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Date : 19990429


Dossier : A-402-97

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE STONE

         LE JUGE DESJARDINS

ENTRE :


SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES,

appelante,

(demanderesse)


- et -




ASSOCIATION CANADIENNE DES

MAÎTRES DE POSTE ET ADJOINTS,

intimée,

(défenderesse)


- et -




COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,

(intervenante).










AUDIENCE tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 29 avril 1999.


JUGEMENT prononcé à Toronto (Ontario), le jeudi 29 avril 1999.


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :              LE JUGE DESJARDINS



Date : 19990429


Dossier : A-402-97

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE STONE

         LE JUGE DESJARDINS

ENTRE :

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES,

appelante,

(demanderesse)


- et -




ASSOCIATION CANADIENNE DES

MAÎTRES DE POSTE ET ADJOINTS,

intimée,

(défenderesse)


- et -




COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,

(intervenante).


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),

le jeudi 29 avril 1999)

LE JUGE DESJARDINS

[1]      Il s'agit d'un appel de la décision de la Section de première instance1 de rejeter une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission). La Commission a décidé de statuer sur une plainte en matière de parité salariale déposée par l'intimée (l'Association) en 1992 et modifiée en 1993, soit la plainte de 1992-1993. La Commission a dit :

La Commission a, en vertu des alinéas 41(1)a) et d) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, décidé de statuer sur la plainte parce qu'elle est convaincue qu'aucune autre procédure d'appel [...] présentement ouverte à la plaignante [...] n'est plus appropriée que la procédure de règlement de la plainte pour résoudre la plainte et qu'aucune mauvaise foi n'a été démontrée.

[2]      Dans sa demande de contrôle judiciaire, l'appelante (la Société canadienne des postes) a allégué que, lors du dépôt de sa plainte, l'Association n'avait pas « épuis[é] d'abord les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts » comme l'exige l'alinéa 41(1)a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne2 (la Loi) et que la plainte était « entachée de mauvaise foi » , tel que décrit à l'alinéa 41(1)d) de la Loi. Le juge des requêtes n'a rien trouvé à redire à la décision.

[3]      L'article 41 de la Loi prévoit :

41. (1) Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that

41. (1) Sous réserve de l'article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu'elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

(a) the alleged victim of the discriminatory practice to which the complaint relates ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available;

a) la victime présumée de l'acte discriminatoire devrait épuiser d'abord les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

(b) the complaint is one that could more appropriately be dealt with, initially or completely, according to a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act;

b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;


(c) the complaint is beyond the jurisdiction of the Commission;

c) la plainte n'est pas de sa compétence;

(d) the complaint is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith; or

d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

(e) the complaint is based on acts or omissions the last of which occurred more than one year, or such longer period of time as the Commission considers appropriate in the circumstances, before receipt of the complaint. Commission may decline to deal with complaint

e) la plainte a été déposée après l'expiration d'un délai d'un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

R.S., 1985, c. H-6, s. 41; 1994, c. 26, s. 34(F); 1995, c. 44, s. 49.

            

[Emphasis added.]

L.R. (1985), ch. H-6, art. 41; 1994, ch. 26, art. 34(F); 1995, ch. 44, art. 49.

[Non souligné dans l'original.]


[4]      Selon Postes Canada, vu qu'il a lui-même évoqué la possibilité d'une conduite douteuse de la part de l'Association, le juge des requêtes s'en est remis à tort à la décision de la Commission quant à l'absence de mauvaise foi. De plus, affirme Postes Canada, les mots « mauvaise foi » utilisés à l'alinéa 41(1)d) ont une connotation juridique; ils requièrent donc une déférence judiciaire moindre que les mots « frivole » et « vexatoire » qui sont plus axés sur les faits.

