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Date : 20060628

Dossiers : A-97-06

A-98-06

Référence : 2006 CAF 234

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE SEXTON

 

ENTRE :

A-97-06

ROGER OBONSAWIN, LJUBA IRWIN, EN TANT QUE REPRÉSENTANTS DU GROUPE DE SOCIÉTÉS O.I.

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE

MINISTRE DU REVENU NATIONAL et MARGARET HORN

intimées

 

A-98-06

ROGER OBONSAWIN, LJUBA IRWIN, EN TANT QUE REPRÉSENTANTS DU GROUPE DE SOCIÉTÉS O.I.

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE

MINISTRE DU REVENU NATIONAL et SANDRA WILLIAMS

intimées

 

Audience tenue à Toronto (Ontario) le 20 juin 2006

Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le 28 juin 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                      LE JUGE NOËL           

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                            LE JUGE NADON

                                                                                                                             LE JUGE SEXTON



 

 

 

                                                                                                                                 Date : 20060628

 

Dossiers : A-97-06

A-98-06

Référence : 2006 CAF 234

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON               

                        LE JUGE SEXTON

 

ENTRE :

A-97-06

ROGER OBONSAWIN, LJUBA IRWIN EN TANT QUE REPRÉSENTANTS

DU GROUPE DE SOCIÉTÉS O.I.

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE

MINISTRE DU REVENU NATIONAL ET MARGARET HORN

intimées

 

A-98-06

ROGER OBONSAWIN, LJUBA IRWIN EN TANT QUE REPRÉSENTANTS DU

GROUPE DE SOCIÉTÉS O.I.

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE

MINISTRE DU REVENU NATIONAL ET SANDRA WILLIAMS

intimées

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

[1]               La Cour est saisie d'appels interjetés à l’encontre de deux ordonnances interlocutoires prononcées par le juge en chef de la Cour fédérale dans les actions T-2241-95 et T-2242-95. Les ordonnances en question visent les deux appelants, qui ne sont pas parties aux actions, et elles les obligent à produire des documents, qu'ils ont jusqu'ici refusé de produire dans leur version non expurgée.

 

Faits pertinents

[2]               Les deux demanderesses en première instance (Margaret Horn et Sandra Williams, ci-après appelés les demanderesses) sont des Indiennes au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5. Elles travaillent pour Native Leasing Services (NLS), une entreprise à propriétaire unique appartenant à l'un des appelants, M. Obonsawin (déclarations modifiées de William et Horn, aux paragraphes 1, 9 et 10) et exploitée par lui. NLS a conclu un contrat avec le Centre d'amitié autochtone d'Odawa et avec le chapitre de Hamilton‑Wentworth du Native Women Centre en vue de fournir des services aux demanderesses.

 

[3]               Le groupe de sociétés O.I. (le groupe O.I.), dont NLS fait partie, appartient à M. Obonsawin (déclarations modifiées de Horn et William, paragraphe 11). Les bureaux du groupe O.I. et de NLS sont situés dans la réserve de Six Nations of the Grand River (déclaration modifiée de Horn, paragraphe 12, et déclaration modifiée de William, paragraphe 10).

 

[4]               Les demanderesses ont intenté leur action contre Sa Majesté par suite des modifications apportées en 1994 à la gestion de l'exemption de taxation prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens, aux termes desquelles le salaire qu'ils recevaient « du » siège social de NLS (d'O.I.E.L. dans le cas de Williams) a cessé d'être considéré comme étant exempté de taxation (déclaration modifiée de Horn, paragraphe 19, et déclaration modifiée de William, paragraphe 20). À titre de réparations, les demanderesses réclament notamment un jugement déclaratoire portant que leur salaire bénéficie de l'exemption prévue à l'article 87.

 

[5]               Aux termes des ordonnance qu'il a prononcées le 10 novembre 2005, le juge Hugessen, en sa qualité de juge responsable de la gestion de l’instance, a enjoint aux demanderesses de demander à M. Obonsawin de produire les livres et registres qu’il avait en sa possession à l’égard des opérations financières du groupe de sociétés O.I. (le groupe O.I.) pour les années d’imposition 1995 et 1996. Par ordonnances rendues le même jour, le juge Hugessen a accueilli la requête présentée par Sa Majesté en vue d’obtenir l’autorisation d’interroger M. Obonsawin et il a ordonné que l’interrogatoire ait lieu au plus tard le 30 novembre 2005.

