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Date : 19980521


Dossier : A-949-96

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE DENAULT

         LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

ENTRE :

     TECK-BULLMOOSE COAL INC.,

     appelante,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

Appel entendu à Ottawa (Ontario) le jeudi 21 mai 1998

Jugement rendu à l'audience le jeudi 21 mai 1998

MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE MARCEAU


Date : 19980521


Dossier : A-949-96

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE DENAULT

         LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

ENTRE :

     TECK-BULLMOOSE COAL INC.,

     appelante,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Exposés à l'audience à Ottawa (Ontario)

     le jeudi 21 mai 1998)

LE JUGE MARCEAU

[1]      Nous sommes tous d'avis que le présent appel ne saurait être accueilli. Malgré l'éloquence de la plaidoirie prononcée par l'avocat de l'appelante, nous ne sommes pas convaincus que le juge de la Cour de l'impôt ait mal interprété la disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu applicable en l'espèce, à savoir le sous-alinéa 66.1(6)a)(iii.1).1

[2]      La conclusion selon laquelle le coût dont il est question en l'espèce, c'est-à-dire les coûts de construction d'une route permanente à usage industriel nécessaire à l'acheminement vers les marchés du charbon extrait d'une exploitation minière n'est pas une dépense engagée en vue d'amener la nouvelle mine de ressources minérales au stade de la production, nous semble, comme elle a semblé au juge de la Cour de l'impôt, découler nécessairement d'une interprétation correcte des mots utilisés par le législateur. Ajoutons que la disposition en question évoque un objectif qui est lié de manière précise à la production, une dépense qui a pour objet même la production, c'est-à-dire nécessaire pour faire en sorte que la mine puisse " produire ", c'est-à-dire atteindre un certain niveau commercial d'extraction. Vouloir interpréter cette disposition comme comprenant une dépense liée au transport du minerai après l'entrée en production de l'exploitation, en faisant valoir que cette dépense avait été considérée comme inévitable par les promoteurs afin d'assurer la viabilité économique de l'entreprise, exigerait une extension inacceptable des mots utilisés et une insensibilité aux éclaircissements qui peuvent être tirés des exemples explicites que le législateur a jugé utile d'ajouter, ainsi qu'au contexte législatif dans lequel ils se situent, puisque ces exemples ont été ajoutés au sous-alinéa 66.1(6)a )(iii).2

[3]      L'avocat de l'appelante fait valoir qu'une telle interprétation, limitant comme elle le fait les dépenses susceptibles de déduction aux seuls coûts liés à la construction de la mine, retire toute signification à la condition de temps rajoutée au but prévu dans la loi. Ce n'est pas notre avis. Il fallait bien prévoir, pour la période de construction, une limite temporelle par rapport au niveau de production.

[4]      Il convient de rejeter l'appel avec dépens.

     " Louis Marceau "

     JCA

Traduction certifiée conforme :

Christiane Delon, LL.L.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Date : 19980521


Dossier : A-949-96

ENTRE :

     TECK-BULLMOOSE COAL INC.,

     appelante,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

    

     MOTIFS DU JUGEMENT

     DE LA COUR

    

COUR D'APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      A-949-96     

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Teck-Bullmoose Coal Inc. c. Sa Majesté la Reine

    

LIEU DE L'AUDIENCE :      Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 21 mai 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      le juge Marceau

         le juge Denault

         le juge suppléant Chevalier

EXPOSÉ À L'AUDIENCE PAR :          le juge Marceau

DATE :      le 21 mai 1998

ONT COMPARU :

Me Warren Mitchell      pour l'appelante

Me Wendy Burnham      pour l'intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Thorsteinssons

Barristers & Solicitors      pour l'appelante

Vancouver (C.-B.)

George Thompson

Sous-procureur général du Canada      pour l'intimée

Ottawa (Ontario)

__________________

1      Cette disposition est ainsi libellée :
             66.1      (6)      Au présent article et aux articles 66, 66.2 et 66.4,              a)      " frais d'exploration au Canada " d'un contribuable s'entend des dépenses suivantes engagées après le 6 mai 1974 :              ...                  (iii.1) une dépense engagée par le contribuable après le 16 novembre 1978 en vue d'amener une nouvelle mine de ressources minérales au Canada au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant que cette nouvelle mine ne commence cette production, y compris                      (A)      les frais de déblaiement, d'enlèvement des terrains de couverture et de dépouillement,                      (B)      les frais de creusage d'un puits de mine, la construction d'une galerie à flanc de coteau ou d'une autre entrée souterraine,

2      Qui dispose que :
             66.1      (6)      Au présent article et aux articles 66, 66.2 et 66.4,              a)      " frais d'exploration au Canada " d'un contribuable s'entend des dépenses suivantes engagées après le 6 mai 1974 :              ...                  (iii) une dépense engagée par le contribuable (à l'exception d'une dépense engagée pour le forage ou l'achèvement d'un puits de pétrole ou de gaz, la construction d'une route d'accès temporaire au puits ou la préparation d'un emplacement pour le puits) en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité d'une ressource minérale au Canada, y compris                      (A)      les frais de prospection,                      (B)      les frais d'études géologiques, géophysiques ou géochimiques,                      (C)      les frais de forage au moyen d'un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d'autres méthodes, ou                      (D)      les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d'exploration et d'échantillonnage préliminaire,                  à l'exclusion                      (E)      des frais d'aménagement au Canada, ou                      (F)      d'une dépense qu'il est raisonnable de considérer comme rattachée soit à une mine qui a commencé à produire des quantités commerciales raisonnables, soit à un prolongement potentiel ou réel de cette mine,

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