Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20041210

Dossier : A-583-03

OTTAWA (ONTARIO), LE 10 DÉCEMBRE 2004

CORAM :       LA JUGE DESJARDINS

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                             RACHEL SHILLING

                                                                                                                                              appelante

                                                                             et

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                  intimée

                                                                   JUGEMENT

L'appel est rejeté, avec dépens.

                                                                                                                             _ Alice Desjardins _             

                                                                                                                                                     Juge                         

Traduction certifiée conforme

D. Laberge, LL.L.


Date : 20041210

Dossier : A-583-03

Référence : 2004 CAF 416

CORAM :       LA JUGE DESJARDINS

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                             RACHEL SHILLING

                                                                                                                                              appelante

                                                                             et

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                  intimée

                                 Audience tenue à Toronto (Ontario), le 17 novembre 2004.

                                  Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 décembre 2004.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                     LE JUGE ROTHSTEIN

Y ONT SOUSCRIT :                                                                               LA JUGE DESJARDINS

                                                                                                                     LE JUGE PELLETIER


Date : 20041210

Dossier : A-583-03

Référence : 2004 CAF 416

CORAM :       LA JUGE DESJARDINS

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                             RACHEL SHILLING

                                                                                                                                              appelante

                                                                             et

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                  intimée

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ROTHSTEIN

INTRODUCTION

[1]                Il s'agit d'un appel formé contre une ordonnance de la juge Simpson qui faisait droit à la requête de la Couronne en jugement sommaire et qui rejetait l'action de Rachel Shilling.

[2]                Le point soulevé est celui de savoir si le revenu d'emploi de Mme Shilling pour 1995 et 1996 est exonéré de l'impôt sur le revenu par l'effet de l'article 87 de la Loi sur les Indiens, S.R., ch. I-6, article 1, et, en particulier, par l'application des facteurs de rattachement exposés à l'origine dans l'arrêt Williams c. La Reine, [1992] 1 R.C.S. 877.


LES FAITS

[3]                Une brève chronologie de l'historique de la procédure est nécessaire pour une bonne compréhension des points soulevés dans l'appel.

1.         7 février 1997                Mme Shilling dépose une déclaration dans laquelle elle sollicite un jugement déclaratoire disant que son salaire des années 1995 et 1996 est exonéré d'impôt conformément à l'article 87.

2.         29 octobre 1998           Requête de Mme Shilling en vue d'obtenir, conformément à l'article 220 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, une ordonnance décidant à titre préliminaire un point de droit fondé sur un exposé conjoint des faits.

3.         23 novembre 1998        Ordonnance de la juge Reed formulant la question suivante pour décision selon l'article 220 :

Rachel Shilling a-t-elle droit, par application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens, d'être exemptée de payer de l'impôt sur le salaire qui lui a été versé par Native Leasing Services, pour les années 1993-1996 [sic] dans les circonstances décrites dans l'exposé conjoint des faits [...]?

et confirmant que la question serait débattue d'après l'exposé conjoint des faits et certains extraits d'un interrogatoire préalable de Mme Shilling mentionné dans l'exposé.


4.         9 juin 1999                    Ordonnance de la juge Sharlow (alors juge à la Section de première instance) répondant par l'affirmative à la question de droit préjudicielle, c'est-à-dire que le salaire de Mme Shilling est exonéré de l'impôt sur le revenu.

5.         4 juin 2001                    Arrêt de la Cour d'appel fédérale infirmant l'ordonnance susmentionnée et répondant par la négative à la question de droit, c'est-à-dire que le salaire de Mme Shilling n'est pas exonéré de l'impôt sur le revenu.

6.          14 mars 2002                Ordonnance de la Cour suprême du Canada rejetant la demande d'autorisation de pourvoi déposée par Mme Shilling.

7.         18 novembre 2003        Ordonnance de la juge Simpson faisant droit à la requête de la Couronne en jugement sommaire et rejetant l'action de Mme Shilling.

