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     Date 200000613

                         Dossier: A-316-94


ENTRE:


CAISSE POPULAIRE DAVELUYVILLE

(ARO (1984) INC.)


     Appelante

     ET


     SA MAJESTÉ LA REINE



Intimée



TAXATION DES FRAIS - MOTIFS




JOHANNE PARENT, OFFICIER TAXATEUR


[1]      L"audition de la présente taxation avait lieu, via appel-conférence, le 31 mai 2000. Me Archambault représentait la partie intimée, accompagné de M. Ladouceur, et Me Lafleur, la partie appelante.

[2]      La taxation du mémoire de frais de la partie intimée fait suite au jugement de la Cour (Juges Décary, Létourneau et Chevalier) rendu le 29 octobre 1998 rejetant l'appel avec dépens.

[3]      En vertu des critères énoncés aux règles 409 et 400(3) des Règles de la Cour fédérale (1998) et de la preuve au dossier, les montants réclamés en vertu du tarif B sont ventilés de la manière suivante.

[4]      Les montants réclamés aux articles 19, 22a) et 25 sont accordés tels que demandés.

[5]      À la demande de la partie intimée lors de l'audition, le nombre d'unités réclamés à l'article 26 est réduit à 3 et est ainsi alloué.

[6]      Quant aux débours; la taxe sur les produits et services de 7% est calculé sur le total des services à taxer et est donc ainsi réduite à 98,00 $. Pour les débours divers (télécopies, photocopies, messageries et appels interurbains), il n'existe au dossier aucune preuve sans contexte que les frais ainsi réclamés furent réellement engagés. Conséquemment, et pour les motifs déjà invoqués dans l'affaire Hunter Eagle Bell v. Minister of Indian and Northern Affairs (A-806-95), aucun montant ne sera accordé pour les débours à ce chapitre. Les frais d'imprimerie sont accordés tels que demandés. Les frais de déplacement (207,25 $) du procureur de la partie intimée engagés afin d'assister à l'audition du 27 octobre 1998 à Montréal, sont accordés tels que demandés. L'objection de Me Lafleur sur ce point est à l'effet que ces frais auraient pu être évités par la partie intimée, si avait été mandaté un procureur de leur bureau de Montréal. Cependant, je souscris plutôt à la thèse de l'intimée. En effet, il aurait été certes moins coûteux en frais de déplacement d'utiliser les services d'un procureur à Montréal. Cependant, le dossier tant en première instance qu'en appel ayant été traité par les procureurs du bureau d'Ottawa, il aurait été certainement plus coûteux de considérer le temps nécessaire à un autre avocat pour se familiariser avec cette affaire avant une audition au fond.

[7]      Le mémoire de frais est alloué au montant de 1 755,63 $. Un certificat est émis pour cette somme.

     (Johanne Parent)

     OFFICIER TAXATEUR

MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 13 juin 2000


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER DE LA COUR:      A-316-94

ENTRE :


CAISSE POPULAIRE DAVELUYVILLE

(ARO (1984) INC.)


Appelante

ET


SA MAJESTÉ LA REINE


Intimée




LIEU DE TAXATION :      Montréal (Québec)


DATE DE LA TAXATION :      Le 31 mai 2000

MOTIFS DE J. PARENT, OFFICIER TAXATEUR


DATE DES MOTIFS :      Le 13 juin 2000

ONT COMPARU:      Me Francis Archambault pour la partie intimée

     Me Dominique Lafleur pour la partie appelante

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :


Heenan, Blaikie

Montréal (Québec)          pour la partie appelante

Morris Rosenberg

Sous procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)          pour la partie intimée

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