 

[6]               Les ordonnances exigeant la production des documents étaient fondées sur le paragraphe 233(1) des Règles des Cours fédérales, qui dispose :

233. (1) Production d’un document en la possession d’un tiers — La Cour peut, sur requête, ordonner qu’un document en la possession d’une personne qui n’est pas une partie à l’action soit produit s’il est pertinent et si sa production pourrait être exigée lors de l’instruction.

233. (1) Production from non-party with leave — On motion, the Court may order the production of any document that is in the possession of a person who is not a party to the action, if the document is relevant and its production could be compelled at trial.

 

 

[7]               M. Obonsawin s’est présenté à l’interrogatoire le 22 novembre 2005. En ce qui concerne les documents mentionnés dans l’ordonnance du juge Hugessen, l’avocat de M. Obonsawin a fait savoir ce qui suit : [traduction] « M. Obonsawin n’est pas prêt à produire ces documents en ce moment » et, le 29 décembre 2005, lorsqu’il a été contre‑interrogé par la défenderesse au sujet de son affidavit du 9 décembre 2005, il a fait part de ses préoccupations concernant la protection des renseignements personnels.

 

[8]               Le 6 janvier 2006, le juge Hugessen a ordonné ce qui suit :

[traduction

 

1)             Sous réserve des objections soulevées à l’égard de la production, M. Obonsawin ou Mme Irwin, en leurs qualités de représentants du groupe de sociétés O.I., produiront au plus tard le 12 janvier 2006, aux fins de leur examen par les représentants de la Couronne défenderesse, les états financiers du groupe de sociétés O.I. pour les années ayant pris fin le 31 janvier 1993 et le 31 janvier 1994, ainsi que les documents de base fournis au comptable qui a préparé ces états, et sur lesquels le comptable s’est fondé, et subiront par la suite un interrogatoire préalable au sujet de ces états et documents à la date fixée par les avocats ou, à défaut d’entente, à la date fixée dans une ordonnance de comparution.

 

2)             Des dispositions similaires s’appliqueront à l’égard des états financiers et documents justificatifs du groupe de sociétés O.I. concernant l’exercice ayant pris fin le 31 janvier 1995, lesquels doivent être produits pour examen au plus tard le 31 janvier 2006.

 

3)             Les états financiers et documents justificatifs concernant l’exercice ayant pris fin le 31 janvier 1996 seront produits pour examen le plus tôt possible.

 

4)             L'examen de la requête de Sa Majesté dont la Cour est présentement saisie est ajourné sine die et pourra être repris à la demande de l'une ou l'autre partie qui en fera la demande au registraire.

 

 

[9]               Le 19 janvier 2006, l’avocat de M. Obonsawin a déposé des avis d’appel à l’égard des ordonnances du 6 janvier 2006 rendues par le juge Hugessen. Un avis de désistement concernant ces appels a été déposé le 24 février 2006.

 

[10]           En réponse aux ordonnances rendues par le juge Hugessen le 6 janvier 2006, les appelants ont remis à Sa Majesté des états financiers concernant leur entreprise, ainsi que les documents de base à l'appui. Toutefois, certains renseignements ont été masqués au correcteur, plus précisément, les noms des clients (les agences de placement clientes) auxquels le groupe O.I. loue les services d’employés.

 

[11]           Le 8 février 2006, le juge en chef Lutfy a assumé les fonctions de juge responsable de la gestion des présentes instances.

 

[12]           Le 17 février 2006, M. Obonsawin a demandé le règlement de la question de savoir si la production des documents dans lesquels figurent les noms censurés des clients était conforme à l’ordonnance du 6 janvier 2006 du juge Hugessen.

 

[13]           L’avocat de M. Obonsawin soutenait que c'était à juste titre que le nom des clients avait été masqué parce que ces renseignements n’étaient pas pertinents. Subsidiairement, l’avocat rappelait que M. Obonsawin s’était engagé envers les clients à ne pas communiquer leur nom et qu'il devait respecter son engagement.

 

[14]           L’avocat de la défenderesse a contesté le refus de divulguer les noms et s'est dit d'avis que tout document jugé pertinent devait être remis pour examen dans sa version non expurgée.