POINTS LITIGIEUX


[4]                Mme Shilling dit que la juge Simpson a commis une erreur en accordant la requête en jugement sommaire et en ne laissant pas cette affaire trouver son issue dans un procès. Mme Shilling dit que, dans ses motifs du 9 juin 1999, la juge Sharlow avait trouvé un nouveau facteur de rattachement. Elle soutient que, avant la décision de la juge Sharlow, elle n'avait pas connaissance du nouveau facteur de rattachement et que, en conséquence, elle n'avait pas produit d'éléments de preuve liés à ce nouveau facteur. Elle dit qu'il serait injuste de lui refuser l'occasion de produire ces éléments de preuve dans un procès.

[5]                Un point additionnel se rapportant à la Charte est soulevé dans la lettre de l'avocat de Mme Shilling adressée à la Cour et portant la date du 15 novembre 2004, deux jours avant l'audition du présent appel. La question de savoir si ce point constitue un point véritable se prêtant à un procès a été débattue oralement devant la Cour au début de l'appel.

ANALYSE

Y a-t-il un nouveau facteur de rattachement?

[6]                J'examinerai d'abord le prétendu nouveau facteur de rattachement. Dans son argumentation orale et à divers endroits de son mémoire, l'avocat de Mme Shilling décrit le nouveau facteur de rattachement en des termes différents. Je crois que la question est adéquatement énoncée dans le mémoire par ces mots : [TRADUCTION] « Le lieu de l'employeur sur la réserve constitue-t-il un avantage pour la réserve? »


[7]                La juge Simpson n'a pas admis qu'il y avait un nouveau facteur de rattachement dont Mme Shilling n'avait pas connaissance quand fut débattue la question de droit préjudicielle. Dans ses motifs, la juge Simpson a mentionné expressément une lettre du 27 juillet 1998, qui était antérieure à la requête de Mme Shilling visant à faire trancher une question de droit préjudicielle. Dans cette lettre, écrite par l'ancienne avocate de Mme Shilling, il est fait mention d'un arrêt antérieur rendu par la Cour, Folster c. La Reine, [1997] 3 C.F. 269 (C.A.). On peut lire dans cette lettre que le point soulevé dans l'arrêt Folster était [ TRADUCTION] « de savoir si l'emploi doit être au bénéfice des Autochtones qui vivent sur la réserve » .

[8]                Au paragraphe 23 de ses motifs, la juge Simpson écrivait :

Les avocats des parties ont clairement reconnu que la question de l'emplacement du bureau de l'employeur de la demanderesse était une question pertinente pour la Cour et l'avocate de la demanderesse a reconnu que la question du bénéfice pour la réserve serait importante (voir le paragraphe 11 des présentes [c.-à-d. la lettre]). L'avocate de la demanderesse affirme maintenant qu'elle ne savait pas que la juge Sharlow accorderait une grande importance au lien entre le bénéfice pour la réserve et l'emplacement du bureau de l'employeur de la demanderesse sur la réserve, mais cette position contredit celle qu'elle avait adoptée dans sa lettre du 27 juillet 1998 envoyée à l'avocat de la Couronne.

[9]                La juge Simpson relevait aussi que, dans l'arrêt Williams, la Cour suprême du Canada avait reconnu que le facteur le plus significatif après l'analyse des facteurs de rattachement était sans doute l'emplacement de l'employeur. Puis elle écrivait, au paragraphe 24 :

En raison de l'arrêt Williams, on pouvait prévoir que l'emplacement seul ne serait pas suffisant pour la Cour et qu'il faudrait démontrer un bénéfice pour la réserve, et l'avocate de la demanderesse a reconnu ce fait.

[10]            Finalement, la juge Simpson faisait observer que, dans l'arrêt Folster, la Cour d'appel fédérale affirmait que l'emplacement de l'employeur pouvait être un facteur pertinent rattachant le revenu d'emploi d'un Indien à une réserve (au paragraphe 25).


[11]            La juge Simpson concluait que, eu égard aux arrêts Williams et Folster, l'approche adoptée par la juge Sharlow ne pouvait être qualifiée de « nouvelle ou inattendue » (au paragraphe 26).

