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     A-473-96

OTTAWA, le vendredi 31 janvier 1997.


CORAM :      MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.

         MONSIEUR LE JUGE McDONALD, J.C.A.

         MONSIEUR LE JUGE CHEVALIER, J.S.


E N T R E :

     AFFAIRE INTÉRESSANT une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'alinéa 28(1)e) de la Loi sur la Cour fédérale
     ET une enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant le dumping et le subventionnement de pâtes alimentaires séchées, non farcies ni autrement préparées et ne contenant pas d'oeufs, en paquets de 2,3 kg ou moins, originaires ou exportées d'Italie.

L'ASSOCIATION CANADIENNE DES FABRICANTS DE PÂTES ALIMENTAIRES,


requérante,


- et -


AURORA IMPORTING & DISTRIBUTING LTD., BELLA INTERNATIONAL FOOD BROKERS INC., BERTOLLI CANADA INC., CANADIAN GLOBAL FOODS CORPORATION, FALESCA IMPORTING LTD., ITALFINA INC., MOLISANA IMPORTS, NUMAGE TRADING INC., LES PRODUITS ALIMENTAIRES SA-GER INC., SANTA MARIA FOODS LIMITED, SIENA FOODS LTD., WESTON PRODUCE, DIVISION OF F & F SUPERMARKETS INC., UNIONE INDUSTRIALI PASTAI ITALIANI, BARILLA ALIMENTARE S.p.A., COLAVITA IND. AL. CO. SPA, LLI DE CECCO DI FILIPPO S.p.A., DELVERDRE, S.R.K., F. DIVERLLA S.P.A., PASTIFICIO FABIANELLI S.p.A., LA MOLISANA INDUSTRIE ALIMENTARI S.p.A., NESTLÉ ITALIANA S.p.A., MARCUS RÖSSL, RUD-AL CO. LTD.,

     intimés,

     - et -

     LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ,

     partie intéressée.


     JUGEMENT


     La demande est accueillie, la conclusion du Tribunal est infirmée et l'affaire est renvoyée devant le Tribunal pour une nouvelle audition.


     " James K. Hugessen "

                                     J.C.A.


Traduction certifiée conforme         
                             C. Bélanger, LL.L.






     A-473-96


CORAM :      MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.

         MONSIEUR LE JUGE McDONALD, J.C.A.

         MONSIEUR LE JUGE CHEVALIER, J.S.

E N T R E :

     AFFAIRE INTÉRESSANT une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'alinéa 28(1)e) de la Loi sur la Cour fédérale
     ET une enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant le dumping et le subventionnement de pâtes alimentaires séchées, non farcies ni autrement préparées et ne contenant pas d'oeufs, en paquets de 2,3 kg ou moins, originaires ou exportées d'Italie.

L'ASSOCIATION CANADIENNE DES FABRICANTS DE PÂTES ALIMENTAIRES,


requérante,


- et -

AURORA IMPORTING & DISTRIBUTING LTD., BELLA INTERNATIONAL FOOD BROKERS INC., BERTOLLI CANADA INC., CANADIAN GLOBAL FOODS CORPORATION, FALESCA IMPORTING LTD., ITALFINA INC., MOLISANA IMPORTS, NUMAGE TRADING INC., LES PRODUITS ALIMENTAIRES SA-GER INC., SANTA MARIA FOODS LIMITED, SIENA FOODS LTD., WESTON PRODUCE, DIVISION OF F & F SUPERMARKETS INC., UNIONE INDUSTRIALI PASTAI ITALIANI, BARILLA ALIMENTARE S.p.A., COLAVITA IND. AL. CO. SPA, LLI DE CECCO DI FILIPPO S.p.A., DELVERDRE, S.R.K., F. DIVERLLA S.P.A., PASTIFICIO FABIANELLI S.p.A., LA MOLISANA INDUSTRIE ALIMENTARI S.p.A., NESTLÉ ITALIANA S.p.A., MARCUS RÖSSL, RUD-AL CO. LTD.,

     intimés,

     - et -

     LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ,

     partie intéressée.




     Affaire entendue à Ottawa (Ontario), le mardi 21 janvier 1997.


     Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le vendredi 31 janvier 1997.




MOTIFS DU JUGEMENT:          LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.


Y ONT SOUSCRIT :              LE JUGE McDONALD, J.C.A.

                         LE JUGE CHEVALIER, J.S.



     A-473-96


CORAM :      MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.

         MONSIEUR LE JUGE McDONALD, J.C.A.

         MONSIEUR LE JUGE CHEVALIER, J.S.


E N T R E :


     AFFAIRE INTÉRESSANT une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'alinéa 28(1)e) de la Loi sur la Cour fédérale
     ET une enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant le dumping et le subventionnement de pâtes alimentaires séchées, non farcies ni autrement préparées et ne contenant pas d'oeufs, en paquets de 2,3 kg ou moins, originaires ou exportées d'Italie.