 

[15]           Le juge en chef Lutfy a donné gain de cause à Sa Majesté. Il a estimé que les appelants n'avaient pas réussi à établir l’existence d’une situation exceptionnelle justifiant de déroger au principe général exigeant que les documents soient communiqués dans leur version non expurgée. Il a rendu une ordonnance en conséquence et il a également enjoint à M. Obonsawin ou à Mme Irwin de se rendre disponibles pour subir des interrogatoires complémentaires.

 

[16]           Les appelants ont déposé des avis d'appel et des avis d'appel modifiés à l'encontre des ordonnances susmentionnées du juge en chef Lutfy et le présent appel a ensuite été interjeté.

 

Erreurs dont seraient entachées les ordonnances frappées d'appel

 

[17]           À l'appui de leur appel, les appelants affirment que le juge en chef Lutfy a commis une erreur de droit en refusant de conclure que le nom des agences de placement clientes n'était pas pertinent et qu'il n'y avait par conséquent pas lieu de le révéler.

 

[18]           Les appelants soutiennent également que le juge en chef Lutfy a commis une erreur en ne concluant pas qu'ils étaient tenues par l'engagement qu'ils avaient pris envers les agences de placement clientes de ne pas communiquer leur nom et en ne tenant pas compte de l'intérêt primordial de protéger les renseignements personnels appartenant à ces clientes.

 

[19]           Les appelants affirment enfin que le juge en chef Lutfy était tenu d'aviser les agences de placement clientes des ordonnances qui étaient sur le point d'être prononcées pour leur permettre de faire entendre leur point de vue sur la question. Les appelants soutiennent que le défaut de donner cet avis constitue à lui seul un motif suffisant pour faire droit à leur appel.

 

[20]           Bien qu'elles n'aient pas interjeté d'appel, les demanderesses ont produit un mémoire dans lequel elles signalent essentiellement les mêmes erreurs et invoquent les mêmes arguments que les appelants.

 

Analyse et décision

[21]           La principale erreur que les appelants et les demanderesses reprochent au juge en chef Lutfy est d'avoir supposé, sans l'avoir d'abord vérifié, que les documents dans leur version non expurgée étaient pertinents. À leur avis, le juge en chef Lutfy est allé jusqu'à remettre en question leur droit de soulever la question de la pertinence. Il convient à cet égard de reproduire ici les propos du juge en chef Lutfy :

[18]         À mon avis, il n’incombe pas à une personne qui n’est pas partie à une instance de dire ce qui est pertinent et ce qui ne l’est pas entre les parties lorsqu’il a été ordonné de communiquer les renseignements en question.

 

et

[12]         En aucun temps il ne m’a semblé que les demanderesses contestaient la pertinence des documents [voir les paragraphes 18 à 25 du mémoire exposant les faits et le droit du demanderesses et les paragraphes 38 à 42 du mémoire exposant les faits et le droit des appelants ].

 

 

[22]           En tout déférence, je ne crois pas que le juge en chef Lutfy déclarait que les appelants n'avaient pas qualité pour soutenir que certaines parties des documents n'étaient pas pertinentes ou que la question ne pouvait être débattue. Il semble plutôt qu'il souscrivait à la thèse générale (défendue par Sa Majesté) suivant laquelle lorsqu'un document est jugé pertinent et que sa production a été ordonnée (comme le juge Hugessen l'a fait en l'espèce), ce document doit être produit dans sa forme intégrale (Glaxo Group Ltd et autre c. Novopharm Ltd. (1996), 122 F.T.R. 192; 70 C.P.R. (3d) 300; [1996] A.C.F. no 1423 (QL), aux paragraphes 16 et 17; North American Trust Co. c. Mercer International Inc., (1999) 71 B.C.L.R. (3d) 72; [1999] B.C.J. No. 2107 (QL), au paragraphe 13; Vernon and District Credit Union, [1999] B.C.J. No. 364 (QL) (C.S.C.-B.), au paragraphe 7; Fougère c. Acadia Drug (1969) Ltd. et al., (1993) 206 N.B.R. (2d) 1 (C.B.R. N.-B.) aux paragraphes 10 à 12). Ce faisant, le juge en chef Lutfy était de toute évidence d'avis que les appelants n'avaient pas réussi à faire relever les passages caviardés des documents de l'une ou l'autre des exceptions au principe général (voir, par exemple, la décision Lewis v. Petryk, 2005 BCSC 77, au paragraphe 15, dans lequel le tribunal a jugé que l'on pouvait exclure des passages [traduction] « manifestement dénués de pertinence » des documents pertinents).

