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Date : 20060608

Dossier : A-13-05

Référence : 2006 CAF 211

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW         

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

QING HUA ZHOU

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

et

M. SIMON PETIT

intimés

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 6 juin 2006.

Jugement prononcé à Montréal (Québec), le 8 juin 2006.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                         LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                   LE JUGE SEXTON

LE JUGE MALONE

 


 

Date : 20060608

Dossier : A-13-05

Référence : 2006 CAF 211

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW         

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

QING HUA ZHOU

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

et

M. SIMON PETIT

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE SHARLOW

[1]               Il s’agit d’un appel d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt (2005 CCI 28) qui accueillait, en partie, l’appel en matière d’impôt sur le revenu de l’appelante, Mme Zhou, au sujet des années d’imposition 1999, 2000 et 2001. La plupart des motifs d’appel sont fondés sur l’interprétation honnête mais erronée de Mme Zhou de la loi et des principes pertinents. En particulier, Mme Zhou ne semble pas avoir compris qu’elle avait le fardeau de présenter des preuves à la Cour de l’impôt qui démontraient que les cotisations étaient fondées sur des faits inexacts.

[2]               Mme Zhou est actionnaire principale et employée de la corporation Francis Enviro Biotek Inc., qui effectue des travaux scientifiques. Au cours des années faisant l’objet de l’appel, elle a déclaré qu’elle avait reçu un revenu d’emploi de la corporation, mais a aussi demandé des déductions se chiffrant au total à environ 6000 $ en 1999, 18 000 $ en 2000 et 16 000 $ en 2001 pour des dépenses en publicité et en promotion, en logement et en déplacement, en frais d’assistants et de remplaçants et en frais de loyer. Elle a aussi déclaré des dépenses d’emprunts d’environ 18 000 $ en 1999, 26 000 $ en 2000 et 26 000 $ en 2001.

[3]               Le juge a rejeté la majeure partie de l’appel de Mme Zhou parce que ses demandes n’étaient pas étayées par des documents pertinents et parce qu’il a conclu que son témoignage était incohérent et confus sur certains points importants. Il a accordé 1000 $ en frais de déplacement pour 1999 et pour 2000.

[4]               Mme Zhou soutient que la décision du juge rejetant son appel ne concorde pas avec certains commentaires qu’il aurait faits au cours de l’audience. Mme Zhou a interprété ces commentaires comme une indication que le juge avait accepté sa version des faits. Cette interprétation est incorrecte. Les commentaires d’un juge au cours d’une procédure ne représentent pas nécessairement des conclusions que le juge aurait tirées. Ils font plutôt partie de la discussion dans laquelle le juge s’engage en vue de comprendre et, peut-être, de contester la position des parties ou des avocats. La décision d’un juge se trouve dans son jugement et ses motifs de jugement, pas dans les commentaires qu’il fait au cours de la procédure.

[5]               Mme Zhou a fondé son argument en partie sur des discussions de conciliation qui, selon elle, faisaient partie du contexte de l’affaire, mais que le juge a refusé d’ajouter au dossier. Le juge avait raison de le faire. La tâche du juge était de déterminer, en fonction de la preuve dont il était saisi, si les cotisations faisant l’objet de l’appel étaient légitimes. Le bien-fondé des cotisations dépend des faits liés aux opérations de Mme Zhou et de sa corporation, qui doivent être établis en fonction des preuves présentées au sujet de ces opérations. Un agent du fisc peut être prêt à discuter d’un point ou à arriver à un compromis, mais de telles discussions ne peuvent pas changer les faits. Pour cette raison, les discussions de conciliation ne sont généralement pas pertinentes quant à la détermination du bien-fondé d’une cotisation.

[6]               Mme Zhou a déposé un certain nombre de plaintes au sujet du comportement des vérificateurs et au sujet de l’avocat de la Couronne. Aucune de ces plaintes n’a d’incidence sur le bien-fondé des cotisations en l’espèce. Par exemple, le fait que Mme Zhou ait reçu une ou plusieurs lettres non signées d’un vérificateur n’aide pas la Cour à déterminer si les cotisations étaient correctes.

[7]               Il semble qu’au moins une partie des montants contestés (le total exact n’est pas clair) porte sur des paiements que Mme Zhou a fait pour couvrir les dépenses de la corporation. D’après Mme Zhou, la déduction de ces montants est justifiée par les effets combinés des articles 3, 4, 5, 6 et 8 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi), parce que, à son avis, elle a perdu les montants en question puisqu’elle ne pourra pas les recouvrer. Il s’agit d’une mauvaise interprétation des dispositions de la Loi. Aucune de ces dispositions n’autorise un employé à déduire les montants payés à une corporation pour oui permettre de couvrir ses dépenses. Dans certaines circonstances, des montants payés à une corporation peuvent être traités, aux fins de l’impôt sur le revenu, comme une avance ou un prêt à la corporation, auquel cas un allégement fiscal peut être accordé si la corporation est incapable de rembourser l’avance ou le prêt. Cependant, le dossier ne présente aucun fondement permettant de conclure que les conditions de la Loi pour ce genre d’allégement ont été remplies. Bien qu’il semble que Mme Zhou ait tenté de se prévaloir de ces dispositions, le juge n’a pas accepté son témoignage à ce sujet. Je ne peux pas conclure qu’il ait commis une erreur.

[8]               La partie de l’appel de Mme Zhou qui a été accueillie portait sur les frais de déplacement. Le juge a accordé une déduction de 1000 $ pour 1999 ainsi que pour 2000 pour des voyages en Chine, et n’a rien accordé pour 2001. Mme Zhou a mentionné un document du dossier qui attestait que des réservations avaient été faites pour un vol aller-retour de Montréal à Taipei et à Bangkok, pour lequel le prix du billet aurait été 1300 $US. Cependant, il n’est pas clair si Mme Zhou a effectué ce voyage, quel en était le motif, ni quel était finalement le prix qui avait été payé pour ce voyage. Le juge a conclu que Mme Zhou s’était rendue trois fois en Chine au cours des années faisant l’objet de l’appel, mais que le coût de l’un des voyages avait été payé par la corporation. Je ne peux pas conclure que le juge a commis une erreur en accordant seulement ces frais de déplacement. 

[9]               Après un examen attentif des observations de Mme Zhou et du dossier, je ne relève aucune erreur de droit ou de fait qui justifierait l’intervention de la Cour. Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens.

[10]           En plus de demander un jugement qui infirme la décision du juge, Mme Zhou demande à la Cour de lui accorder des dommages-intérêts ainsi qu’un allégement quant aux intérêts sur sa dette fiscale à payer. La Cour n’est pas autorisée par la Loi, dans le cadre d’un appel en matière d’impôt sur le revenu, à examiner l’une ou l’autre de ces demandes.

 

 

« K. Sharlow »

Juge

 

« Je souscris aux présents motifs

          J. Edgar Sexton, juge »

 

« Je souscris aux présents motifs

          B. Malone, juge »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-13-05

 

(APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT RENDU LE 4 JANVIER 2005, NO 2004-2301(IT)I).

 

INTITULÉ :                                                                           QING HUA ZHOU  c.

                                                                                                SA MAJESTÉ LA REINE ET AL.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 6 juin 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LA JUGE SHARLOW

 

Y ONT SOUSCRITS :                                                           LE JUGE SEXTON

                                                                                                LE JUGE MALONE

                                                                                               

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 8 juin 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Qing Hua Zhou

(pour son propre compte)

 

POUR L’APPELANTE

 

 

Martin Gentile

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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