L'ASSOCIATION CANADIENNE DES FABRICANTS DE PÂTES ALIMENTAIRES,


requérante,


- et -

AURORA IMPORTING & DISTRIBUTING LTD., BELLA INTERNATIONAL FOOD BROKERS INC., BERTOLLI CANADA INC., CANADIAN GLOBAL FOODS CORPORATION, FALESCA IMPORTING LTD., ITALFINA INC., MOLISANA IMPORTS, NUMAGE TRADING INC., LES PRODUITS ALIMENTAIRES SA-GER INC., SANTA MARIA FOODS LIMITED, SIENA FOODS LTD., WESTON PRODUCE, DIVISION OF F & F SUPERMARKETS INC., UNIONE INDUSTRIALI PASTAI ITALIANI, BARILLA ALIMENTARE S.p.A., COLAVITA IND. AL. CO. SPA, LLI DE CECCO DI FILIPPO S.p.A., DELVERDRE, S.R.K., F. DIVERLLA S.P.A., PASTIFICIO FABIANELLI S.p.A., LA MOLISANA INDUSTRIE ALIMENTARI S.p.A., NESTLÉ ITALIANA S.p.A., MARCUS RÖSSL, RUD-AL CO. LTD.,

     intimés,

     - et -

     LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ,


     partie intéressée.



     MOTIFS DU JUGEMENT



LE JUGE HUGESSEN

     Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur a conclu à l'absence de dommage, conclusion qui faisait suite à une décision de dumping et de subventionnement prise par le sous-ministre. Les marchandises en cause consistent en des pâtes séchées en paquets originaires d'Italie.


     Dans la décision qui fait l"objet du présent litige, le Tribunal a soigneusement identifié les fabricants nationaux de pâtes séchées en paquets, examiné leur historique et leur situation actuelle puis analysé l'état du marché canadien relatif à ce produit. Même s'il estimait que les fabricants canadiens subissaient un dommage, le Tribunal a conclu que le lien de causalité entre ce dommage et le dumping de pâtes italiennes était trop ténu. Aux fins de son analyse du marché canadien, le Tribunal a examiné en détail les deux principaux segments de ce marché, à savoir les paquets de 900 g et ceux de 450 g et 500 g; il a qualifié ces segments de " noyaux du marché de détail des pâtes séchées ". Il a aussi examiné séparément le marché des marques de détaillants privés et certains clients spécifiques que les fabricants nationaux auraient perdus. Le Tribunal a résumé ses conclusions dans les termes suivants :

         Le marché canadien des pâtes a connu une expansion au cours de la période visée par l'enquête. Cependant, cette croissance s'est surtout produite non pas dans le secteur des pâtes en paquets de 900 g qui est dominé par la production nationale, mais dans celui des pâtes en paquets de 450 g et de 500 g et, en particulier, des pâtes italiennes en paquets de 450 g et de 500 g. En outre, cette croissance des paquets de plus petits formats a surtout été celle des marques de pâtes italiennes haut de gamme bien reconnue qui, au cours de la période visée par l'enquête, ont généralement été vendues à des prix cibles de détail et de gros se situant dans le segment haut de gamme du marché. Selon les éléments de preuve, il n'y a essentiellement qu'une seule grande marque de pâtes produites au Canada qui soit concurrentielle au marché haut de gamme dans le secteur des paquets de 450 g et de 500 g. Les données dont dispose le Tribunal n'indiquent pas que cette marque est vendue à des prix cibles dommageables.
         Selon les éléments de preuve, les prix de détail et de gros des pâtes en paquets de 900 g, incluant les marques de distribution, sont surtout comprimés à Toronto et à Montréal. Cependant, le Tribunal conclut que cela est principalement le résultat de la vive concurrence que se livrent les détaillants pour attirer les consommateurs et qui existe entre les producteurs nationaux pour réaliser le volume de ventes indispensables au bon fonctionnement global de leurs usines de pâtes.
         Il existe une variété de pâtes de milieu de gamme et bas de gamme provenant d'Italie vendues à bas prix sur le marché canadien, notamment des marques de fabricants secondaires, des marques de distribution et des marques de distribution de détaillants. Cependant, le Tribunal estime que ces marques représentent une petite proportion du total des importations italiennes et que leur part du marché n'a enregistré que peu ou pas de croissance au cours de la période visée par l'enquête. Même si ces produits peuvent établir un prix plancher et, de ce fait, maintenir certains prix à un niveau peu élevé à certains endroits, leur présence faible et sporadique sur le marché limite le dommage qu'ils ont pu causer, à ce jour, à la branche de production nationale, de l'avis du Tribunal.
         Les activités de la branche de production nationale n'ont pas, dans l'ensemble, été rentables pour la plus grande partie de la période visée par l'enquête, mais plusieurs facteurs importants, sans rapport avec la concurrence des importations italiennes, semblent expliquer cette situation. Mentionnons la montée en flèche du coût de la farine de semoule, particulièrement en 1993-1994, et l'impossibilité pour les prix de suivre le rythme de ces augmentations, en partie, en raison du régime d'établissement de prix communs qui prévoit, dans cette branche de production, que d'importants délais doivent être donnés aux principaux clients avant la mise en oeuvre de toute augmentation de prix. Mentionnons également les répercussions de l'importante restructuration de la branche de production pendant la période visée par l'enquête, à partir de 1992 et au cours des trois ou quatre années précédant 1992.
         Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les importations italiennes n'ont pas causé un dommage sensible à la branche de production nationale. (Exposé des motifs, dossier de la requérante, page 89)

     Dans leur mémoire sur les questions à débattre versé au dossier de la demande originale, les requérantes soulèvent un très grand nombre d'erreurs de droit et de fait que le Tribunal aurait commises. Toutefois, dans leur mémoire en réplique et à l'audition de la requête, elles ont, explicitement ou implicitement, laissé tomber la grande majorité de ces arguments. Seuls quatre arguments demeurent et, ainsi qu'on le verra sous peu, selon moi, trois d'entre eux sont sans aucun fondement.

