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     Date : 19991130


Dossier : A-748-98



CORAM :      LE JUGE STONE, J.C.A.
         LE JUGE ISAAC, J.C.A.
         LE JUGE SEXTON, J.C.A.


ENTRE :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     appelant

     et


     JOHN WAKELIN

     intimé


Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le mardi 30 novembre 1999

Jugement rendu à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le mardi 30 novembre 1999


MOTIFS DE JUGEMENT PAR :      LE JUGE SEXTON, J.C.A.



     Date : 19991130


Dossier : A-748-98



CORAM :      LE JUGE STONE, J.C.A.
         LE JUGE ISAAC, J.C.A.
         LE JUGE SEXTON, J.C.A.


ENTRE :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     appelant



     et


     JOHN WAKELIN

     intimé





MOTIFS DE JUGEMENT DE LA COUR

LE JUGE SEXTON, J.C.A.

[1]      Cette demande de contrôle judiciaire présentée par le procureur général du Canada porte sur la décision d'un juge-arbitre de l'assurance-chômage. Ce dernier a conclu que l'intimé n'avait pas à rembourser les prestations d'assurance-chômage que la Commission de l'assurance-emploi considérait lui avoir versées en trop.

[2]      Le 26 avril 1996, Coca-Cola Bottling Ltd. a mis fin à l'emploi de l'intimé. On lui a remis la somme de 19 666,60 $ à titre de congés annuels, d'indemnité de départ et d'indemnité pour défaut de préavis. Il a alors présenté une demande pour obtenir des prestations d'assurance-chômage. La Commission a considéré que la somme de 19 666,60 $ était un revenu d'emploi versé par Coca-Cola et elle a donc reporté le versement des prestations d'assurance-chômage à l'intimé au 27 octobre 1996. Cette décision est fondée sur l'allocation du revenu prévue par la loi (la première décision de la Commission). Le 30 janvier 1997, l'intimé a reçu une somme additionnelle de 14 107,91 $ de Coca-Cola. Le 8 février 1997, l'intimé a informé la Commission que Coca-Cola lui avait versé une indemnité de départ additionnelle de 14 010,32 $. Le 5 mars 1997, la Commission a informé l'intimé du fait que, suite au versement additionnel qu'il avait obtenu de Coca-Cola, il n'avait pas droit aux prestations d'assurance-chômage avant le 15 mars 1997. Par conséquent, la Commission demandait le remboursement des prestations d'assurance-chômage qui lui avaient été versées, soit la somme de 5 782,00 $ (la deuxième décision de la Commission).

[3]      Le 21 mars 1997, l'intimé a fait appel de la deuxième décision à un conseil arbitral.

[4]      Le 1er avril 1997, Coca-Cola a informé la Commission qu'elle avait versé une somme additionnelle de 14 107,91 $ à l'intimé.

[5]      Le 2 juin 1997, la Commission a informé l'intimé qu'elle avait recalculé son droit aux prestations étant donné la divergence entre ce qu'il avait déclaré avoir reçu et la somme qu'il avait vraiment reçue, savoir 97,59 $ (la troisième décision de la Commission).

[6]      Le conseil arbitral a accueilli l'appel de l'intimé. La Commission a fait appel de cette décision à un juge-arbitre, qui a rejeté l'appel au motif que la Commission avait modifié sa décision après la signification de l'avis d'appel.

[7]      Nous sommes d'avis que cette demande doit être accueillie.

[8]      L'appel devant le juge-arbitre et le conseil arbitral devait porter sur la deuxième décision de la Commission. Toutefois, tant le conseil arbitral que le juge-arbitre ont traité l'appel comme s'il portait sur la troisième décision de la Commission.

[9]      Il est vrai que la troisième décision de la Commission serait nulle du fait qu'elle a été prise après la signification de l'avis d'appel. Dans Canada (PG) c. Findenigg [1984] 1 C.F. 65, à la page 69, notre Cour a décidé qu'il était trop tard pour que la Commission exerce son pouvoir de modifier sa décision une fois que l'appel était en cours. Toutefois, il n'y a aucun fondement permettant d'annuler la deuxième décision de la Commission, qui précède l'avis d'appel.

[10]      En conséquence, la demande est accueillie, la décision du juge-arbitre est annulée et la question est renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre qu'il désigne, à l'exception du juge-arbitre dont la décision fait l'objet de l'appel, pour qu'on examine la deuxième décision de la Commission et, en conformité de l'article 81 de la Loi sur l'assurance-chômage, qu'on rende la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre.

     J.E. Sexton

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :                          A-748-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :                  Le Procureur général du Canada c.

                                 John Wakelin

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Halifax (N.-É.)

DATE DE L'AUDIENCE :                      le 30 novembre 1999


MOTIFS DE JUGEMENT DE LA COUR PAR :      Le juge Sexton, J.C.A.

EN DATE DU :                          30 novembre 1999


ONT COMPARU


David Hansen      pour l'appelant


John Wakelin      en son propre nom


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)      pour l'appelant


John Wakelin

Cornwall (Î.-P.-É.)      pour l'intimé

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