Date : 20020425
Dossier : A-633-01
Référence neutre : 2002 CAF 150
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION CANADIENNE D'EXAMEN DES
EXPORTATIONS DE BIENS CULTURELS
Appelant
et
LE COMMISSAIRE àL'INFORMATION DU CANADA
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE STRAYER
[1] Il s'agit d'une requête par écrit présentée par l'intimé qui demande le rejet de l'appel en raison de son caractère théorique.
[2] Il s'agit de l'appel d'une décision rendue le 27 septembre 2001 par le juge Rouleau qui a ordonné à l'appelant de remettre 13 pages de dossiers à un journaliste qui en avait fait la demande en vertu de la Loi sur l'accès à l'information (L.R.C. [1985], chap. A-1). Il s'agissait de dossiers concernant un crédit d'impôt que M. Mel Lastman, ancien maire de North York, avait obtenu en faisant des dons de documents, de photos, etc. relatifs à son mandat à la mairie. Après l'étude du dossier, la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels (la Commission) avait accordé un crédit d'impôt de 55 000 $ à M. Lastman.
[3] Le juge Rouleau avait ordonné la divulgation des 13 documents parce qu'il était d'avis, notamment, que la nature des documents et que les détails concernant le crédit d'impôt avaient déjà été rendus publics par M. Lastman lors d'une conférence de presse le 11 janvier 1999 et qu'il s'agissait d'un fait notoire de la carrière de M. Lastman. Par conséquent, en vertu de l'alinéa 19(2)(b) de la Loi, l'information devrait être divulguée puisque le public y a déjà accès.
[4] Le président de la Commission a interjeté appel devant ce tribunal et a demandé la suspension de l'ordonnance de divulgation émise par le juge Rouleau. Dans son ordonnance du 25 janvier 2002, le juge Rothstein a rejeté la demande de suspension. Le 18 février 2002, le président a remis au journaliste les 13 pages des documents en question.
[5] Le président a néanmoins poursuivi sa procédure d'appel à la suite de l'ordonnance du juge Rouleau. L'intimé, soit le Commissaire à l'information, présente maintenant une requête pour faire rejeter l'appel en raison de son caractère théorique.
[6] Je suis d'avis que l'appel devrait être rejeté en raison de son caractère théorique. Il ne fait aucun doute que le contenu des 13 documents en question font maintenant partie du domaine public. La décision rendue en appel ne peut nuire aux droits des parties relativement à ces documents. Il s'agit d'un élément déterminant de l'aspect théorique (Borowski c. Canada [1989] 1 R.C.S. 342, p. 353). Il ne s'agit pas non plus d'une affaire où le tribunal devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre l'appel, nonobstant son caractère théorique (voir Borowski, précité, aux pages 358-363). Bien que les deux parties opposées puissent avoir de nombreux litiges à résoudre à l'avenir, ces litiges n'incluront probablement pas la protection contre la divulgation de renseignements personnels pour les personnes qui ont déjà divulgué ces renseignements au public. Bien que dans sa décision, le juge ait cité d'autres raisons possibles pour refuser la protection contre la divulgation, le principal motif invoqué est le fait que l'information avait déjà été rendue publique. Il ne serait pas économique que les ressources judiciaires examinent plus longuement les motifs invoqués par le juge et qui n'ont pas été déterminants dans la décision. Le rejet en raison du caractère théorique sera plus favorable à l'économie judiciaire et plus respectueux du principe selon lequel les juges d'appel devraient s'occuper à des tâches plus importantes qu'à celles de se prononcer sur des hypothèses inutiles pour confirmer ou pour renverser des décisions en appel.
[7] J'ai noté que l'objection de l'appelant a été faite par écrit, mais je ne vois aucune raison justifiant la tenue d'une audience devant le tribunal dans la présente cause. Les arguments de la requête ont été clairement énoncés dans leur intégralité dans le document écrit. Le fait que la requête pourrait mener au rejet de l'appel ne change rien à la situation. Le tribunal accepte cependant qu'une telle requête doit être examinée par trois juges, advenant qu'elle puisse mener au rejet de l'appel. Cette procédure a été respectée.
[8] Par conséquent, la requête est accordée et l'appel est rejeté en raison de son caractère théorique, avec dépens.
(s) « B. L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-633-01
INTITULÉ : Le président de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels c. le Commissaire à l'information du Canada
La requête par écrit a été examinée en l'absence de l'avocat à Ottawa,
en Ontario, le 25 avril 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT: LE JUGE STRAYER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ROTHSTEIN
DATE : Le 25 avril 2002
PRÉTENTIONS ÉCRITES :
Melanie Aitken POUR L'APPELANT
Daniel Brunet POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR L'APPELANT
Daniel Brunet POUR L'INTIMÉ