     Avant de passer aux motifs de contestation de la décision, j'estime qu'il est opportun de dire un mot au sujet de la norme de contrôle, même si, devant nous, elle n'a pas fait l'objet d'un débat ou d'un désaccord. Les parties s'entendent en fait pour dire qu'il s'agit d'un tribunal expert et spécialisé dont les décisions méritent un haut degré de retenue et ne devraient être infirmées que lorsqu'elles présentent un caractère manifestement déraisonnable, qui est le critère moderne de contrôle judiciaire applicable à de telles affaires.

     Ce critère a été spécifiquement appliqué au prédécesseur du Tribunal canadien du commerce extérieur dans l'arrêt National Corn Growers c. Tribunal canadien des importations1 où le juge Gonthier a dit :

     En l'espèce, l'art. 76 de la LMSI prévoit que, sauf certaines exceptions limitées, la décision du Tribunal est définitive. Compte tenu de cette disposition, notre Cour ne touchera donc à la décision du Tribunal que si ce dernier a outrepassé sa compétence en arrivant à des conclusions manifestement déraisonnables.
     [page 1370]

     Il est à remarquer que le raisonnement du juge Gonthier se fondait en partie sur le libellé de l'article 76 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation1 (LMSI) dans la version en vigueur à l"époque. Cet article a été modifié au 1er janvier 1994 et il ne renferme plus de clause privative ou clause d"irrévocabilité. Toutefois, les autres facteurs justifiant la retenue judiciaire, plus particulièrement l'économie de la loi, l'objet de l'enquête ainsi que la nature spécialisée et l'expertise du Tribunal, sont toujours présents. Qui plus est, le nouveau libellé de l'article 76 de la LMSI renvoie expressément au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale1, renvoie qui nous amène à l'arrêt Stelco Inc. c. Tribunal canadien du commerce extérieur et autre1 qui dit ce qui suit :

         Que les décisions du Tribunal soient ou non protégées par une clause privative ou clause d'irrévocabilité, la norme qu'applique la Cour en matière de révision lorsque des erreurs de fait sont invoquées est celle énoncée à l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale



     18.1...

     (4) The trial Division may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal
     ...
     (d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

18.1...

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises par la Section de première instance si elle est convaincue que l'office fédéral, selon le cas:

...

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

     Nous ne voyons aucune différence pratique entre cette norme et celle du caractère manifestement déraisonnable de la décision. [Non souligné dans l"original]

     Par conséquent, je conclus que les parties conviennent à juste titre que le critère de contrôle applicable à l"espèce est le caractère manifestement déraisonnable.

     Ce commentaire m'amène aux motifs de contestation. Ainsi que je l'ai déjà indiqué, trois de ces motifs n'ont absolument aucun fondement.

     Dans deux observations distinctes, les requérantes affirment que le Tribunal a commis des erreurs de droit lorsqu'il a omis de conclure que la perte de part de marché par les fabricants nationaux et les dommages financiers subis par ces derniers n'étaient pas liés au dumping par un lien de causalité. Ainsi que nous l'avons déjà dit en deux occasions1 au moins, la question du lien de causalité entre le dumping et le dommage est essentiellement une question de fait. À vrai dire, s'il en était autrement, le Tribunal n'aurait aucun rôle à jouer dans des affaires telles que la présente où le dumping et le dommage ont été établis; il s'ensuivrait, en droit, que le premier a causé le second. En fait, la thèse des requérantes sur ces deux points qui n'en forment en réalité qu'un seul, n'est rien de plus que l'argument fautif classique qu'exprime la maxime latine post hoc ergo propter hoc.

     Suivant le troisième moyen invoqué par les requérantes, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du règlement pris en vertu de la LMSI et en omettant de prendre en considération le volume des importations sous-évaluées et subventionnées. Cette critique est manifestement non fondée. Le Tribunal a cité le règlement applicable et l'essentiel de sa décision s'articule autour du rôle joué par les importations sous-évaluées sur le marché canadien en fonction du volume et de la part de marché.

