Date : 20051129
Dossier : A-426-04
Référence : 2005 CAF 398
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
REGINALD REIMER
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 29 novembre 2005.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 29 novembre 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Date : 20051129
Dossier : A-426-04
Référence : 2005 CAF 398
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
REGINALD REIMER
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 29 novembre 2005)
LE JUGE NOËL
[1] La question en l'espèce est de savoir si le juge Miller de la Cour canadienne de l'impôt a conclu avec raison que l'intimé avait droit à la déduction pour résidence d'un membre du clergé, prévue à l'alinéa 8(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supp.), ch. 1, et modifications.
[2] L'alinéa 8(1)c) prévoit :
8.(1) Sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant_:
. . .
c) lorsque le contribuable, au cours de l'année_: (i) d'une part, est membre du clergé ou d'un ordre religieux ou est ministre régulier d'une confession religieuse, (ii) d'autre part_: (A) soit dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation, (B) soit a la charge d'un diocèse, d'une paroisse ou d'une congrégation, (C) soit s'occupe exclusivement et à plein temps du service administratif, du fait de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse, le montant, n'excédant pas sa rémunération pour l'année provenant de sa charge ou de son emploi, égal_:
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8. (1) In computing a taxpayer's income for a taxation year from an office or employment, there may be deducted such of the following amounts as are wholly applicable to that source or such part of the following amounts as may reasonably be regarded as applicable thereto
. . .
(c) where, in the year, the taxpayer (i) is a member of the clergy or of a religious order or a regular minister of a religious denomination, and
(ii) is (A) in charge of a diocese, parish or congregation, (B) ministering to a diocese, parish or congregation, or (C) engaged exclusively in full-time administrative service by appointment of a religious order or religious denomination,
the amount, not exceeding the taxpayer's remuneration for the year from the office or employment, equal to |
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[3] L'appelante reconnaît que l'intimé s'occupait à plein temps d'un service administratif, mais allègue qu'il ne s'en occupait pas du fait de sa nomination par une confession religieuse, tel que le prévoit l'alinéa 8(1)c).
[4] Il n'est pas contesté que l'Alliance chrétienne et missionnaire au Canada (ACMC) est une confession religieuse et que l'Alliance évangélique du Canada (AEC) et l'Union évangélique universelle (UEM) ne le sont pas.
[5] Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a noté que la preuve au sujet de la nomination était vague (motifs, paragraphes 25 et 27). Cependant, après examen de la preuve et des liens sous-jacents entre l'ACMC, l'AEC et l'UEM, il a conclu que la nomination avait été faite par l'ACMC.
[6] Bien que l'appel ait été formulé au sujet de possibles erreurs de droit, à notre avis, la question est de savoir si le juge de la Cour canadienne de l'impôt pouvait conclure, au vu de la preuve qui lui avait été présentée, que la nomination avait effectivement été faite par l'ACMC.
[7] L'appelante affirme qu'en l'absence d'un accord exprès selon lequel l'AEC aurait renoncé à son droit de nomination, le juge de la Cour canadienne de l'impôt ne pouvait pas conclure que la nomination avait été faite par l'ACMC.
[8] Nous ne sommes pas d'accord. À notre avis, le juge de la Cour canadienne de l'impôt pouvait conclure, à partir de son analyse de la preuve et des liens entre les partis, que l'AEC avait abandonné son droit de nomination en faveur de l'ACMC et que celle-ci s'en était effectivement prévalu.
[9] Le juge de la Cour canadienne de l'impôt pouvait arriver à cette conclusion au vu des faits qui lui avaient été présentés, et l'appelante a été incapable de prouver que la conclusion constituait une erreur manifeste ou dominante.
[10] L'appel sera rejeté, et l'intimé aura droit à ses dépens raisonnables..
« Marc Noël »
JUGE
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-426-04
INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE
et
REGINALD REIMER
DATE DE L'AUDIENCE : LE 29 NOVEMBRE 2005
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT DE
LA COUR : (LES JUGES LINDEN, NOËL ET SEXTON)
PRONONCÉS À
L'AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL
COMPARUTIONS:
Franco Calabrese POUR L'APPELANTE
Craig Maw
Amanda Stacey (assistante)
Patrick J. Boyle POUR L'INTIMÉ
Robert B. Hayhoe
SOLICITORS OF RECORD:
John H. Sims, c.r. POUR L'APPELANTE
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
Fraser Milner Casgrain LLP &
Miller Thomson LLP POUR L'INTIMÉ
Toronto (Ontario)