Date : 20021119
Dossier : A-466-01
EDMONTON (ALBERTA), LE MARDI 19 NOVEMBRE 2002.
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE MALONE
ENTRE :
PAUL FLEURY
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est rejetée sans qu’aucuns dépens ne soient adjugés.
« Gilles Létourneau »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20021119
Dossier : A-466-01
Référence neutre : 2002 CAF 457
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE MALONE
ENTRE :
PAUL FLEURY
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 18 novembre 2002.
Jugement rendu à Edmonton (Alberta), le 19 novembre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
Date : 20021119
Dossier : A-466-01
Référence neutre : 2002 CAF 457
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE MALONE
ENTRE :
PAUL FLEURY
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle Monsieur le juge Mogan, de la Cour canadienne de l’impôt, a rejeté l’appel que le demandeur avait interjeté à l’encontre d’une cotisation relative à la taxe sur les produits et services (la TPS) établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (la Loi).
[2] Le juge a conclu que le demandeur, qui est comptable, était un administrateur initié (il était en fait l’unique administrateur et actionnaire) d’Orca Interior Systems et que la cotisation établie à son égard n’était pas prescrite en vertu du paragraphe 323(5) de la Loi puisqu’elle avait été établie dans les deux ans qui avaient suivi la date à laquelle le demandeur avait cessé d’être administrateur de la personne morale. Le juge a également conclu que le demandeur était conscient des obligations qui lui incombaient en vertu de la Loi lorsqu’il s’agissait de percevoir et de verser la TPS, qu’il était au courant sur une base hebdomadaire et mensuelle de l’omission de faire des déclarations relatives à la TPS et qu’il n’avait pas fait preuve du degré de diligence nécessaire en vertu du paragraphe 323(3) de la Loi pour ne pas être personnellement tenu responsable.
[3] Malgré les vaillants efforts que M. Fleury, qui agissait pour son propre compte, a faits pour éviter l’application de l’article 323 de la Loi et même si je comprends bien la situation dans laquelle il se trouve maintenant, la loi me lie. Je suis convaincu que les conclusions tirées par le juge de la Cour de l’impôt étaient amplement étayées par la preuve et que le juge a bien compris et appliqué la loi comme le montre son examen des arrêts Soper c. La Reine, 97 DTC 5407 (C.A.F.) et Worrell c. La Reine, 2000 DTC 6593 (C.A.F.).
[4] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée; eu égard aux circonstances, aucuns dépens ne seront adjugés.
« Gilles Létourneau »
Juge
« Je souscris aux présents motifs.
M.E. Rothstein, juge »
« Je souscris aux présents motifs.
B. Malone, juge »
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D’APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-466-01
INTITULÉ : PAUL FLEURY
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : EDMONTON (ALBERTA)
DATE DE L’AUDIENCE : le 19 novembre 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LES JUGES ROTHSTEIN ET MALONE
DATE DU JUGEMENT : le 19 novembre 2002
COMPARUTIONS :
M. Paul Fleury POUR SON PROPRE COMPTE
M. Mark Heseltine POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sans objet
Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)