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     Dossier : A-625-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 11 DÉCEMBRE 1997

CORAM : LE JUGE EN CHEF

LE JUGE PRATTE

LE JUGE MARCEAU

Entre :

     SANDRA E. GERNHART,

     appelante,

     - et -


SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     JUGEMENT

     L'appel est rejeté avec dépens.

                             Julius A. Isaac

                        

                         Juge en chef

Traduction certifiée conforme         

                             François Blais, LL. L.

     Date : 19971211

     Dossier : A-625-96

CORAM : LE JUGE EN CHEF

LE JUGE PRATTE

LE JUGE MARCEAU

Entre :

     SANDRA E. GERNHART,

     appelante,

     - et -


SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 11 décembre 1997.

Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le jeudi 11 décembre 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :      LA COUR

     Date : 19971211

     Dossier : A-625-96

CORAM : LE JUGE EN CHEF

LE JUGE PRATTE

LE JUGE MARCEAU

Entre :

     SANDRA E. GERNHART,

     appelante,

     - et -


SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),

     le jeudi 11 décembre 1997)

[1]      Nous sommes tous d'avis que cet appel doit être rejeté. Comme le juge de la Cour de l'impôt l'a indiqué dans ses motifs (D.A. p. 512), le paiement en cause dans le présent appel a été [TRADUCTION] "fait dans le cadre de l'entente de rémunération globale et permanente de l'appelante pour les services qu'elle a rendus" au Canada à titre d'employée de la General Motors du Canada Limitée. Il s'agissait donc pour l'appelante d'un revenu pour l'année d'imposition 1990, au sens du paragraphe 5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu , c'est-à-dire un traitement, un salaire ou toute autre rémunération tiré d'un emploi. Pour ce seul motif, le juge de la Cour de l'impôt a rejeté à bon droit l'appel interjeté contre la cotisation établie par le ministre pour l'année d'imposition 1990.

[2]      Même si l'assujettissement à l'impôt du montant en cause dans le présent appel était régi par l'article 6 de la Loi, comme si une dépense réellement engagée avait été remboursée, le courant jurisprudentiel représenté par la décision Ransom c. M.R.N. [1967] C.T.C. 346, 67 D.T.C. 5235 (Cour de l'É.) et les décisions qui ont suivi, sur lesquelles s'appuie l'appelante, ne s'appliqueraient pas. La raison en est que chacune de ces causes traitaient de pertes subies ou de paiements faits par l'employé dans le cadre de la prestation de ses services et non pas, comme en l'espèce, d'une dépense engagée par la contribuable par suite du fait qu'elle a touché sa rémunération.

[3]      L'appel est donc rejeté avec dépens.

                             "Julius A. Isaac"

                        

                         Juge en chef

Traduction certifiée conforme         

                             François Blais, LL. L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :                  A-625-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Sandra E. Gernhart c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa

DATE DE L'AUDIENCE :          le 11 décembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT          le juge en chef

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :      les juges Pratte et Marceau

ONT COMPARU :

Richard Pound, c.r.

R. Murray

J. Baxendale                      pour l'appelante

R. Leclair                      pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Stikeman, Elliot

Montréal                      pour l'appelante

George Thomson

Sous-procureur général du Canada      pour l'intimée

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