A-550-96
HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE), le mercredi 7 mai 1997
CORAM : MONSIEUR LE JUGE EN CHEF
MONSIEUR LE JUGE STONE
MONSIEUR LE JUGE MCDONALD
ENTRE
JOSEPH A. MACDONELL,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
JUGEMENT
La demande fondée sur l'article 28 est rejetée.
Julius A. Isaac
J.C.
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
A-550-96
CORAM : MONSIEUR LE JUGE EN CHEF
MONSIEUR LE JUGE STONE
MONSIEUR LE JUGE MCDONALD
ENTRE
JOSEPH A. MACDONELL,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le mercredi 7 mai 1997.
Jugement rendu à l'audience, à Halifax (Nouvelle-Écosse), le mercredi 7 mai 1997.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE EN CHEF
A-550-96
CORAM : MONSIEUR LE JUGE EN CHEF
MONSIEUR LE JUGE STONE
MONSIEUR LE JUGE MCDONALD
ENTRE
JOSEPH A. MACDONELL,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire du jugement en date du 17 mai 1996 dans lequel la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel interjeté par l'appelant des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) pour les années 1989 et 1990.
Pour les motifs qui suivent, nous sommes tous d'avis que la demande ne saurait être accueillie.
Le requérant avait interjeté appel, devant la Cour canadienne de l'impôt, d'une décision du ministre du Revenu national selon laquelle un prêt qu'il avait consenti à une corporation dont il était l'unique actionnaire et dont il avait fait grâce dans le cadre de la vente de son entreprise n'était pas une perte en capital définie à l'alinéa 39(1)c) de la Loi, et n'était donc pas déductible comme tel en application du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi, pour le motif que le prêt n'était pas une mauvaise créance et que lorsqu'il a fait grâce du prêt à la corporation dont il était l'unique actionnaire, il existait entre lui et la corporation un lien de dépendance.
En rendant sa décision, le juge suppléant de la Cour de l'impôt a tiré des conclusions de fait qui étaient étayées par les éléments de preuve, et il nous est tout à fait impossible de dire qu'il a commis une erreur de fait ou de droit qui justifie que nous intervenions.
La demande fondée sur l'article 28 sera donc rejetée.
«Julius A. Isaac»
J.C.
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE :A-550-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :Joseph A. MacDonell
c.
Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE :Halifax (Nouvelle-Écosse)
DATE DE L'AUDIENCE :Le 7 mai 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (le juge en chef, les juges Stone et McDonald)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : le juge en chef
ONT COMPARU :
Joseph A. MacDonell pour l'appelant
Peter Leslie pour l'intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Joseph A. MacDonell
Shubenacadie (Nouvelle-Écosse) pour l'appelant
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour l'intimée