[5]      Bien qu'elle soit habile, l'argumentation de l'avocat de l'appelante est à notre avis non fondée. Selon nous, le juge des requêtes a interprété de façon appropriée le cadre législatif sur lequel la Commission a fondé sa décision. En utilisant les termes « [la Commission] estime » , le législateur indique clairement qu'il incombe à la Commission de déterminer s'il y a « mauvaise foi » dans les circonstances de l'espèce.

[6]      Postes Canada prétend en outre que le juge des requêtes a commis une erreur en ne reconnaissant pas que la Commission avait erré en affirmant dans sa décision qu'aucun autre recours interne ou procédure d'appel actuellement ouvert à la plaignante n'était « plus appropri[é] » que la procédure de règlement de la plainte prévue par la Loi. Selon Postes Canada, la Commission a mal appliqué le libellé de l'alinéa 41(1)b) de la Loi tandis que le passage de l'alinéa 41(1)a) sur lequel elle s'est fondée se lisait plutôt comme suit : « qui lui sont normalement ouverts » .

[7]      Bien que la Commission ait repris une partie du libellé de l'alinéa 41(1)b) de la Loi, lequel diffère de celui de l'alinéa 41(1)a) de la Loi, nous ne croyons pas que l'emploi de ces termes équivaille à une erreur qui nous justifie d'intervenir. Il incombait à la Commission de décider subjectivement si l'Association « [aurait dû] » épuiser une procédure « qui lui [est] normalement ouvert[e] » . Le caractère raisonnable du processus devait être évalué. Il était loisible à la Commission d'examiner les facteurs s'y rapportant. Dans le contexte, l'emploi des mots « plus appropri[é] » était sans importance. Il incombait à la Commission de décider si la procédure interne était « raisonnablement » ouverte à la plaignante et si elle « [aurait dû] » y recourir (comme la Commission l' « estime » ). La décision était de nature discrétionnaire. C'est ce qu'a décidé le juge des requêtes. À notre avis, il n'y a aucune erreur dans sa décision.

[8]      Le présent appel est rejeté et les dépens sont adjugés en faveur de l'intimée.

« A. Desjardins »

J.C.A.


Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.


         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                  A-402-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

                

- et -
                         ASSOCIATION CANADIENNE DES MAÎTRES DE POSTE ET ADJOINTS

                        

- et -
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

DATE DE L'AUDIENCE :          LE JEUDI 29 AVRIL 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                  LE JUGE DESJARDINS

Prononcés à Toronto (Ontario)

le jeudi 29 avril 1999

ONT COMPARU :                   M. Christopher G. Riggs, c.r.

                    

pour l'appelante

                         M. Sean T. McGee

    

                             pour l'intimée

                         Mme Rosemary Morgan

                             pour l'intervenante


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Hicks Morley Hamilton Stewart Storie
Avocats
tour Toronto-Dominion
C.P. 371, Toronto-Dominion Centre
                             30 e étage
                             Toronto (Ontario)
                             M5K 1K8
             pour l'appelante
                         Nelligan Power
                             Avocats
                         1900 - 66, rue Slater
                             Ottawa (Ontario)
                             K1P 5H1

                

                                 pour l'intimée
Commission canadienne des droits de la personne
                             Place de Ville, tour « A »
                             320, rue Queen
                             Ottawa (Ontario)
                             K1A 1B1
                                 pour l'intervenante         


                         COUR D'APPEL FÉDÉRALE



Date : 19990429


Dossier : A-402-97


                         ENTRE :

                         SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES,


appelante,

(demanderesse)

                         - et -

                         ASSOCIATION CANADIENNE DES

                         MAÎTRES DE POSTE ET ADJOINTS,

                    

intimée,

(défenderesse)

                         - et -

            

                         COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,

(intervenante).

                        


                         MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR

                        

                        


__________________

11.      Société canadienne des postes c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne) (Re : Association canadienne des maîtres de poste et adjoints), (1997) 130 F.T.R. 241.

22.      L.R.C. (1985), ch. H-6, et modifications.

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