Date : 20040419
Dossier : A-270-03
Référence : 2004 CAF 159
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
ENTRE :
ENTRELEC INC.
appelante
et
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES
ET DU REVENU DU CANADA
intimé
Audience tenue à Montréal (Québec), le 19 avril 2004
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 19 avril 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Date : 20040419
Dossier : A-270-03
Référence : 2004 CAF 159
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
ENTRE :
ENTRELEC INC.
appelante
et
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES
ET DU REVENU DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 19 avril 2004)
[1] Il s'agit d'un appel formé en application de l'article 68 de la Loi sur les douanes contre une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) rendue le 17 mars 2003 dans le dossier AP-2000-051.
[2] Dans un arrêt qu'elle a prononcé le 4 septembre 2000 (2000, 261 N.R. 27), la Cour a confirmé une décision antérieure du TCCE rendue dans le présent dossier et selon laquelle l'expression « devant servir aux » relativement au code 2101 de l'annexe II du Tarif des douanes signifiait « utilisation effective » .
[3] Cependant, étant donné qu'il y avait certains éléments de preuve d'une telle utilisation devant le TCCE qui semblaient lui avoir échappé, et que la Cour n'était pas en mesure de déterminer si cette utilisation pouvait étayer la conclusion selon laquelle il avait été satisfait aux exigences du code 2101, la Cour avait alors décidé de renvoyer l'affaire pour nouvelle décision sur ce point précis.
[4] Se conformant à cette ordonnance, le TCCE a revu l'ensemble de la preuve qui lui avait été présentée et a rendu une seconde décision le 17 mars 2003, accueillant l'appel de l'appelante à hauteur de 14 % de la valeur totale des marchandises importées.
[5] L'appelante en appelle maintenant de cette seconde décision. Elle allègue que le TCCE a commis une erreur en ne concluant pas, au vu de la preuve, à une plus grande proportion de l'utilisation effective.
[6] Il nous semble évident que ce que l'appelante demande, c'est que nous procédions à une nouvelle appréciation de la preuve et que nous tenions une conclusion différente quant à la partie des marchandises visées.
[7] À notre humble avis, la preuve soumise au TCCE lui permettait de tirer la conclusion qu'il a tirée sur ce point et vu que cette décision découle d'une pure conclusion de fait, elle est a l'abri de l'appel prévu par l'article 68 de la Loi sur les douanes (voir Canada (Sous-ministre du Revenu national) c. Mattel Inc., [2001] 2 R.C.S. 100, au paragraphe 26; Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, aux paragraphes 25 et 26).
[8] L'appel sera donc rejeté avec dépens.
« Marc Noël » Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-270-03
INTITULÉ : ENTRELEC INC.
c.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 19 AVRIL 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE NADON
DATE : LE 19 AVRIL 2004
COMPARUTIONS :
Michael Kaylor |
POUR L'APPELANTE |
Jean-Robert Noiseux |
POUR L'INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lapointe Rosenstein Montréal (Québec) |
POUR L'APPELANTE |
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L'INTIMÉ |