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Date : 19990924


Dossier : A-169-98



CORAM:      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU





ENTRE:

     CHRISTIAN LAMBERT,

     Demandeur

     - et -

     LA COMMISSION DE L"ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA,

     Défenderesse

     - et -

     LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     Mis-en-cause







     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l"audience à Montréal, Québec,

     le vendredi 24 septembre 1999)

LE JUGE MARCEAU


[1]      La demande de révision judiciaire qui est devant la Cour était initialement portée à l"encontre de deux décisions connexes d"un juge-arbitre, CUB-39353 et CUB-39354, rendues ensemble sous l"autorité de la Loi sur l"assurance-emploi. À l"ouverture de l"audition, le demandeur déclara se désister de la décision CUB-39354 et ne vouloir s"attaquer qu"à l"autre, soit la suivante. Appelé à se prononcer sur les conclusions unanimes d"un Conseil arbitral qui avait annulé l"avis rétroactif d"inadmissibilité émis à l"encontre du prestataire au motif que pendant la période en cause ce dernier avait consacré suffisamment de temps à l"entreprise de service qu"il avait démarré suite à sa mise à pied pour ne pouvoir être considéré en chômage au sens des articles 8 et 10(1) de la Loi et 43(1)a) du Règlement, l"arbitre amenda la décision du Conseil et confirma l"avis d"inadmissibilité de la Commission.

[2]      Nous sommes d"avis que cette demande de révision se doit de réussir. La question sur laquelle le Conseil était appelé à se prononcer était techniquement une question mixte de droit et de fait mais c"est quant à l"établissement des faits que le débat se présentait et le rôle du Conseil alors était précisément celui qui se rattachait directement à sa raison d"être et à son expertise. Ses conclusions devenaient susceptibles de rejet par l"arbitre que si on pouvait les taxer d"ouvertement déraisonnable. Ce n"était certes pas le cas. L"arbitre ici a pensé pouvoir tout simplement substituer sa propre appréciation de la preuve. Il est vrai que les courts motifs donnés par le Conseil pour appuyer ses conclusions sont quelque peu équivoques et qu"à leur lecture on peut se demander s"il n"a pas confondu les notions de disponibilité et d"état de chômage. Mais d"une part l"arbitre ne soulève nullement cette possible confusion et d"autre part, même si les membres du Conseil n"avaient pas pleinement saisi l"élément "droit" impliqué dans la question à résoudre, leur appréciation de la preuve et leurs conclusions de faits ne perdaient pas pour autant leur force et l"arbitre n"avait pas le pouvoir de les écarter.

[3]      La demande sera donc accueillie autant qu"elle se rapporte à la décision attaquée CUB-39353; cette décision sera annulée et l"affaire sera retournée à l"arbitre en chef pour que lui-même ou un autre arbitre qu"il désignera la décide de nouveau en tenant pour acquis que l"appel contre la décision du Conseil arbitral ne saurait réussir.

[4]      Par ailleurs, la demande en autant quelle avait été inscrite à l"encontre de la décision CUB-39354 est rejetée.

[5]      Il n"y aura pas de frais.



     "Louis Marceau"

     j.c.a.





Date : 19990924


Dossier : A-169-98



CORAM:      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU





ENTRE:

     CHRISTIAN LAMBERT,

     Demandeur

     - et -

     LA COMMISSION DE L"ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA,

     Défenderesse

     - et -

     LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     Mis-en-cause




Audience tenue à Montréal, Québec, le vendredi 24 septembre 1999.

Jugement rendu à l"audience le vendredi 24 septembre 1999.


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE MARCEAU

     EN LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Date : 19990924


Dossier : A-169-98





ENTRE:

     CHRISTIAN LAMBERT,

     Demandeur

     - et -

     LA COMMISSION DE L"ASSURANCE-

     EMPLOI DU CANADA,

     Défenderesse

     - et -

     LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

     DU CANADA,

     Mis-en-cause








     MOTIFS DU JUGEMENT

     DE LA COUR





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