 

[23]           L'autre affirmation du juge en chef Lutfy selon laquelle les demanderesses n'avaient en aucun temps contesté la pertinence des documents montre bien qu'aucune d'entre elles n'a jamais prétendu que les documents comme tels n'étaient pas pertinents. Je ne suis pas d'accord avec l'interprétation que les appelants et les demanderesses font des motifs du jugement.

 

[24]           Au vu du dossier, la seule question qui était soumise au juge en chef était celle de savoir s'il était possible de refuser de communiquer les passages caviardés des documents au motif que les renseignements qu'ils révélaient étaient sans rapport avec les questions soulevées dans les actes de procédure ou encore qu'ils bénéficiaient d'une exception reconnue. Le juge en chef Lutfy a estimé que les documents devaient être produits dans leur version non expurgée. Je ne vois aucune raison de modifier cette conclusion.

 

[25]           La pertinence d'un document se juge d'après les actes de procédure. La question de savoir si l'on peut refuser de communiquer une partie d'un document pertinent au motif qu'elle est dénuée de pertinence est également appréciée en fonction des actes de procédure.

 

[26]           En l'espèce, un des faits importants allégués par Horn est que le groupe O.I. (NLS, dans le cas de Williams) procure des avantages non négligeables aux réserves, sous la forme notamment d'avantages financiers directs et d'une contribution directe à leur essor économique. Horn affirme par ailleurs que le groupe O.I. (NLS, dans le cas de Williams) s'est notamment donné pour mission de favoriser l'épanouissement des droits des Autochtones en offrant aux employeurs (c.‑à‑d. aux agences de placement clientes) et aux employés de l'aide sous forme de ressources humaines (déclaration modifiée de Horn, paragraphes 11 et 13, et déclaration modifiée de William, paragraphes 14 et 15).

 

[27]           Lorsqu'on examine ces allégations, il est difficile de suivre le fil du raisonnement des appelants lorsqu'ils prétendent que l'identité des agences de placement clientes n'est pas pertinente. La question litigieuse qui est soulevée par les actes de procédure est la véritable nature des rapports qui existent entre le groupe O.I., N.L.S. et les réserves (comparer avec le jugement La Reine c. Shilling, [2001] 4 C.F. 364).

 

[28]           Les agences de placement clientes font partie intégrante des activités du groupe O.I. et de NLS. Elles représentent le tiers des contrats conclus avec les trois parties qui sont à la base de tous les baux conclus. On en saurait sérieusement prétendre que l'identité de ces clients n'est pas pertinente pour déterminer la véritable nature des rapports qui existent entre le groupe O.I., N.L.S. et les réserves, ainsi que les présumés avantages qu'ils procurent.

 

[29]           Selon moi, l'argument selon lequel ces renseignements ne sont pas pertinents est mal fondé suivant les actes de procédure tels qu'ils ont été formulés.

 

[30]           Les appelants soutiennent également que le juge en chef Lutfy a commis une erreur en ne reconnaissant pas l'obligation de confidentialité à laquelle ils sont tenus envers les agences de placement clientes et en n'accordant aucun poids à cette obligation.

 

[31]           Si l'on suppose pour le moment qu'un tel engagement pourrait l'emporter sur l'obligation légale de produire les renseignements pertinents, il faut rappeler que les appelants doivent d'abord établir l'existence de cet engagement. Or, il n'a pas été démontré que le juge en chef Lutfy avait commis une erreur manifeste et dominante en concluant qu'aucun engagement n'avait été pris en ce sens (motifs, paragraphe 20).

 

[32]           Le dossier ne révèle d'ailleurs l'existence d'aucun engagement de confidentialité dans les accords contractuels par ailleurs détaillés conclus entre le groupe O.I. et ses agences de placement clientes. Qui plus est, il ressort du dossier qu'en pratique, le groupe O.I. et ses clients ne se sont pas comportés d'une manière qui permettrait de conclure à l'existence d'un tel engagement. Je réfère en particulier au fait que des bulletins d'information et des messages diffusés sur le site Internet du groupe faisaient la promotion des rapports spécifiques du groupe avec ses clients.

