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     Date : 20000411

     Dossier : A-119-96

CORAM :      LE JUGE DÉCARY
         LE JUGE LÉTOURNEAU
         LE JUGE NÖEL

ENTRE :

     ROBERT CÔTÉ

     Appelant


     - et -




     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée






     Audience tenue à Montréal (Québec) le mardi 11 avril 2000

     Jugement rendu à l"audience à Montréal (Québec) le mardi 11 avril 2000








MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE LÉTOURNEAU




Date: 20000411


Dossier : A-119-96

CORAM:      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL

                                    

ENTRE :

     ROBERT CÔTÉ

     Appelant


     - et -




     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée




     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés du banc à l"audience à Montréal

     (Québec) le mardi 11 avril 2000)

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]      Malgré l"intervention articulée de Me Larouche, nous n"avons pas été convaincus que le juge Bowman, de la Cour canadienne de l"impôt, a commis une erreur de fait ou de droit qui justifie notre intervention1.

[2]      Nous n"avons pas de doute que l"appelant, et ses associés qui se sont portés acquéreurs des immeubles " Place Repentigny I " qualifiés d"immeubles résidentiels à logements multiples (IRLM, appelés en anglais MURB), étaient de bonne foi, qu"ils ont répondu à l"appel du gouvernement pour faire une relance du secteur immobilier et qu"ils ont, à cette fin, encouru des risques. Malheureusement pour l"appelant, la réalité juridique qu"il a assumée n"était pas celle qu"il croyait assumer. La transaction juridique à laquelle il était partie n"a pas fait de lui un " mini-promoteur " au sens où le juge Laforest l"entendait dans l"arrêt Hodgkinson c. Simms2, mais plutôt un acheteur au sens traditionnel du terme. Le juge Laforest décrivait ainsi la réalité juridique entourant les propriétaires d"IRLM :

Les IRLM étaient le fruit d"un changement que le ministre des Finances avait apporté à la politique fiscale en 1974 pour stimuler les placements dans le secteur des biens immobiliers locatifs. Conformément au par. 1100(1) du Règlement et à l"annexe B de la Loi de l"impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, un contribuable pouvait éviter l"imposition en réclamant des déductions pour amortissement relativement aux placements admissibles dans le secteur immobilier. Les promoteurs immobiliers, plutôt que de vendre des unités résidentielles sur une base "clés en main", vendaient à chaque investisseur une participation indivise dans un terrain vacant. Les investisseurs concluaient alors un contrat de construction avec le promoteur qui s"occupait ensuite de construire l"immeuble pour le compte des investisseurs. Les investisseurs devenaient ainsi des " mini-promoteurs " et pouvaient, de ce fait, déduire certains coûts connexes (habituellement les frais de financement) engagés pendant la construction. Ces déductions étaient qualifiées de "coûts accessoires".

[3]      Il y avait également d"autres moyens d"atteindre le même résultat, notamment la formation d"une société ou d"un syndicat3 ou la constitution d"un mandat.

[4]      À cet égard, les principes commerciaux et comptables sur lesquels l"appelant s"appuie, s"ils peuvent assister la Cour dans sa tâche d"interpréter les lois fiscales, ne sont pas des règles de droit et ne peuvent changer la réalité juridique.4

[5]      Dans ses conclusions, l"appelant a demandé d"être relevé du paiement des intérêts sur le montant dû. Dans les circonstances, il ne s"agit pas d"un montant négligeable puisque l"avis de cotisation remonte à 1984 pour l"année d"imposition 1981.

[6]      Nous n"avons pas la compétence pour accéder à cette demande. Le pouvoir de faire une remise des intérêts est un pouvoir discrétionnaire dont l"exercice a été confié au ministre du Revenu national par l"article 220(3.1) de la Loi de l"impôt sur le revenu.

[7]      Pour ces motifs, l"appel sera rejeté avec dépens.

     "Gilles Létourneau"

     J.C.A.

__________________

     1      La décision de la Cour canadienne de l"impôt rendue en 1995 a été publiée en 1997. Voir 97. D.T.C. 619.

     2      [1994] 3 R.C.S. 377, aux pp. 396-397.

     3      Besse c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.) [1999] A.C.F. no. 727.

     4      Peter Hogg, Principles of Canadian Income Tax Law , 3e éd., Scarborough, Carswell 1999, at p. 199: "Well-accepted business principles are interpretive aids, not rules of law themselves, and so defer to specific provisions in the Act." Voir Canderel Ltée c. Canada [1998] 1 R.C.S. 147, Toronto College Park Ltd. c. Canada [1998] 1 R.C.S. 183 et IKEA Ltd. c. Canada [1998] R.C.S. 196.

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