Date : 20020213
Dossier : A-719-00
Montréal (Québec), le 13 février 2002
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
ENTRE :
CONSEIL CANADIEN DES SYNDICATS OPÉRATIONNELS
DE CHEMINS DE FER
demandeur
et
ROBERT ADAMS,
CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES
et
ST. LAWRENCE & HUDSON RAILWAY
COMPANY LIMITED
défendeurs
JUGEMENT
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens en faveur du défendeur Robert Adams uniquement.
« Alice Desjardins »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20020213
Dossier : A-719-00
Référence neutre : 2002 CAF 64
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
ENTRE :
CONSEIL CANADIEN DES SYNDICATS OPÉRATIONNELS
DE CHEMINS DE FER
demandeur
et
ROBERT ADAMS,
CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES
et
ST. LAWRENCE & HUDSON RAILWAY
COMPANY LIMITED
défendeurs
Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 février 2002
Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec), le 13 février 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DESJARDINS
Date : 20020213
Dossier : A-719-00
Référence neutre : 2002 CAF 64
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
ENTRE :
CONSEIL CANADIEN DES SYNDICATS OPÉRATIONNELS
DE CHEMINS DE FER
demandeur
et
ROBERT ADAMS,
CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES
et
ST. LAWRENCE & HUDSON RAILWAY
COMPANY LIMITED
défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)
le 13 février 2002)
[1] De tous les arguments présentés par le demandeur relativement à la décision rendue par le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) (2000), décision CCRI no 95 (non publiée), le seul qui mérite réflexion est celui voulant que le Conseil ait outrepassé sa compétence lorsqu'il a rendu son ordonnance réparatrice.
[2] À notre avis, la question a déjà été tranchée par la Cour dans l'arrêt Association canadienne des pilotes de ligne c. Brian L. Eamor et al., [1997] A.C.F. no 859 (QL), où Monsieur le juge Marceau déclare ce qui suit au nom de la Cour au moment d'appliquer la norme de contrôle du caractère manifestement déraisonnable :
En ce qui concerne la mesure de réparation ordonnée par le Conseil et à laquelle s'applique la même norme de contrôle judiciaire, nous ne voyons aucune raison d'y toucher. D'une part, la condamnation aux frais et dépens découlait logiquement de la violation de l'article 37 et était l'une de ses conséquences au sens du paragraphe 99(2). D'autre part, une allocation potentielle de dommages-intérêts, à condition que soit faite la preuve qu'elle justifie d'un lien causal direct avec la violation de la loi, n'est pas injustifiable en soi au regard du large pouvoir discrétionnaire de réparation que le Conseil tient du paragraphe 99(2), étant donné que pareille mesure n'est pas punitive de par sa nature, qu'elle n'enfreint pas la Charte canadienne des droits et libertés, et qu'elle ne va pas à l'encontre des objectifs du Code (cf. Royal Oak Mines Inc. c. Canada (C.R.T.), [1996] 1 R.C.S. 369).
[3] Nous ne sommes pas convaincus que le Conseil a excédé sa compétence lorsqu'il a accordé en l'espèce la réparation susmentionnée.
[4] La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens en faveur du défendeur Robert Adams uniquement.
« Alice Desjardins »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20020213
Dossier : A-719-00
ENTRE :
CONSEIL CANADIEN DES SYNDICATS OPÉRATIONNELS DE CHEMINS DE FER
demandeur
et
ROBERT ADAMS,
CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES
et
ST. LAWRENCE & HUDSON RAILWAY
COMPANY LIMITED
défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-719-00
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
INTITULÉ : CONSEIL CANADIEN DES SYNDICATS OPÉRATIONNELS DE CHEMINS DE FER
demandeur
et
ROBERT ADAMS,
CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES
et
ST. LAWRENCE & HUDSON RAILWAY COMPANY LIMITED
défendeurs
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 13 février 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR MADAME LE JUGE DESJARDINS
DATE DES MOTIFS : Le 13 février 2002
COMPARUTIONS:
Douglas J. Wray POUR LE DEMANDEUR
James R.K. Duggan POUR LE DÉFENDEUR
Robert Adams
Karen L. Flemming POUR LES DÉFENDEURS
Conseil canadien des relations industrielles et St. Lawrence & Hudson Railway Company Limited
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Caley & Wray POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Schurman, Longo & Duggan POUR LE DÉFENDEUR
Montréal (Québec) Robert Adams
Canadien Pacifique Limitée POUR LES DÉFENDEURS
Calgary (Alberta) Conseil canadien des relations industrielles et St. Lawrence & Hudson Railway Company Limited