 

[33]           Je ne crois pas non plus que les appelants aient établi l'existence d'une obligation implicite de confidentialité. Il ne peut y avoir d'obligation implicite de confidentialité qu'en ce qui concerne les renseignements qui, de par leur nature, sont confidentiels. Il incombait donc aux appelants de préciser les renseignements qui de par leur nature donneraient lieu à une obligation implicite de confidentialité. En l'espèce, hormis le fait qu'ils ont affirmé que des « renseignements financiers » seront divulgués, les appelants n'ont indiqué aucun renseignement qui est de par sa nature même confidentiel et qui serait divulgué si les noms sont révélés.

 

[34]           Je ne vois aucune raison de modifier la conclusion du juge en chef Lutfy selon laquelle l'existence d'un engagement de confidentialité n'a pas été démontrée.

 

[35]           Enfin, j'estime mal fondé l'argument voulant que le juge en chef Lutfy a commis une erreur en n'avisant pas les agences de placement clientes de l'ordonnance qui était sur le point d'être prononcée. Aucun des appelants n'a soutenu devant le juge en chef Lutfy que cet avis aurait dû être donné et je constate qu'ils étaient tous les deux en mesure de faire savoir à leurs clients respectifs que cette ordonnance était réclamée.

 

[36]           Je rejetterais les appels avec dépens.

 

« Marc Noël »

Juge

 

« Je souscris à ces motifs.

         Le juge M. Nadon »

 

« Je souscris à ces motifs.

         Le juge J. Edgar Sexton »

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                            A-97-06

 

(APPEL DE L'ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE EN CHEF DE LA COUR FÉDÉRALE LE 2 MARS 2006 DANS LE DOSSIER T-2241-95)

 

INTITULÉ :    ROGER ABONSAWIN, LJUBA IRWIN, EN TANT QUE REPRÉSENTANTS DU GROUPE DE SOCIÉTÉS O.I.

                          c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU  CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL et MARGARET HORN

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                     TORONTO

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                                   20 JUIN 2006

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                      LE JUGE NOËL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE NADON

                                                                                                LE JUGE SEXTON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          28 JUIN 2006

 

COMPARUTIONS :

 

G. James Fyshe

 

pour l'appelante

Gordon Bourgard

Sandra Phillips

 

Maxime Faille

 

pour l'intimée La Reine

 

pour l'intimée Margaret Horn

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

PAGE, ARNOLD srl

Avocats

Hamilton (Ontario)

 

 

pour l'appelante

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

GOWLING LAFLEUR HENDERSON srl

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

 

pour l'intimée La Reine

 

 

pour l'intimée Margaret Horn

 

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                            A-98-06

 

(APPEL DE L'ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE EN CHEF DE LA COUR FÉDÉRALE LE 2 MARS 2006 DANS LE DOSSIER T-2242-95)

 

INTITULÉ :    ROGER ABONSAWIN, LJUBA IRWIN, EN TANT QUE REPRÉSENTANTS DU GROUPE DE SOCIÉTÉS O.I.

                          c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU  CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL et SANDRA WILLIAMS

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                     TORONTO

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                                   20 JUIN 2006

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                      LE JUGE NOËL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE NADON

                                                                                                LE JUGE SEXTON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          28 JUIN 2006

 

COMPARUTIONS :

 

G. James Fyshe

 

pour l'appelante

Gordon Bourgard

Sandra Phillips

 

Maxime Faille

 

pour l'intimée La Reine

 

pour l'intimée Sandra Williams

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

PAGE, ARNOLD srl

Avocats

Hamilton (Ontario)

 

 

pour l'appelante

 


 

 

Date : 20060628

Dossier : A-97-06

 

 

Ottawa (Ontario), le 28 juin 2006

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON   

                        LE JUGE SEXTON  

 

ENTRE :

ROGER OBONSAWIN, LJUBA IRWIN, EN TANT QUE REPRÉSENTANTS DU GROUPE DE SOCIÉTÉS O.I.

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE

MINISTRE DU REVENU NATIONAL et MARGARET HORN

intimées

 

JUGEMENT

 

            L'appel est rejeté avec dépens.

« Marc Noël »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


 

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