Date : 20040302
Référence : 2004 CAF 86
Entre :
CARGILL LIMITÉE
et
SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS
DE CARGILL LIMITÉE (CSN)
défendeur
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
SUZANNE DAVID, OFFICIER TAXATEUR
[1] À la suite d'un jugement rendu le 20 juin 2002, la Cour d'appel fédérale accueillait avec dépens la demande de contrôle judiciaire dans le présent dossier. La partie demanderesse déposait son mémoire de frais le 12 août 2003 et demandait que la taxation procède sans comparution personnelle des parties. Suite aux représentations écrites de la part de la défenderesse, un mémoire de frais amendé était déposé le 1er octobre suivant, suivi des représentations écrites supplémentaires de la défenderesse.
[2] Les honoraires demandés par la demanderesse en vertu de la colonne III du tarif B sont les suivants:
Article Services à taxer
1 Préparation et dépôt des actes introductifs d'instance autres que les avis d'appel, et des dossiers de demande (6 unités)
La défenderesse soutient que 4 unités seraient suffisantes compte tenu que le dossier ne comportait pas de difficultés particulières, nombre d'unités qui est jugé raisonnable et sera accordé (4 x 110$ = 440$)
3 Modification des documents par suite de la présentation par une autre partie d'un acte introductif d'instance, d'un acte de procédure, d'un avis ou d'un affidavit, nouveau ou modifié (2 unités)
Les 4 unités réclamées au départ ont été réduites à 2 dans le mémoire de frais amendé, le tout suite aux objections de la partie défenderesse à l'effet que le changement de désignation des parties relevait de la responsabilité de la partie demanderesse . Les deux(2) unités demandées seront accordées (2 x 110$ = 220$)
Articles 19 et 20
19 Mémoire des faits et du droit (6 unités)
20 Demande d'audience (1 unité)
Ces articles ne peuvent être accordés compte tenu qu'ils s'appliquent exclusivement aux appels en cour d'appel, tel que prévu à la rubrique F du Tarif B.
22a) Honoraires d'avocat lors de l'audition de l'appel (3 unités)
C'est l'article 14a) qui s'applique à cet égard dans le cas d'un avis de demande et non l'article 22a) prévu pour un appel en cour d'appel.
Contrairement aux articles 19 et 20 ci-dessus, il existe clairement pour les honoraires d'avocat à l'audition un article équivalent et la demanderesse est en droit de le réclamer. De plus, le nombre d'unités prévu au tarif B sous la colonne III est le même pour les articles 14a) et 22a). Sur la base du pouvoir discrétionnaire que nous confère la règle 400(3), nous considérerons donc le montant réclamé à ce poste. Selon le résumé d'audition du 19 juin 2002 figurant au dossier de la Cour, la durée de l'audition a été de 2h45 minutes. Les 3 unités demandées sont accordées pour un montant total de 907.50$ (3 x 110$ x 2.75 heures).
[3] En ajoutant à ces montants les frais judiciaires de 50$, le montant total des services à taxer s'élève à 1,860.53$ (1,617.50$ + taxes).
Débours
[4] Les débours réclamés sont appuyés de pièces justificatives et énumérés à l'affidavit du procureur de la demanderesse. Ils consistent en:
- frais de photocopies d'un affidavit (637 pages) de même que du dossier de la demanderesse (1 119 pages), le tout réclamé en sept (7) exemplaires.
Tel que prévu à la Règle 309(1)(ii) des Règles de la Cour fédérale (1998), la partie demanderesse est en droit de réclamer sept (7) copies de son dossier (5 pour la Cour et 1 pour chaque partie). Cependant en ce qui concerne l'affidavit prévu à la règle 306, seulement quatre(4) copies sont nécessaires, soit deux pour le dossier de la Cour et une copie pour chacune des deux parties. La demanderesse réclame 0.25 ¢ la page pour les photocopies, ce qui est considéré raisonnable compte tenu de l'arrêt Moloney c. Canada (1989) 1 C.T.C. 213. Le dépôt de ces documents étant prévu aux Règles et le nombre de pages conforme au dossier de la Cour, les frais de photocopies seront accordés pour un montant total de 2,595.25$.
- frais de télécopie (92$), de reliure du dossier de la demanderesse (203$), de recherche (Inet et Quicklaw) (199$) et de frais de huissiers (353,98$). Ces débours ne sont pas contestés sauf pour un montant pour frais de huissiers ajouté au mémoire de frais amendé sans facture à l'appui, facture qui a été soumise dans l'intervalle. Compte tenu de ce qui précède de même que du volume des documents, ces débours sont jugés raisonnables et seront accordés. Quant aux taxes réclamées à ce chapitre, elles ne sont pas accordées étant considérées incluses dans le montant réclamé dans la plupart des cas, ou déjà comprises dans le calcul du montant facturé comme c'est le cas pour les frais de huissiers.
[5] Ceci porte à 3,443.23$ le montant total des débours.
[6] En conclusion, le mémoire de dépens présenté par la partie demanderesse au montant de 6 787,60 $ est taxé et accordé au montant de 5 303,76 $. Un certificat de taxation sera délivré pour ce montant.
Signé: « Suzanne David » SUZANNE DAVID
OFFICIER TAXATEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 2 mars 2004
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DU DOSSIER DE LA COUR : A-224-01
Entre :
CARGILL LIMITÉE
demanderesse
et
SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS
DE CARGILL LIMITÉE (CSN)
défendeur
TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
MOTIFS DE SUZANNE DAVID, OFFICIER TAXATEUR