     J'en arrive au quatrième moyen de contestation invoqué par les requérantes, moyen beaucoup plus sérieux et qui exige une analyse approfondie. Il concerne la conclusion du Tribunal résumée dans le passage souligné au paragraphe suivant, tiré de l'extrait des motifs du Tribunal que j'ai cité auparavant:


     Il existe une variété de pâtes de milieu de gamme et bas de gamme provenant d'Italie vendues à bas prix sur le marché canadien, notamment des marques de fabricants secondaires, des marques de distribution et des marques de distribution de détaillants. Cependant, le Tribunal estime que ces marques représentent une petite proportion du total des importations italiennes et que leur part du marché n'a enregistré que peu ou pas de croissance au cours de la période visée par l'enquête. Même si ces produits peuvent établir un prix plancher et, de ce fait, maintenir certains prix à un niveau peu élevé à certains endroits, leur présence faible et sporadique sur le marché limite le dommage qu'ils ont pu causer, à ce jour, à la branche de production nationale, de l'avis du Tribunal.
     [Non souligné dans l"original]


     Pour comprendre l'argument des requérantes, il est nécessaire de revenir à l'analyse plus détaillée du Tribunal.


     Premièrement, le tribunal a conclu que la branche de production nationale avait en général subi un dommage au cours de la période en cause. Ce dommage a pris la forme d'une perte financière et d'une réduction de la part de marché. Le Tribunal a dit :

     Bref, au cours de la période visée par l'enquête, la branche de production nationale a vu sa part du marché de détail des pâtes séchées se rétrécir et, au total, cette branche de production a perdu de grosses sommes sur la portion de ses affaires que représentaient les pâtes séchées en paquets de 2,3 kg ou moins. De l'avis du Tribunal, le dommage subi, notamment sur le plan financier est sensible.
     [...]
         Comme cela a été indiqué à la section intitulée " Analyse des indicateurs économiques ", au cours de la période visée par la présente enquête, le marché des pâtes séchées en paquets de 2,3 kg ou moins a également connu un taux de croissance moyen relativement constant d'environ 3 points de pourcentage par année. Cependant, contrairement à 1987, les données statistiques fournies pour la présente enquête indiquent que la branche de production nationale n'a pas participé à cette croissance qui a plutôt été due presque entièrement aux importations en provenance d'Italie, ainsi qu'aux importations des États-Unis. Par suite de l'augmentation de ces importations, même si les volumes des ventes des producteurs nationaux sont demeurés sensiblement les mêmes de 1992 à 1995, la part du marché de la branche de production nationale a reculé de 9 points de pourcentage, passant de 89 à 80 p. 100. Ces 9 points de pourcentage ont été répartis presque également entre les importations italiennes, qui ont augmenté d'environ 5 points de pourcentage leur part du marché, la portant à 13 p. 100 en 1995 d'une part, et les importations américaines, qui ont accaparé environ 4 points de pourcentage du marché pour porter leur part à 7 p. 100 en 1995.
     (Exposé des motifs, dossier des requérantes, page 78)

     Comme il se devait de le faire, le Tribunal a abordé la question du lien de causalité afin de voir si le dommage était une conséquence de la présence d'importations sous-évaluées et subventionnées au Canada. Le premier segment de marché que le Tribunal a examiné est celui des formats de 450 g et 500 g où les producteurs nationaux ont subi une très importante perte de part de marché. En ce qui concerne ce segment de marché, le Tribunal a dit :

