Date : 20051025
Dossier : A-126-05
Référence : 2005 CAF 347
CORAM : LE JUGE NADON
ENTRE :
CLAUDETTE MARTIN
(alias AVIS PETRONELLA CREARY)
appelante
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 25 octobre 2005.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 25 octobre 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Date: 20051025
Dossier : A-126-05
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE SEXTON
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
CLAUDETTE MARTIN
(alias AVIS PETRONELLA CREARY)
appelante
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 25 octobre 2005)
[1] L'appelante vit au Canada depuis 1983. Elle est devenue résidente permanente en 1991. En avril 2002, elle a été déclarée coupable d'importation de coca_ne au Canada, contrairement au paragraphe 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19. Pour cette infraction, elle a été condamnée à trois ans d'emprisonnement. Elle a bénéficié d'une libération conditionnelle après avoir purgé six mois de sa peine en prison et six mois dans une maison de transition. En raison de cette déclaration de culpabilité, la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que l'appelante était interdite de territoire au Canada pour grande criminalité en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. Cette disposition se lit comme suit :
36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants : |
36. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for |
a) être déclaré coupable au Canada d'une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans ou d'une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé; |
(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed; |
b) être déclaré coupable, à l'extérieur du Canada, d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans; |
(b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or |
c) commettre, à l'extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans. |
(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years. |
[2] La Section de l'immigration a prononcé une ordonnance d'expulsion. L'appelante a interjeté appel de cette décision devant la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Cet appel a été rejeté sur la requête présentée par le ministre en vertu de l'article 64 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, qui se lit comme suit :
64. (1) L'appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l'étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l'étranger, son répondant. |
64. (1) No appeal may be made to the Immigration Appeal Division by a foreign national or their sponsor or by a permanent resident if the foreign national or permanent resident has been found to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality. |
(2) L'interdiction de territoire pour grande criminalité vise l'infraction punie au Canada par un emprisonnement d'au moins deux ans. |
(2) For the purpose of subsection (1), serious criminality must be with respect to a crime that was punished in Canada by a term of imprisonment of at least two years. |
[3] L'appelante a demandé à la Cour fédérale le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section d'appel. Sa demande de contrôle judiciaire a été rejetée dans l'ordonnance rendue le 17 janvier 2005 : Martin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2005), 42 Imm. L.R. (3d) 104 (C.F.). Le juge a certifié les questions suivantes :
a) Le terme « punie » , utilisé au paragraphe 64(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés au sujet d'un emprisonnement, renvoie-t-il à la sentence imposée ou à la période de temps passée sous garde?
|
b) Le paragraphe 64(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés viole-t-il l'article 7 de la Charte d'une façon qui ne peut être justifiée par l'article premier de la Charte? |
[4] L'appelante a renoncé à plaider l'argument fondé sur la Charte au motif qu'il est voué à l'échec, vu l'arrêt Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CSC 51. Par conséquent, nous ne nous pencherons pas sur la deuxième question certifiée.
[5] En ce qui concerne la première question certifiée, nous sommes tous d'avis que le terme « punie » dans le paragraphe 64(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés vise la peine imposée, pas la durée réelle de l'incarcération. Sur ce point, nous suivons le raisonnement du juge de première instance. Il faut signaler que la décision Cartwright c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2003), 236 F.T.R. 98, 32 Imm. L.R. (3d) 79 (C.F.) repose sur le même raisonnement. Il s'ensuit que le paragraphe 64(2) était applicable en l'espèce et privait l'appelante du droit d'interjeter appel devant la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.
[6] Le présent appel sera rejeté.
« Karen R. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
François Brunet, LL.B., B.C.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-126-05
INTITULÉ : CLAUDETTE MARTIN
(alias AVIS PETRONELLA CREARY)
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 25 OCTOBRE 2005
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LES JUGES NADON, SEXTON, SHARLOW)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS:
Ronald Poulton POUR L'APPELANTE
Sally Thomas
Michael Butterfield POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Mamann & Associates
Avocats
Toronto (Ontario) POUR L'APPELANTE
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada POUR L'INTIMÉ
Date : 20051025
Toronto (Ontario), le 25 octobre 2005
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE SEXTON
LA JUGE SHARLOW
CLAUDETTE MARTIN
(alias AVIS PETRONELLA CREARY)
appelante
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
JUGEMENT
1. L'appel est rejeté.
2. Il est répondu à la question certifiée de la manière suivante :
Le terme « punie » , utilisé au paragraphe 64(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés au sujet d'un emprisonnement, renvoie-t-il à la sentence imposée ou à la période de temps passée sous garde?
Réponse :
Le terme « punie » , utilisé au paragraphe 64(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés au sujet d'un emprisonnement, renvoie à la sentence imposée.
« Marc Nadon »
Juge
Traduction certifiée conforme
François Brunet, LL.B., B.C.L.