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Date : 20000310


Dossier : A-523-99

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE NOËL


Entre :


NARINDER PAL GILL,


Appelant,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


Intimé.







Requête écrite décidée sans comparution des parties


Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le vendredi 10 mars 2000





MOTIFS DE L"ORDONNANCE PAR:      LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT:      LE JUGE DESJARDINS

     LE JUGE DÉCARY



Date : 20000310


Dossier : A-523-99

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE NOËL

Entre :


NARINDER PAL GILL,


Appelant,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


Intimé.


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE NOËL


[1]      L"appelant bénéficie présentement d"un sursis statutaire de l"exécution d"une mesure de renvoi qui a été prise contre lui en attente de la disposition de l"appel qu"il a logé en date du 26 août 1999. Selon les Règles de la Cour fédérale , l"appelant devait déposer son mémoire le ou avant le 25 novembre 1999, ce qui ne fut pas fait. L"appelant n"ayant toujours pas déposé son mémoire en date du 2 février 2000, l"intimé déposa une requête pour rejet d"appel en vertu de la règle 167 allégant pour motif le retard injustifié dans la poursuite de l"instance.

[2]      En réponse, le procureur de l"appelant a offert l"explication suivante :

Nous n"avons pas produit de mémoire conformément à la règle 346 des Règles de la Cour fédérale (1998) jusqu"à aujourd"hui puisqu"un mémoire et un mémoire additionnel ont été présentés en première instance, ils ont été inclus au dossier d"appel, et qu"à priori, aucunes observations additionnelles n"allaient être faites;
Par [ailleurs], l"expérience du bureau s"étendant surtout en matière de requêtes pour permission, nous n"avons pas eu le réflexe de présenter une demande pour mise au rôle, puisque ces procédures n"existent pas en matière de requêtes pour permission;
De fait, ce dossier et le dossier connexe de BENSALAH (A-522-99) sont les premiers des soussignés à être portés en appel depuis les nouvelles règles d"avril 1998;1

[3]      Il reconnaît par contre qu"il avait " possiblement " l"obligation de produire un mémoire et présente par voie de requête en date du 14 février 2000 un " projet de mémoire pour la Cour d"appel "2. Il demande à la Cour de proroger le délai pour en permettre le dépôt.

[4]      Les explications qu"offrent le procureur de l"appelant pour le bénéfice de son client ne sont tout simplement pas crédibles. Un avocat qui oeuvre en matière d"immigration comme le fait le procureur de l"appelant ne peut de façon sérieuse plaider qu"il ne savait pas qu"un mémoire devait être produit au soutien de son recours en appel. La règle 346 n"édicte rien de nouveau; elle prévoit tout simplement comme le faisait l"ancienne règle 1307 que l"appelant doit déposer son mémoire suite au dépôt du dossier d"appel.

[5]      Le fait que l"appelant en logeant un avis d"appel puisse bénéficier d"un sursis automatique de la mesure de renvoi émise à son égard lui impose une obligation correspondante de poursuivre son recours avec diligence et à tout le moins de respecter les délais prévus par les Règles . En ignorant les délais sous l"égide de la semblable incompétence de son procureur, l"appelant contrecarre carrément l"effet de la loi et le devoir qui incombe au ministre d"exécuter les mesures de renvoi dans les meilleurs délais.

[6]      À la lumière de l"absence d"explication crédible justifiant le non-respect des délais prévu par les Règles dans la poursuite de l"appel, je suis d"avis d"accorder la requête de l"intimé et de rejeter l"appel pour retard injustifié dans la poursuite de l"instance.




"Marc Noël"

j.c.a.

"A.D."

"R.D."

__________________

     1Para. 2, 3 et 4 de l"affidavit de Fabienne Clément assermentée le 14 février 2000.

     2Idem, para. 5.

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