         En 1987, le TCI a conclu que la plupart des pâtes séchées italiennes vendues sur le marché canadien étaient emballées dans des paquets de 500 g. Les éléments de preuve dans la présente enquête indiquent que la vaste majorité des pâtes séchées italiennes continuent d'être vendues dans de petits paquets, ceux de 500 g ayant maintenant été rattrapés par les paquets de 450 g. Le tribunal fait remarquer que les données statistiques recueillies pour la présente enquête indiquent que, de 1992 à 1995, toute la croissance sur le marché, dans les principaux formats, a été dans le secteur des paquets de 450 g et de 500 g, représentant une augmentation d'environ 7,3 millions de kilogrammes. Les paquets de 900 g, dont les ventes sont en très grande majorité attribuables à la production nationale, n'ont enregistré aucune croissance soutenue au cours de la même période de quatre ans.
         Les données montrent également qu'environ 80 p. 100 de l'augmentation des ventes de paquets de 450 g et de 500 g, soit environ 6 millions de kilogrammes, provenaient d'importations italiennes, le reste allant aux importations américaines. Selon les réponses obtenues du questionnaire à l'intention de l'importateur, des nombreuses marques de pâtes italiennes vendues sur le marché canadien, seul un nombre limité de marques de fabricants de pâtes italiennes bien connues représentent la très grande majorité des ventes et l'augmentation des ventes entre 1993 et 1995, notamment Barilla, De Cecco, Delverde, La Molasina et Buitoni.
         Plus précisément, l"analyse des ventes au détail par marque nominale, pour les années allant de 1993 à 1995 (les ventes par marque nominale n"étaient pas disponibles pour 1992), montre que ces cinq marques de pâtes italiennes qui représentaient environ 53 p. 100 du total des ventes de pâtes italiennes en 1993 ont augmenté pour accaparé [sic] environ 75 p. 100 de ce total en 1995. Cette croissance de part du marché, exprimée en pourcentage, de ces cinq marques est attribuable au fait qu'elles ont accaparé quelque 93 p. 100 de la croissance des ventes de pâtes en provenance d'Italie en paquets de 450 g et de 500 g au cours de cette période de trois ans. Cela représentait une augmentation du volume des ventes de ces cinq marques d'environ 3,8 millions de kilogrammes, sur une croissance totale de 4,0 millions de kilogrammes des ventes de pâtes en paquets de 450 g et de 500 g.
         Si l'on pousse un peu plus loin l'analyse des ventes de pâtes séchées italiennes on trouve que, du point de vue du prix, il faut distinguer les ventes de marques de fabricants de pâtes italiennes haut de gamme des autres produits italiens vendus sur le marché canadien, comprenant les marques de fabricants, les marques de distribution et les marques de détaillants moins connues. En particulier, au niveau de la vente au détail, les divers rapports préparés par Nielson indiquent que, de 1993 à 1996, les cinq marques de pâtes italiennes auxquelles la presque totalité de la croissance des ventes de pâtes italiennes est attribuable, se vendaient couramment à des prix de 10 à 50 p. 100 plus élevés que les autres marques de pâtes en provenance d'Italie.
         Le prix de détail cible des cinq marques, pour les pâtes ordinaires de formes courantes, a constamment été d'environ 1,00 $ pour les paquets de 450 g et de 500 g. Par exemple, selon l'enquête menée par Nielsen sur la catégorie des principaux supermarchés nationaux, au cours des 52 semaines se terminant à la fin du mois de février des années 1994, 1995 et 1996, le prix des spaghettis Delverde et De Cecco, en emballages de cellophane de 450 g, variait entre 1,00 $ et 1,20 $. Les autres marques comme Bertolli et Fabianelli vendaient au détail leurs paquets de spaghettis de 500 g à un prix qui variait entre 0,65 $ et 0,85 $ pour la même période. Dans le marché bas de gamme, on retrouve des marques comme San Marco, dont les paquets de spaghettis de 500 g se vendaient au prix d'environ 0,50 $ le paquet pendant la même période.
         Cette distinction, au niveau du prix de détail, entre les cinq marques de pâtes italiennes et les autres marques de pâtes italiennes est confirmée par une comparaison des prix de gros de ces grandes marques comparativement aux autres marques, selon les indications fournies dans le rapport du Tribunal sur l'établissement des prix et selon les questionnaires. Depuis 1993, au niveau du prix de gros, le prix des cinq grandes marques de pâtes ordinaires italiennes, en paquets de 450 g et de 500 g, a été nettement plus élevé que celui des autres marques de pâtes en provenance d'Italie. Par exemple, les prix de gros des grandes marques étaient de 42 à plus de 100 p. 100 supérieurs à ceux des autres marques de pâtes en provenance d'Italie.
         Plusieurs témoins ont indiqué que le marché des pâtes était formé de pâtes séchées haut de gamme, de milieu de gamme et bas de gamme. En reprenant cette terminologie, il est évident pour le Tribunal, selon l'analyse précédente, qu'au cours de la période visée par l'enquête, les importations de pâtes italiennes ciblaient, en général, le marché haut de gamme. C'est dans ce segment du marché que la croissance s'est surtout produite au Canada, et se [sic] sont les marques de pâtes italiennes haut de gamme qui ont accaparé la presque totalité de cette croissance.
     [Non souligné dans l"original] (Exposé des motifs, dossier des requérantes, pages 79 et 80)

     Il ressort clairement de ce passage que le Tribunal estimait que c'était les pâtes " haut de gamme " en provenance d'Italie qui avaient connu le plus grand succès dans ce segment croissant du marché, et il a identifié en particulier cinq marques nominales haut de gamme.

     Le Tribunal a ensuite conclu que les fabriquants canadiens étaient, dans une large mesure, absent du marché des pâtes haut de gamme en paquets de plus petit format. En outre, dans la mesure où ces marques étaient présentes, le Tribunal a jugé qu'elles étaient rentables et que les importations sous-évaluées n'avaient pas eu une incidence défavorable à leur égard.

     Enfin, dans son analyse de ce segment du marché, le Tribunal a examiné très brièvement l'effet du dumping des pâtes en provenance d'Italie de milieu ou de bas de gamme. Voici ce que le Tribunal a dit :

         Les éléments de preuve montrent clairement qu'il existe, sur le marché, une variété de pâtes italiennes à bas prix, de milieu de gamme et bas de gamme, en paquets de 450 g et de 500 g. Cependant, la présence de ces marques secondaires est, par moments, instable, et qu'elles n'ont pas représenté, au cours des 10 à 15 dernières années, et ne représentent pas à l'heure actuelle, plus qu'un faible pourcentage des importations en provenance d'Italie. Néanmoins, de l'avis du Tribunal, leur présence pourrait bien avoir pour effet de comprimer les prix dans les segments de milieu de gamme et bas de gamme du marché, là où le prix est une considération plus importante. Toutefois, compte tenu du fait que la grande majorité des ventes de pâtes produites au Canada et italiennes portent sur des pâtes haut de gamme en paquets de 450 g et de 500 g, le dommage que ces importations italiennes de milieu de gamme et bas de gamme peuvent avoir causé n'a pas, à ce jour, été important, selon les estimations du Tribunal.
     [Non souligné dans l"original] (Exposé des motifs, dossier des requérantes, page 81)

     Dans la partie suivante de son analyse, où il traite du segment des formats de 900 g, ainsi que dans son étude des marques privées des détaillants et des clients individuels, le Tribunal est revenu à quelques reprises sur l'effet des marques italiennes de gamme inférieure à l'égard de la branche de production nationale.

