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     Date : 199811104

     Dossier : A-47-97

CORAM : LE JUGE DESJARDINS

     LE JUGE ROBERTSON

     LE JUGE SEXTON

     Affaire intéressant la Loi sur les douanes,

     L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), et ses modifications

Entre :

     NALLEY'S CANADA LIMITED,

     appelante,

     - et -

     LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (prononcés à l'audience

     à Vancouver (C.-B.) le 2 novembre 1998)

LE JUGE DESJARDINS

[1]      Il s'agit d'un appel concernant une question de droit découlant d'une décision du tribunal canadien du commerce extérieur (le tribunal) aux termes de l'article 68 de la Loi sur les douanes1. La question est de savoir si les marchandises importées par l'appelante ont été correctement classées sous le numéro 2103.20.00.90 de l'Annexe I du Tarif des douanes2 comme " autres sauces tomates " ou si elles auraient dû être classées sous le numéro 2001.90.90.99, comme " autres légumes conservés au vinaigre ou à l'acide acétique " comme le prétend l'appelante.

[2]      Le produit importé est une sauce salsa composée des ingrédients suivants : eau, tomates, piments forts, pâte de tomate, poivrons verts, oignons déshydratés, vinaigre, sel, épices, paprika, acide citrique, poudre d'ail, persil déshydraté, gomme xanthane et piments jalapeno déshydratés.

[3]      Le tribunal a décrit dans les termes suivants la démarche générale qu'il adoptait à l'égard de la demande :

         [TRADUCTION]                 
             " En vertu de l'article 10 du Tarif des douanes, le tribunal doit classer les marchandises en fonction des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé (les règles générales) et en fonction des Règles canadiennes. La Règle 1 des règles générales prévoit que le classement doit être déterminé d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres pertinents et, lorsqu'elles ne sont pas contraires à ces positions et notes, d'après les Règles 2 à 6, de même que d'après les règles canadiennes qui suivent. Le tribunal doit de plus, aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes, tenir compte des notes explicatives qui servent de guide pour l'interprétation des positions et sous-positions de l'Annexe 1 du Tarif des douanes. Ainsi donc, le point de départ pour le classement des marchandises en cause consiste à examiner les positions nos 20.01 et 21.03, ainsi que les notes de section ou de chapitre connexes et les notes explicatives, qui peuvent fournir certains indices quant à l'interprétation qu'il convient de donner à ces positions. "                 

[4]      Le tribunal a conclu que les marchandises en question ne pouvaient être classées sous le numéro 20.01 étant donné que cette position traite des " légumes [...] conservés au vinaigre ou à l'acide acétique " à l'exclusion d'autres méthodes de conservation, comme l'acide citrique et la pasteurisation à haute température utilisée pour conserver les marchandises en question.

[5]      En agissant ainsi, nous sommes convaincus que le tribunal n'a pas ajouté, comme le prétend l'appelante, à la disposition législative un élément extrinsèque selon lequel les légumes conservés " uniquement " au vinaigre ou à l'acide acétique seraient visés par ce classement. Nous faisons observer que le numéro 20.05 est plus général et englobe d' " autres légumes [...] conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique [...] ". Il était loisible au tribunal de lire les deux positions ensemble et d'exclure du numéro 20.01 les produits de l'appelante. Toutefois, la question ne se posait pas entre les positions 20.01 et 20.05, mais entre 20.01 et 21.03.

[6]      Le tribunal a classé les marchandises importées en tant que " sauces " sous le numéro 21.03 parce que ce classement englobe [TRADUCTION] " les liquides, émulsions et suspensions en général contenant très peu de matières solides "3. Les mots " en général ", de l'avis du tribunal, signifient " habituellement ". Par conséquent, les marchandises qui ne respectent pas la description générale n'étaient pas nécessairement exclues de ce classement.

[7]      Considérant le sens très large du terme " sauces " et du fait que certaines de ces sauces renferment des matières solides (par exemple de la viande dans la sauce bolognaise), mais qu'elles ont néanmoins été classées sous le numéro 21.03, nous ne sommes pas convaincus que le tribunal a commis une erreur en y classant les marchandises en question qui contiennent 50 % de matières solides par volume et de 30 à 36 % de matières solides en poids.

[8]      Le tribunal canadien du commerce extérieur est un tribunal spécialisé à l'égard duquel la Cour se doit d'exercer une certaine retenue4. Et bien que le tribunal ait lui-même reconnu que les marchandises importées n'ont pas toutes les caractéristiques de tous les exemples de sauces qui sont énumérées dans les notes explicatives ou dans les extraits tirés de l'ouvrage Foods & Nutrition Encyclopedia5, nous ne croyons pas que le tribunal a agi de façon déraisonnable et que cette question justifie notre intervention.

[9]      L'appel est donc rejeté avec dépens.

                         (Signé) " Alice Desjardins "

                                 Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

le 4 novembre 1998

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DATE :                  le 4 novembre 1998

No DU GREFFE :              A-47-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Nalley's Canada Limited

                     c.

                     Le sous-ministre du Revenu national

LIEU DE L'AUDIENCE :      Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 2 novembre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR LE JUGE DESJARDINS

SOUSCRIVENT À CES MOTIFS :      LE JUGE ROBERTSON

                         LE JUGE SEXTON

ONT COMPARU :

     Kimberley Cook                      pour l'appelante

     Jan Brongers                      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Kimberley Cook

     Avocate et procureur

     Nanaimo (C.-B.)                      pour l'appelante

     Morris Rosenberg

     Sous-procureur général du Canada          pour l'intimé

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.)

2      L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.)

3      Voir les notes explicatives de la rubrique 20.01.

4      Ministre du Revenu national (Douanes et Accise) c. Pigmalion Services (1998), 221 N.R. 91, page 92 (C.A.F.) ; Ministre du Revenu national (Douanes et Accise) c. Sunbeam Corp. (Canada) Ltd. (1998), 225 N.R. 222, page 230 (C.A.F.)

5      Première éd. (Clovis : Pegus Press, 1983), Pièce A-23

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