Dossier : A-625-96
OTTAWA (ONTARIO), LE 11 DÉCEMBRE 1997
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE PRATTE
LE JUGE MARCEAU
Entre :
SANDRA E. GERNHART,
appelante,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
Julius A. Isaac
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL. L.
Date : 19971211
Dossier : A-625-96
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE PRATTE
LE JUGE MARCEAU
Entre :
SANDRA E. GERNHART,
appelante,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 11 décembre 1997.
Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le jeudi 11 décembre 1997.
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : LA COUR
Date : 19971211
Dossier : A-625-96
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE PRATTE
LE JUGE MARCEAU
Entre :
SANDRA E. GERNHART,
appelante,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),
le jeudi 11 décembre 1997)
[1] Nous sommes tous d'avis que cet appel doit être rejeté. Comme le juge de la Cour de l'impôt l'a indiqué dans ses motifs (D.A. p. 512), le paiement en cause dans le présent appel a été [TRADUCTION] "fait dans le cadre de l'entente de rémunération globale et permanente de l'appelante pour les services qu'elle a rendus" au Canada à titre d'employée de la General Motors du Canada Limitée. Il s'agissait donc pour l'appelante d'un revenu pour l'année d'imposition 1990, au sens du paragraphe 5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu , c'est-à-dire un traitement, un salaire ou toute autre rémunération tiré d'un emploi. Pour ce seul motif, le juge de la Cour de l'impôt a rejeté à bon droit l'appel interjeté contre la cotisation établie par le ministre pour l'année d'imposition 1990.
[2] Même si l'assujettissement à l'impôt du montant en cause dans le présent appel était régi par l'article 6 de la Loi, comme si une dépense réellement engagée avait été remboursée, le courant jurisprudentiel représenté par la décision Ransom c. M.R.N. [1967] C.T.C. 346, 67 D.T.C. 5235 (Cour de l'É.) et les décisions qui ont suivi, sur lesquelles s'appuie l'appelante, ne s'appliqueraient pas. La raison en est que chacune de ces causes traitaient de pertes subies ou de paiements faits par l'employé dans le cadre de la prestation de ses services et non pas, comme en l'espèce, d'une dépense engagée par la contribuable par suite du fait qu'elle a touché sa rémunération.
[3] L'appel est donc rejeté avec dépens.
"Julius A. Isaac"
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL. L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NE DU GREFFE : A-625-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Sandra E. Gernhart c. La Reine |
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa
DATE DE L'AUDIENCE : le 11 décembre 1997
MOTIFS DU JUGEMENT le juge en chef
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : les juges Pratte et Marceau
ONT COMPARU :
Richard Pound, c.r.
R. Murray
J. Baxendale pour l'appelante
R. Leclair pour l'intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Stikeman, Elliot
Montréal pour l'appelante
George Thomson
Sous-procureur général du Canada pour l'intimée