Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20180912


Dossier : A-412-17

Référence : 2018 CAF 164

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

TYRONE EUVERMAN

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 12 septembre 2018.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 12 septembre 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20180912


Dossier : A-412-17

Référence : 2018 CAF 164

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

TYRONE EUVERMAN

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 12 septembre 2018.)

LE JUGE STRATAS

[1]  La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel présentée par l’appelant d’une décision de la division générale le jugeant inadmissible aux prestations d’invalidité : voir 2017 TSSDASR 98 et 2016 TSSDGSR 50.

[2]  L’autorisation d’interjeter appel peut être obtenue pour certains motifs seulement (Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34, par. 58(1)). La division d’appel a conclu qu’aucun de ces motifs n’existait. Elle a refusé l’autorisation d’interjeter appel.

[3]  L’appelant a présenté à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision. Dans une décision datée du 20 novembre 2017, la Cour fédérale (motifs du juge Manson) a rejeté sa demande (2017 CF 1054). La Cour fédérale a conclu que la décision de refuser l’autorisation d’interjeter appel était raisonnable, car elle était étayée par les dispositions légales, la jurisprudence et les éléments de preuve en l’espèce.

[4]  L’appelant interjette appel de cette décision devant notre Cour.

[5]  Durant la plaidoirie, l’appelant a fait mention de certains troubles et circonstances, de ses difficultés à conserver un emploi et de la discrimination cruelle dont il a été victime dans son milieu de travail. La division générale avait pris connaissance de ces éléments, mais a décidé, après avoir mis en balance la preuve dont elle disposait, que l’appelant n’avait pas satisfait au critère juridique strict et rigoureux permettant d’établir l’invalidité – c’est-à-dire, une incapacité qui rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice au cours de la période minimale d’admissibilité définie par la Loi (en l’espèce, le 31 décembre 2008).

[6]  La décision de la division générale était principalement fondée sur l’avis d’un médecin selon qui l’appelant était en mesure de retourner au travail juste avant la période minimale d’admissibilité, qui est le moment pertinent pour évaluer l’admissibilité de l’appelant à des prestations d’invalidité. Au cours de la plaidoirie, on nous a présenté des éléments de preuve concernant les mois de juillet et août 2007 indiquant que l’appelant était en mesure de travailler, mais pendant un nombre d’heures réduit.

[7]  En prenant note de ces éléments, la Cour ne minimise d’aucune façon les importantes difficultés éprouvées par l’appelant. Cependant, en appel, les pouvoirs de la Cour sont limités : nous pouvons seulement décider si les éléments de preuve ont été examinés d’une manière pouvant se justifier à la lumière du critère juridique applicable. C’est le cas en l’espèce. En appel, la Cour n’est pas autorisée à soupeser à nouveau la preuve.

[8]  Par conséquent, l’appel sera rejeté. Nous ne voyons aucune raison de modifier la conclusion de la Cour fédérale. La Cour fédérale a choisi à bon droit la norme de la décision raisonnable, puis l’a appliquée correctement à la décision de la division d’appel. En effet, nous sommes d’accord sur l’analyse de la Cour fédérale.

[9]  Nous aimerions féliciter l’appelant pour sa plaidoirie intelligente, réfléchie et éloquente devant la Cour.

[10]  Puisque l’intimé ne demande pas les dépens, aucuns ne seront accordés.

« David Stratas »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-412-17

 

INTITULÉ :

TYRONE EUVERMAN c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 septembre 2018

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :

LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE STRATAS

COMPARUTIONS :

Tyrone Euverman

Pour l’appelant

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Marcus Dirnberger

Pour l’intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimé

 

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