[12]            Je ne puis voir aucune faille dans l'analyse de la juge Simpson. Je ne pourrais d'ailleurs qu'ajouter que, dans l'arrêt Folster, le juge Linden mentionnait expressément, au paragraphe 27, que Mme Folster « [...] travaille dans un hôpital qui répond aux besoins de la collectivité de la réserve; cet hôpital était jadis situé sur la réserve, mais se trouve maintenant à proximité de la réserve qu'il dessert » . Il semble évident que l'avantage tiré par la réserve du fait que l'emplacement de l'employeur se trouve sur la réserve ou à proximité était un facteur connu de rattachement avant que Mme Shilling ne souscrive à l'exposé conjoint des faits dans la présente instance. L'argument de Mme Shilling fondé sur la découverte d'un nouveau facteur de rattachement est sans valeur.

L'effet juridique de la réponse à une question de droit préjudicielle


[13]            Soumettre une question de droit préjudicielle requiert une entente sur les faits. C'est Mme Shilling qui a présenté la requête visant à faire trancher la question préjudicielle. L'exposé conjoint des faits commence par la déclaration suivante des parties : [TRADUCTION] « Les parties s'entendent sur les faits suivants, aux seules fins du présent litige » . Si elle n'était pas persuadée que l'exposé conjoint des faits décrivait suffisamment les faits qu'elle estimait nécessaires pour pouvoir démontrer que son salaire était exonéré de l'impôt sur le revenu, elle n'avait pas l'obligation de souscrire à l'exposé ni de soumettre la question préjudicielle. Mais, l'ayant fait, elle ne peut maintenant se dédire de ce qu'elle a admis. Ainsi que le disait le juge Pelletier (alors juge à la Section de première instance) dans la décision Gearbulk Pool Ltd. c. SCAC Transport Canada Inc., 2002 CFPI 353, (2002), 218 F.T.R. 210 (1re inst.), au paragraphe 2 :

Lorsque des parties consentent à procéder par un exposé conjoint des faits, elles ne doivent pas s'étonner d'être liées par ces faits.

[14]            Le paragraphe 220(3) des Règles prévoit que la décision préliminaire sur un point de droit est définitive aux fins de l'action. En voici le texte :

(3) La décision prise au sujet d'un point visé au paragraphe (1) est définitive aux fins de l'action, sous réserve de toute modification résultant d'un appel.

(3) A determination of a question referred to in subsection (1) is final and conclusive for the purposes of the action, subject to being varied on appeal.

[15]            Dans la mesure où la réponse à la question de droit préjudicielle résout tous les points soulevés dans l'action, elle règle l'issue de cette action. Après la question préjudicielle, il ne reste rien qui puisse être tranché dans un procès. Je reconnais qu'une question préjudicielle peut n'intéresser que certains points soulevés dans une action et, dans un tel cas, les points restants pourraient fort bien être débattus dans un procès. Mais tel n'est pas le cas ici. La réclamation de Mme Shilling, dans la déclaration déposée par elle, correspond au texte de la question préjudicielle. Selon la réponse à la question préjudicielle, sa réclamation n'était pas fondée, et cela disposait de l'action.


[16]            Dans son argumentation orale, l'avocat de Mme Shilling a fait valoir que, si l'octroi du jugement sommaire était fondé sur l'application du principe de la préclusion pour question déjà tranchée, alors les intérêts de la justice requièrent de faire une exception et de donner à Mme Shilling le bénéfice d'un procès. La préclusion pour question déjà tranchée est un principe de common law et, dans des cas restreints, son application souffre des exceptions. Ces exceptions ont pour effet d'équilibrer [traduction] « l'intérêt public à ce que les litiges aient une fin et l'intérêt privé à ce que les plaideurs obtiennent justice » . (Voir l'arrêt Minott c. O'Shanter Development Co. (1999), 42 O.R. (3d) 321, à la page 340, le juge Laskin.)

[17]            Je doute fort de la pertinence ici du principe de la préclusion pour question déjà tranchée. Mais, même si le principe est pertinent, l'intérêt de la justice ne milite pas en faveur d'un renvoi de cette affaire à procès. L'argument de Mme Shilling repose sur l'absence de preuves portant sur un nouveau facteur de rattachement prétendument décelé dans les motifs de la juge Sharlow. Toutefois, j'ai exprimé l'avis que la juge Simpson n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a dit que les motifs de la juge Sharlow ne laissaient apparaître aucun nouveau facteur de rattachement. Si le principe de la préclusion pour question déjà tranchée est pertinent, nous n'avons pas ici affaire à un cas mettant en jeu l'une des exceptions restreintes justifiant le renvoi de cette affaire à procès.