     Ainsi, au sujet du format de 900 g, le Tribunal a dit ce qui suit :

         Après avoir examiné les éléments de preuve dans la présente enquête, le Tribunal est d'avis que la situation qui régnait dans ce segment du marché au cours de la période visée par l'enquête est, en grande partie, la même que la situation qui existait au cours de la période visée par l'enquête menée il y a près de 10 ans. En particulier, la branche de production nationale occupe encore une place prédominante dans ce segment du marché. Les importations en provenance d'Italie formaient de 2 à 5 p. 100 de ce marché entre 1992 et 1994 et ont pratiquement disparu en 1995. La plupart de ces importations italiennes étaient effectuées par une société, Unico, qui en fait était la seule source de concurrence italienne dans le secteur des paquets de 900 g de la production nationale au cours de la période visée par l'enquête.
     (Exposé des motifs, dossier des requérantes, page 82)



     Et encore, dans le dernier paragraphe de cette partie de son analyse :

         Comme cela était indiqué dans la section précédente, dans les segments de milieu de gamme et bas de gamme de détail des pâtes séchées, on trouve un certain nombre de pâtes italiennes à bas prix. Ces pâtes séchées italiennes peuvent établir, à certains endroits concurrentiels, un prix plancher qui pourrait bien pousser à la baisse le prix de certaines pâtes produites au Canada en paquets de 900 g. Cependant, comme cela a déjà été indiqué, ces marques de pâtes italiennes secondaires sont relativement peu présentes sur le marché canadien et sont peu distribuées et de façon sporadique, surtout à Toronto et à Montréal. Par conséquent, de l'avis du Tribunal, leur capacité de causer un dommage à la production canadienne est plutôt limitée.
     [Non souligné dans l"original] (Exposé des motifs, dossier de la requérante, page 85)

     Aussi, sur la question des marques privées des détaillants, le Tribunal avait ceci à dire au sujet des importations italiennes à bas prix :

         Néanmoins, le Tribunal accepte que la présence et l'offre de sources d'approvisionnement italiennes à bas prix ont quelque peu comprimé les prix que les fournisseurs nationaux peuvent obtenir pour leurs produits de marques de distribution avec les détaillants. On retrouve parmi ces sources d'approvisionnement italiennes, des fabricants italiens qui produisent des pâtes à bas prix directement pour les détaillants sous des étiquettes de marques contrôlées, ceux qui produisent des pâtes de ce genre pour les importateurs et les distributeurs qui les commercialisent sous leur propre dénomination, et ceux qui ciblent le marché bas de gamme avec les propres marques de fabricants.
         Cependant, le Tribunal estime que le principal facteur qui empêche les prix de monter dans la catégorie des produits de marques de distribution est l'établissement de bas prix sur le marché des pâtes en paquets de 900 g de marques nominales. Les pâtes de marques de distribution, qui représentent le gros du marché des paquets de 900 g, sont généralement positionnées à des prix cibles qui sont réduits par rapport aux pâtes de marques nominales. Si les prix établis des pâtes de marques nominales sont comprimés, il s'ensuit invariablement que ceux des pâtes de marques de distribution le seront aussi. Comme cela a déjà été expliqué, le Tribunal conclut que le principal problème dans la catégorie des paquets de 900 g est la concurrence entre détaillants et au sein même de la branche de production. De l'avis du Tribunal, la situation des marques de distribution n'est qu'une extension de ce problème.
     [Non souligné dans l"original] (Exposé des motifs, dossier de la requérante, page 87)

    


Et au sujet des clients précis qui auraient été perdus, le Tribunal a dit ce qui suit :


