Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20180920


Dossier : A-122-17

Référence : 2018 CAF 170

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NEAR

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

GLADYS MILENA SEGURA MOSQUERA

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 19 septembre 2018.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE WOODS

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LE JUGE DE MONTIGNY

 


Date : 20180920


Dossier : A-122-17

Référence : 2018 CAF 170

CORAM :

LE JUGE NEAR

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

GLADYS MILENA SEGURA MOSQUERA

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE WOODS

[1]  L’appelante, Gladys Milena Segura Mosquera, interjette appel d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt ayant cassé son appel pour l’année d’imposition 2010.

[2]  Dans les motifs rendus verbalement par le juge Owen, la Cour de l’impôt a conclu que l’appel devait être cassé, car aucun impôt, intérêt, ni pénalité n’avait été imposé pour l’année d’imposition 2010 aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, une loi fédérale (Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

[3]  L’appelante affirme que la Cour fédérale a commis une erreur en cassant son appel. Les questions qu’elle soulève doivent être examinées selon la norme de la décision correcte. Je suis d’avis qu’il n’y a pas d’erreur en l’espèce.

[4]  Rappelons les faits dont les parties ont convenu. L’appelante a reçu de la part du ministre du Revenu national plusieurs avis de cotisation portant qu’aucun impôt n’était payable pour l’année d’imposition 2010. Un tel avis de cotisation constitue, non pas une cotisation pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, mais une décision du ministre suivant laquelle aucun impôt n’est payable pour une année d’imposition donnée.

[5]  La Cour de l’impôt a appliqué un principe juridique bien établi en cassant l’appel de la cotisation portant qu’aucun impôt n’était payable. Le principe a été décrit ainsi dans une décision antérieure de la Cour : « … à moins de contester l’impôt, les intérêts et les pénalités fixés pour l’année, le contribuable ne peut faire appel et il n’existe en fait aucun recours que la Cour de l’impôt puisse consentir. … » (Canada c. Interior Savings Credit Union, 2007 CAF 151, par. 15, 2007 D.T.C. 5342).

[6]  Ce principe s’applique en l’espèce, et ce même si, comme le laisse entendre l’appelante, elle a une dette fiscale en application de la loi provinciale pour la même année. Par conséquent, la Cour de l’impôt ne pouvait consentir aucun recours dans ces circonstances particulières.

[7]  Selon l’appelante, l’appel n’aurait pas dû être cassé, car elle avait peut-être une dette fiscale fédérale. Lors même que ce serait le cas, cet argument n’aide pas l’appelante puisqu’un appel devant la Cour de l’impôt ne peut donner lieu à une augmentation de l’impôt (Petro-Canada c. Canada, 2004 CAF 158, par. 68, 319 N.R. 261).

[8]  L’appelante déclare également que la Cour de l’impôt a enfreint les principes de justice naturelle et d’équité procédurale en lui refusant l’occasion de présenter des éléments de preuve afin qu’elle puisse recevoir de l’assistance sur les questions de fond de l’appel. J’ai examiné la transcription de l’audience à la Cour de l’impôt et j’estime que cet argument n’est pas fondé. La décision de la Cour était fondée sur une requête préliminaire de la Couronne, à l’égard de laquelle l’appelante s’est exprimée devant la Cour. Le juge Owen a avisé l’appelante à bon droit qu’il n’appartenait pas à la Cour de lui fournir des conseils juridiques sur d’autres questions.

[9]  À l’audience, l’appelante a exprimé de la frustration à l’égard de la complexité des régimes d’imposition et d’assistance sociale au Canada et dans deux provinces. Malgré la compassion que suscitent ces circonstances particulières, la Cour de l’impôt ne peut consentir aucun recours.

[10]  Plusieurs autres questions ont été soulevées par l’appelante devant la Cour, mais aucune d’entre elles ne surmonte le problème fondamental, à savoir qu’aucun recours ne peut être consenti par la Cour de l’impôt d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année.

[11]  En conséquence, je suis d’avis de rejeter l’appel. En l’espèce, la Couronne sollicite des dépens et a laissé le soin d’en fixer le montant à la Cour. Vu les circonstances particulières de l’espèce, j’ordonnerais que les parties supportent chacune leurs propres dépens.

« Judith M. Woods »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

D.G. Near, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Yves de Montigny, j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-122-17

APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DATÉ DU 13 JANVIER 2017, DOSSIER NO 2016-3215 (IT)

INTITULÉ :

GLADYS MILENA SEGURA MOSQUERA c.

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 septembre 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE WOODS

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 20 SEPTEMBRE 2018

COMPARUTIONS :

Gladys Milena Segura Mosquera

 

Pour l’appelante

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Tanis Halpape

 

Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour l’intimée

 

 

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