A-129-05
ENTRE : A-110-05
CHINESE BUSINESS CHAMBER OF CANADA, GLOBAL IMMIGRATION CONSULTING GROUP INC. et TU CUONG ("VICTOR") LE
et
SA MAJESTÉ LA REINE, LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION, MARK DAVIDSON et Mme ET M. UNTEL
et
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE CONSULTANTS EN IMMIGRATION
ENTRE : A-129-05
CHINESE BUSINESS CHAMBER OF CANADA, GLOBAL IMMIGRATION CONSULTING GROUP INC. et TU CUONG ("VICTOR") LE
appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE, LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, MARK DAVIDSON et Mme et M. UNTEL
intimés
et
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE CONSULTANTS EN IMMIGRATION
intervenante
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 11 mai 2006.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 11 mai 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LINDEN
Dossiers : A-110-05
A-129-05
Référence : 2006 CAF 178
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NOËL
LA JUGE SHARLOW
ENTRE : A-110-05
CHINESE BUSINESS CHAMBER OF CANADA, GLOBAL IMMIGRATION CONSULTING GROUP INC. et TU CUONG ("VICTOR") LE
appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE, LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION, MARK DAVIDSON et Mme ET M. UNTEL
intimés
et
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE CONSULTANTS EN IMMIGRATION
intervenante
ENTRE : A-129-05
CHINESE BUSINESS CHAMBER OF CANADA, GLOBAL IMMIGRATION CONSULTING GROUP INC. et TU CUONG ("VICTOR") LE
appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE, LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, MARK DAVIDSON et Mme et M. UNTEL
intimés
et
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE CONSULTANTS EN IMMIGRATION
intervenante
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 11 mai 2006)
[1] Il s'agit de deux appels interjetés à la suite d'une décision par laquelle la Cour fédérale (juge MacTavish) a rejeté, le 28 janvier 2005 (2005 CF 142, publiée à (2005), 45 Imm. L.R. (3d) 40, 137 A.C.W.S. (3d) 182), la requête en injonction provisoire présentée par les appelants. Les appelants sollicitaient une ordonnance prévoyant la suspension de l'application du Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2004-59; C.P. 2004-326, dans le but d'interdire aux défendeurs d'empêcher les personnes qui ne sont pas membres de la Société canadienne de consultants en immigration (la SCCI) d'agir comme conseillers en immigration en attendant l'issue de la présente affaire. Le Règlement en question, qui est entré en vigueur le 13 avril 2004, prévoit qui peut représenter les personnes qui sont parties à des instances d'immigration ou qui ont présenté des demandes d'immigration, ou qui peut faire office de conseil pour ces personnes. En vertu du Règlement, seuls les avocats, les membres de la Chambre des notaires du Québec et les membres de la SCCI peuvent représenter contre rémunération une personne dans toute affaire devant le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, un agent ou la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.
[2] La juge de première instance a conclu que les deuxième et troisième volets du critère en trois volets qui est énoncé dans l'arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, n'avaient pas été établis étant donné que les appelants n'ont pas démontré qu'ils subiraient un préjudice irréparable si la suspension n'était pas accordée, et que la prépondérance des inconvénients ne jouait pas en leur faveur. Par conséquent, la requête a été rejetée avec dépens. Les présents appels contestent la décision relative à la suspension et l'adjudication des dépens.
[3] La juge de première instance a fait observer avec raison que le critère à utiliser dans le contexte d'une requête interlocutoire visant à obtenir la suspension de l'application d'une disposition législative pour des motifs constitutionnels est le critère en trois volets exposé dans l'arrêt Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110 [Metropolitan Stores], tel qu'il a été confirmé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt RJR-MacDonald, précité. Par conséquent, pour obtenir gain de cause dans leur requête, les appelants devaient établir qu'il existe une question sérieuse à juger, qu'ils subiraient un préjudice irréparable si l'injonction n'est pas accordée et que la prépondérance des inconvénients milite en faveur du prononcé de l'injonction.
[4] Une injonction interlocutoire est une réparation de nature discrétionnaire. Le rôle restreint d'une cour d'appel, lorsqu'elle examine pareilles décisions discrétionnaires, est bien établi. La Cour peut substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de la juge de première instance si cette dernière n'a pas accordé suffisamment de poids à toutes les considérations pertinentes. De plus, la Cour peut intervenir si la conclusion de la juge de première instance était fondée sur une décision incorrecte concernant une question de droit ou sur une erreur de fait manifeste et dominante.