         Quoi qu'il en soit, le Tribunal a examiné chacun des exemples précis que lui a présentés la branche de production nationale et accepte que ces éléments de preuve montrent que, dans certains cas, les importations italiennes ont causé un dommage. Cependant, dans d'autres cas, cet effet est moins clair. Par exemple, le Tribunal estime que, dans le cas de l'un des producteurs nationaux, un nombre disproportionné d'exemples visent une perte d'espace d'étalage survenue dans des magasins autonomes à caractère principalement ethnique à Toronto et dans la région avoisinante. Un grand nombre de ces magasins desservent en général une clientèle multiculturelle. Ils sont également portés à offrir un trop grand nombre de pâtes d"Italie sur leurs étalages comparativement aux magasins à succursales multiples parce qu'un plus grand nombre de leurs clients exigent d'avoir exclusivement des pâtes faites en Italie pour satisfaire à leurs exigences dans le domaine des pâtes.
         En outre, dans certains exemples fournis par la branche de production nationale, les allégations de dommage font état de pertes de ventes au profit des importations italiennes en général, mais ne fournissent aucun détail sur la marque, le format du paquet concerné ou le nom de l'importateur. Il est dans ces conditions difficile pour le Tribunal d'évaluer lesquels des divers facteurs concurrentiels examinés dans les sections précédentes sont susceptibles d'expliquer pourquoi telle ou telle vente a pu être perdue. Dans certains autres exemples, assortis de détails, les renseignements indiquent que la marque de pâtes italiennes concurrente est une marque de pâtes secondaire. Le Tribunal a déjà conclu que, même si ces marques de milieu de gamme et bas de gamme ont pu causer un certain dommage, elles n'ont qu'une présence limitée sur le marché et n'ont enregistré que peu ou pas de croissance au cours de la période visée par l'enquête.
         Le Tribunal a également examiné d'autres documents versés au dossier conjointement à son évaluation des exemples de dommage causé à des clients précis. Ces éléments de preuve montrent clairement que, dans certains cas, des ventes ont été perdues à cause de l'établissement des prix des marques et des stratégies de positionnement qui n'ont pas connu le succès escompté pour diverses raisons non liées aux importations italiennes sous-évaluées ou subventionnées. Il est clair également selon ces éléments de preuve et selon d'autres données dont dispose le Tribunal que, globalement, une proportion importante des pertes de ventes subies par certains producteurs n'ont pas bénéficié aux importations italiennes mais plutôt à d'autres producteurs nationaux.
     [Non souligné dans l"original] (Exposé des motifs, dossier de la requérante, page 88)

     Aux dires des requérantes - et à cet égard il m'est impossible de ne pas souscrire à leur affirmation -, ces passages démontrent clairement que le Tribunal a tiré des conclusions contradictoires et inconciliables. Dans le résumé de ses motifs, le Tribunal dit que les pâtes italiennes de bas de gamme représentent " une petite proportion du total des importations italiennes ". Dans l'analyse plus détaillée qui précède le résumé, ces pâtes sont décrites comme ne constituant uniquement qu'" un faible pourcentage des importations en provenance d'Italie ".

     Ces déclarations sont manifestement erronées lorsqu'on les rapproche de la conclusion du Tribunal qui précède, selon laquelle les cinq marques italiennes haut de gamme identifiées " qui représentaient environ 53 p. 100 du total des ventes des pâtes italiennes en 1993 ont augmenté pour accaparer environ 75 p. 100 de ce total en 1995 ". D'autres chiffres, avancés par les parties lors de l'audience qui s'est déroulée devant nous et fondés sur des documents confidentiels soumis au Tribunal, confirment que ces pourcentages sont en substance exacts. Ainsi, les requérantes donnent à entendre que les marques haut de gamme italiennes représentaient 47 p. 100 du volume des importations italiennes en 1994 et qu'elles sont passées à 65 p. 100 en 1995. Les chiffres présentés par les intimés indiquent des pourcentages correspondant de 47 p. 100 et de 70 p. 100.

     Les écarts entre les différents chiffres donnés par le Tribunal et chacune des parties ne semblent pas être importants et ils peuvent probablement être attribués non seulement aux difficultés d'extrapolation à partir de documents incomplets mais aussi à des facteurs tels que l'absence de concordance complète entre les ventes et les importations sur une période donnée et les différences entre les chiffres fondés sur le prix et ceux fondés sur le volume.

     Ce qui est important et significatif, c'est que si les marques italiennes haut de gamme représentaient un pourcentage tournant autour de 50 p. 100 de ventes ou des importations italiennes en 1993 et en 1994 et environ 70 p. 100 de ces mêmes ventes ou importations en 1995, il doit nécessairement s'ensuivre que les marques de gamme inférieure ont varié entre un maximum de 50 p. 100 et un minimum de 30 p. 100.

     À mon avis, il n'est pas raisonnable de qualifier une part qui varie entre 30 et 50 p. 100 de " petite proportion " ou de " faible pourcentage ". Les avocats des intimés l'ont d'ailleurs admis à l'audience.

     Manifestement, le Tribunal a commis une erreur, et de toute évidence cette erreur est déraisonnable. En outre, puisque la référence aux marques de gamme inférieure à bas prix revient, ainsi qu'il appert des passages précités, dans chaque section de l'analyse du marché canadien, cette erreur entache l"ensemble de la décision, qui ne peut tenir.

     Comme on pouvait s'y attendre, les requérantes font valoir qu'étant donné que le Tribunal a conclu à l'existence d'un dommage, l'erreur doit avoir pour conséquence non seulement l'annulation de la décision mais aussi la formulation d'une directive enjoignant au Tribunal d'établir une relation de causalité entre le dumping et le dommage. Je ne suis pas de cet avis.

     Si le Tribunal n'avait pas commis l'erreur que j'ai relevée et qui invalide chaque section de l'analyse, il ne s'ensuit pas, à mon avis, qu'il aurait nécessairement tiré une conclusion différente. Au contraire, la conclusion erronée n'est qu'un des divers motifs possibles invoqués par le Tribunal à l'appui de sa conclusion que le dumping n'était pas la cause du dommage subi par les fabricants nationaux dans aucun des segments de marché en cause. Autrement dit, l'erreur n'est pas le seul facteur pris en considération par le Tribunal à l'appui de sa conclusion portant que les pâtes italiennes de gamme inférieure n'ont pas joué un rôle important relativement à ce dommage.


