Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20181003


Dossier : A-117-17

Référence : 2018 CAF 179

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

RICHARD TIMM

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Montréal (Québec), le 3 octobre 2018.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 3 octobre 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20181003


Dossier : A-117-17

Référence : 2018 CAF 179

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

RICHARD TIMM

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 3 octobre 2018.)

LE JUGE BOIVIN

[1]  L’appelant, M. Richard Timm, conteste devant notre Cour la décision rendue par le juge Martineau de la Cour fédérale (le juge de la Cour fédérale) le 1er mars 2017. Le juge de la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision du 27 novembre 2014 du troisième palier de la procédure de grief rendue par Mme Lori MacDonald, sous-commissaire principale par intérim de l’établissement carcéral La Macaza (sous-commissaire).

[2]  En l’espèce, le juge de la Cour fédérale a bien choisi la norme de contrôle de la décision raisonnable et il l’a bien appliquée (Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559).

[3]  Plus particulièrement, nous sommes d’avis que l’analyse de la décision de la sous-commissaire, qui a maintenu en partie les griefs du demandeur, est transparente et intelligible et qu’elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190).

[4]  Compte tenu de la norme applicable, le juge de la Cour fédérale n’a pas erré en concluant, d’une part, que la décision de la sous-commissaire apportait des correctifs appropriés au niveau de la procédure de réception de documents et, d’autre part, qu’il n’y avait aucun fondement permettant de réviser la décision de cette dernière sous l’angle du harcèlement ou de la discrimination et ce, en raison de l’insuffisance de preuve (Motifs, para. 12).

[5]  Enfin, contrairement à la prétention de l’appelant selon laquelle le juge de la Cour fédérale a rendu des motifs insuffisants, nous sommes plutôt d’avis que le juge de la Cour fédérale a pris en considération dans ses motifs les arguments du demandeur ainsi que la preuve présentée par ce dernier.

[6]  Par conséquent, l’appel sera rejeté sans frais.

« Richard Boivin »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-117-17

 

INTITULÉ :

RICHARD TIMM c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 octobre 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE BOIVIN

 

COMPARUTIONS :

Pierre Tabah

 

Pour l'appelant

 

Stéphane Arcelin

Pour l'intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Labelle, Côté, Tabah et Associés

St-Jérôme (Québec)

 

Pour l'appelanT

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour l'intimÉ

 

 

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