[18]            Voilà qui dispose de l'argument principal de Mme Shilling.


L'ARGUMENT RELATIF À LA CHARTE

[19]            J'examinerai maintenant l'argument relatif à la Charte. Je crois comprendre que, selon Mme Shilling, le point qui concerne la Charte et pour lequel elle voudrait une décision n'est pas réglé par la décision qui dispose de la question de droit préjudicielle et par conséquent rien n'empêche qu'il soit considéré comme un point véritable justifiant un procès. Alors que l'affaire était plaidée oralement par l'avocat de Mme Shilling, il est apparu qu'il y avait deux points liés à la Charte : d'abord, ainsi que l'indiquait la déclaration, l'argument selon lequel l'application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens à l'aide de « lignes directrices » établies par la Couronne conduit à une discrimination, contraire à l'article 15 de la Charte, entre les Indiens qui vivent sur les réserves et les Indiens qui vivent en dehors des réserves; deuxièmement, la contestation, fondée sur la Charte, de certains mots de l'article 87.

[20]            La Couronne dit que, en soulevant aujourd'hui ces points, Mme Shilling commet un abus de la procédure.

[21]            Je partage l'avis de la Couronne. Le premier point intéressant la Charte a été soulevé par Mme Shilling dans sa déclaration. Il en a plus tard été retiré. Par la suite, il est réapparu à diverses étapes de la présente procédure, et chaque fois il a été retiré. Le deuxième point lié à la Charte n'a pas été plaidé et n'est jamais apparu auparavant dans des actes de procédure ou dans des arguments figurant dans le dossier que la Cour a devant elle.


[22]            En ordre chronologique, j'énumère ici les diverses circonstances où l'argument lié à la Charte a été versé aux débats, puis retiré des débats.

1.         7 février 1997                Dépôt de la déclaration, où l'on peut lire que l'administration de l'exonération fiscale, prévue par l'article 87 de la Loi sur les Indiens, au moyen de lignes directrices établies par la Couronne, conduit, envers Mme Shilling, à une discrimination fondée sur son lieu de résidence - c'est-à-dire en dehors de la réserve, ce qui est contraire à l'article 15 de la Charte.

2.         27 juillet 1998 Lettre de l'avocate de Mme Shilling à l'avocat de la Couronne. [TRADUCTION] « Ma cliente est disposée à retirer des actes de procédure du dossier Shilling, et du point de droit qu'elle soulève, l'argument qui concerne la Charte » .

3.         8 avril 2003                   L'exposé des faits et du droit de Mme Shilling en réponse à la requête de la Couronne en jugement sommaire fait réapparaître l'argument soulevé relatif à la Charte.

4.         28 mai 2003                  Motifs de la juge Simpson où l'on peut lire : « l'avocate de la demanderesse a reconnu dans les observations qui m'ont été soumises que la question [invoquée] relative à la Charte n'était plus en litige dans l'action » . (paragraphe 12)


5.         15 décembre 2003        L'avis d'appel de Mme Shilling à l'encontre de la décision de la juge Simpson fait réapparaître comme grief d'appel la question relative à la Charte : [TRADUCTION] « la juge des requêtes a commis une erreur lorsqu'elle a dit qu'"il n'y avait pas de questions relatives à la Charte qui demeuraient en litige" » .

6.         16 avril 2004                 Dépôt de l'exposé des faits et du droit de Mme Shilling dans cet appel. Voici le paragraphe 6 de cet exposé :

[TRADUCTION]

6.            L'appelante abandonne le quatrième (4e) grief d'appel énoncé dans son avis d'appel, où elle déclarait : « La juge des requêtes a commis une erreur lorsqu'elle a dit qu'"il n'y avait pas de questions relatives à la Charte qui demeuraient en litige" » .