     Il est difficile de savoir quel poids, s'il en est, le tribunal a estimé devoir accorder à ces autres facteurs. Le fait que les marques de gamme inférieure n'ont enregistré que " peu ou pas de croissance " dans la part de marché n'est pas déterminant; il n"y a pas nécessairement de lien de causalité entre le dumping et la perte de part de marché des producteurs nationaux, et l'absence de croissance des importations n"indique pas nécessairement que celles-ci n'ont causé aucun dommage. Dans certains des autres passages cités, le Tribunal semble suggérer un dénominateur différent et, au lieu des ventes ou des importations italiennes, il dit que les marques de gamme inférieure sont " relativement peu présentes sur le marché canadien "; on ne sait pas si, pour le Tribunal, cette conclusion était différente de celle que j'ai déjà relevée comme étant erronée et, le cas échéant, quelle valeur il faudrait lui accorder. De même, il est difficile de savoir quelle importance, s'il en est, a été accordée à l'opinion selon laquelle ces marques " semblent apparaître et disparaître "; la pertinence de cette conclusion relativement à la question du lien de causalité n'est pas évidente.

     À mon avis, dans les circonstances, la seule solution est d'annuler la conclusion du Tribunal et de lui renvoyer l'affaire pour une nouvelle audition à laquelle les parties auront l'occasion d'être entendues. Cette audition devrait être fondée sur le dossier actuel mais je n'exclurais pas la possibilité que le Tribunal, dans l"exercice de son pouvoir discrétionnaire, demande ou accueille de nouveaux éléments de preuve.


     Par ces motifs, j'accueillerais la requête, j'annulerais la conclusion du Tribunal et je renverrais l'affaire devant le Tribunal pour nouvelle audition conformément aux présents motifs.

     " James K. Hugessen "

                                 J.C.A.

" J"y souscris,

     F.J. McDonald, J.C.A. "

" J"y souscris,

     François Chevalier, J.S. "


Traduction certifiée conforme     

                             C. Bélanger, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE



     A-473-96

E N T R E :

     AFFAIRE INTÉRESSANT une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'alinéa 28(1)e) de la Loi sur la Cour fédérale
     ET une enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant le dumping et le subventionnement de pâtes alimentaires séchées, non farcies ni autrement préparées et ne contenant pas d'oeufs, en paquets de 2,3 kg ou moins, originaires ou exportées d'Italie.

L'ASSOCIATION CANADIENNE DES FABRICANTS DE PÂTES ALIMENTAIRES,


requérante,


- et -


AURORA IMPORTING & DISTRIBUTING LTD., BELLA INTERNATIONAL FOOD BROKERS INC., BERTOLLI CANADA INC., CANADIAN GLOBAL FOODS CORPORATION, FALESCA IMPORTING LTD., ITALFINA INC., MOLISANA IMPORTS, NUMAGE TRADING INC., LES PRODUITS ALIMENTAIRES SA-GER INC., SANTA MARIA FOODS LIMITED, SIENA FOODS LTD., WESTON PRODUCE, DIVISION OF F & F SUPERMARKETS INC., UNIONE INDUSTRIALI PASTAI ITALIANI, BARILLA ALIMENTARE S.p.A., COLAVITA IND. AL. CO. SPA, LLI DE CECCO DI FILIPPO S.p.A., DELVERDRE, S.R.K., F. DIVERLLA S.P.A., PASTIFICIO FABIANELLI S.p.A., LA MOLISANA INDUSTRIE ALIMENTARI S.p.A., NESTLÉ ITALIANA S.p.A., MARCUS RÖSSL, RUD-AL CO. LTD.,

     intimés,

     - et -


     LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ,

     partie intéressée.

                                

         MOTIFS DU JUGEMENT

                                



     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :              A-473-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      L'Association canadienne des pâtes alimentaires c. Aurora Importing & Distributing Ltd. et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)



DATE DE L'AUDIENCE :          Le mardi 21 janvier 1997



MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN


Y ONT SOUSCRIT :          MADAME LE JUGE McDONALD

                     MONSIEUR LE JUGE CHEVALIER



EN DATE DU :              Vendredi 31 janvier 1997




ONT COMPARU

Me Michael Kelen

Me Markus Koehnen      pour la requérante

Me Richard S. Gottlieb

Me Peter Kirby              pour les intimés



PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

Me Michael Kelen

Ottawa (Ontario)              pour la requérante


Gottlieb & Pearson

Montréal (Québec)              pour les intimés


Me George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)              pour le Procureur général du Canada intervenant

__________________

     1      [1990] 2 R.C.S. 1324.

     2      L.R.C. (1985), ch. S-15.

     3L.R.C. (1985), ch. F-7.

     4(23 mai 1995), A-360-93, (C.A.F.) [jugement non publié].

     5      Voir Sacilor Aciéries c. Tribunal anti-dumping (1985), 9 C.E.R. 210; Stelco Inc., précité.

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