[5] Après avoir souligné que le seuil applicable au volet de la question sérieuse à juger du critère n'est « pas très strict » (paragraphe 45 des motifs), la juge de première instance a conclu qu'elle était « disposée à tenir pour acquis, sans [s]e prononcer sur ce point, que l'action sous-jacente soulève une ou plusieurs questions qui répondent au volet de la "question sérieuse à juger" du critère » (paragraphe 51). Comme la juge de première instance, nous ne pouvons constater à ce stade l'existence d'une simple question de droit qui permettrait de trancher l'affaire en faveur de l'appelant et qui serait visée par l'exception énoncée au paragraphe 49 de l'arrêt RJR-MacDonald, précité.
[6] La juge de première instance est donc passée à l'examen du deuxième volet du critère, c'est-à-dire le préjudice irréparable. Elle a estimé que l'examen de cet aspect du critère doit se limiter à la situation des parties requérantes elles-mêmes, et elle a donc conclu qu'aucun des appelants ne subirait un préjudice irréparable si la requête n'était pas accueillie.
[7] Contrairement aux prétentions des appelants, la juge de première instance a eu raison de limiter la portée de l'élément « préjudice irréparable » aux seuls intérêts des appelants. Comme le montre clairement l'arrêt RJR-MacDonald, les considérations liées à l'intimé ou à des tiers doivent à juste titre être prises en compte dans le cadre du troisième volet du critère énoncé dans cet arrêt.
[8] Il incombe aux appelants, en leur qualité de parties sollicitant l'injonction, d'établir l'existence d'un préjudice irréparable. La nature constitutionnelle des droits en cause ne les libère pas de cette obligation. Les appelants n'ont pas présenté à la Cour des éléments de preuve ou des considérations visant à miner la conclusion de la juge de première instance selon laquelle aucun d'eux ne subira un préjudice irréparable si la suspension n'est pas accordée. En fait, compte tenu de la preuve, il est difficile de voir comment les appelants subiraient un préjudice. Par conséquent, la conclusion que la juge de première instance a tirée au sujet du préjudice irréparable ne peut pas être modifiée.
[9] Comme nous avons conclu que la juge de première instance n'a pas commis d'erreur au sujet du préjudice irréparable, il n'est pas nécessaire pour nous d'examiner le troisième volet du critère énoncé dans l'arrêt RJR-McDonald, à savoir la prépondérance des inconvénients. Toutefois, si nous devions analyser cet élément, nous ne constaterions aucune erreur dans la conclusion de la juge de première instance. Les appelants n'ont pas réussi à convaincre la Cour que les avantages qu'offrirait, selon eux, pour l'intérêt public l'octroi de la réparation sollicitée l'emportent sur le bien public qu'il faut présumer, à cette étape de l'instance, découler du Règlement en question.
[10] Les appelants interjettent également appel de l'ordonnance que la juge de première instance a rendue à l'égard des dépens; ils font valoir qu'étant donné la nature de la demande et l'importance publique des questions soulevées, aucuns dépens n'auraient dû être adjugés contre eux en première instance.
[11] Pour ce qui de l'ordonnance relative aux dépens rendue par la juge de première instance, les appelants n'ont pas démontré qu'elle était fondée sur une erreur de principe ou qu'elle était nettement erronée (McCain Foods Ltd. c. C.M. McLean Ltd., [1980] 1 C.F. 534, au paragraphe 4; Hamilton c. Open Window Bakery Ltd., [2004] 1 R.C.S. 303, au paragraphe 27).
[12] Par conséquent, nous rejetterions les appels avec dépens, tant pour ce qui est de la suspension que de l'ordonnance relative aux dépens. Les dépens des appels sont fixés sur consentement à 2 000 $, y compris tous les débours.
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
A-129-05
INTITULÉ : CHINESE BUSINESS CHAMBER OF CANADA, GLOBAL IMMIGRATION CONSULTING GROUP INC. et TU CUONG ("VICTOR") LE
et
SA MAJESTÉ LA REINE, LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, MARK DAVIDSON et Mme ET M. UNTEL
et
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE CONSULTANTS EN IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 11 MAI 2006
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LES JUGES LINDEN, NOËL ET SHARLOW)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE LINDEN
COMPARUTIONS :
Rocco Galati |
POUR LES APPELANTS |
Marianne Zoric Catherine Vasilaros
John E. Callaghan
|
POUR LES INTIMÉS, SA MAJESTÉ LA REINE, LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, MARK DAVIDSON et Mme et M. UNTEL
POUR L'INTERVENANTE, LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE CONSULTANTS EN IMMIGRATION |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Galati, Rodriguez & Associates Toronto (Ontario) |
POUR LES APPELANTS |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
Gowling Lafleur Henderson LLP Toronto (Ontario)
|
POUR LES INTIMÉS, SA MAJESTÉ LA REINE, LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, MARK DAVIDSON et Mme et M. UNTEL
POUR L'INTERVENANTE, LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE CONSULTANTS EN IMMIGRATION |