7.         15 novembre 2004        Lettre de l'avocat de Mme Shilling à la Cour, où réapparaît encore une fois la question relative à la Charte.

[TRADUCTION]

Le mémoire de l'appelante, qui a été rédigé et déposé par l'ancienne avocate de l'appelante, renferme l'énoncé suivant, au paragraphe 6 :

6.            L'appelante abandonne le quatrième (4e) grief d'appel énoncé dans son avis d'appel, où elle déclarait : « La juge des requêtes a commis une erreur lorsqu'elle a dit qu'"il n'y avait pas de questions relatives à la Charte qui demeuraient en litige" » .

Nous voudrions informer la Cour que le paragraphe 6 est retiré.

[23]            Comme on peut le voir, l'argument relatif à la Charte a été soulevé trois fois et abandonné trois fois. Il est soulevé maintenant une quatrième fois dans le présent appel.


[24]            Je reconnais avec Mme Shilling qu'une partie peut se dédire d'une admission qu'elle a faite sur un point de droit, pour autant qu'il n'en résulte pas un préjudice pour l'autre partie. Voir l'arrêt Shilling c. M.R.N. (C.A.), [2001] 4 C.F. 364, au paragraphe 56. Si c'était là le premier revirement de Mme Shilling en ce qui a trait à la pertinence de la Charte et s'il n'en résultait aucun préjudice pour la Couronne, alors Mme Shilling pourrait être autorisée à se dédire de son admission. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit ici. En l'espèce, s'agissant de l'argument fondé sur la Charte, Mme Shilling a changé sept fois d'avis (elle a soulevé l'argument quatre fois et l'a retiré trois fois).

[25]            Il est significatif aussi que, se fondant sur l'information de l'avocate de Mme Shilling selon laquelle l'argument fondé sur la Charte n'était plus en litige dans l'action, la juge Simpson est arrivée à la conclusion qu'il n'y avait, s'agissant de la Charte, aucune question à trancher. Mme Shilling ne dit pas que la déclaration n'a pas été faite ou que la juge Simpson l'a mal comprise. Dans ces conditions, on ne saurait dire que la juge Simpson a commis une erreur lorsqu'elle a dit qu'il n'y avait pas de questions relatives à la Charte qui n'avaient pas été résolues.


[26]            Finalement, l'argument de Mme Shilling relatif à la Charte diffère considérablement de ce qui était invoqué dans sa déclaration. Elle voudrait aujourd'hui contester la constitutionnalité de certains mots de l'article 87. Les mots en question n'ont pas été indiqués à la Cour. Simultanément, son avocat dans le présent appel a informé la Cour que Mme Shilling n'entendait pas soulever la question de la validité des lignes directrices. Toutefois, dans ses actes de procédure, l'argument relatif à la Charte n'était soulevé que dans le contexte de l'application des lignes directrices.

[27]            Si les lignes directrices ne sont plus en litige, alors l'unique argument relatif à la Charte qui est invoqué par Mme Shilling concerne la contestation de certains mots de l'article 87. La Cour et l'avocat de la partie adverse n'ont reçu aucun avis formel ni aucun document indiquant quels sont les mots contestés, et encore moins sur quelle base ils pourraient l'être. Même si le revirement de Mme Shilling pourrait, en d'autres circonstances, être accepté, il est inacceptable de sa part, dans ces conditions, de chercher à soulever un nouveau point relatif à la Charte. Une véritable question à trancher doit à coup sûr découler des actes de procédure. Elle ne saurait être soulevée pour la première fois oralement au stade d'un appel.

[28]            Le principe de l'abus de la procédure a été examiné en détail par la juge Arbour dans l'arrêt Toronto (Ville) c. Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.), section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77. Ainsi qu'elle le fait observer au paragraphe 35 : « Les juges disposent, pour empêcher les abus de procédure, d'un pouvoir discrétionnaire résiduel inhérent » . Le principe est appliqué pour prévenir les abus de procédure qui seraient susceptibles de discréditer l'administration de la justice. Au paragraphe 37, la juge Arbour cite, en les approuvant, les propos tenus par le juge Goudge, dissident, dans l'arrêt Canam Enterprises Inc. c. Coles (2000), 51 O.R. (3d) 481, au paragraphe 55 (propos approuvés par la Cour suprême dans l'arrêt Canam Enterprises Inc. c. Coles, [2002] 3 R.C.S. 307) :


[traduction] La doctrine de l'abus de procédure engage le pouvoir inhérent du tribunal d'empêcher que ses procédures soient utilisées abusivement, d'une manière qui serait manifestement injuste envers une partie au litige, ou qui aurait autrement pour effet de discréditer l'administration de la justice.

[29]            En l'espèce :

(1)        Mme Shilling a changé sept fois d'avis sur la question de savoir si la Charte était en cause;

(2)        l'avocate de Mme Shilling a indiqué à la juge Simpson que la Charte n'était plus en litige dans cette action, conduisant ainsi la juge Simpson à conclure qu'il n'y avait, au regard de la Charte, aucune question véritable à trancher, conclusion dont on ne saurait dire qu'elle est erronée;

(3)        l'avocat de Mme Shilling dans le présent appel a abandonné l'argument invoqué relatif à la Charte, mais lui a substitué une nouvelle contestation découlant de la Charte, contestation qui porte sur certains mots, encore non précisés, de l'article 87 de la Loi sur les Indiens.

[30]            La Cour ne doit pas exiger une adhésion servile à ses règles quand cela risquerait d'entraîner une injustice. Cependant, un litige ne saurait se dérouler dans un climat d'incertitude. C'est précisément ce qui est arrivé ici.


[31]            Il n'est pas juste d'affirmer, comme le fait Mme Shilling, qu'il s'agit là de la simple rétractation d'une admission sur un point de droit. Lorsqu'une partie indique à un juge des requêtes que, s'agissant de la Charte, il n'y a aucune question à trancher, et lorsque la décision du juge des requêtes procède de cette affirmation, alors la partie a adopté irrévocablement une position et ne peut plus s'en dédire. La juridiction d'appel refusera d'infirmer la décision du juge des requêtes si cette décision n'est entachée d'aucune erreur.

[32]            Finalement, contrairement à ce qu'affirme Mme Shilling, lorsqu'un point qui a été soulevé est retiré et qu'un point nouveau est soulevé en appel, on ne saurait alors parler de la rétractation d'une admission. C'est plutôt demander à la juridiction d'appel de soumettre à procès un point nouveau et non plaidé, voire indéterminé, comme c'est le cas ici.

[33]            Pour ces motifs, je suis d'avis que ce serait abuser de la procédure que de faire droit à l'appel et de renvoyer l'affaire à procès.

CAS TYPES

[34]            La Cour a appris que l'action de Mme Shilling, ainsi que trois autres actions qui ont été déposées, mais qui sont en suspens, sont des cas types pour ce qui est de l'application de l'article 87. Le rejet de l'action de Mme Shilling a pour effet de lui refuser l'exonération de l'impôt sur le revenu pour son salaire des années 1995 et 1996, mais les autres cas types n'ont pas encore été jugés. Le dossier se rapportant au présent appel ne donne nullement à entendre que le rejet de l'action de Mme Shilling dispose des autres actions.


DISPOSITIF

[35]            L'appel devrait être rejeté, avec dépens.

                                                                          _ Marshall Rothstein _             

                                                                                                     Juge                          

« Je souscris aux présents motifs

Alice Desjardins, juge »

« Je souscris aux présents motifs

J.D. Denis Pelletier, juge »

Traduction certifiée conforme

D. Laberge, LL.L.


                             COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                       A-583-03

INTITULÉ :                      RACHEL SHILLING c.

SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 17 NOVEMBRE 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :                                     LE JUGE ROTHSTEIN

Y ONT SOUSCRIT :                                      LA JUGE DESJARDINS

LE JUGE PELLETIER

DATE DES MOTIFS :                                   LE 10 DÉCEMBRE 2004

COMPARUTIONS :

Stephen Reynolds

Christopher Reid

Nigel Marshman                  POUR L'APPELANTE

John Shipley                        POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Reynolds, Dolgin

Ottawa (Ontario)                 POUR L'APPELANTE

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                 POUR L'INTIMÉE

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.