Date : 20050920
Dossier : A-676-04
Référence : 2005 CAF 306
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)
Appelante
et
RIDOUT & MAYBEE LLP
Intimée
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2005.
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20050920
Dossier : A-676-04
Référence : 2005 CAF 306
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)
Appelante
et
RIDOUT & MAYBEE LLP
Intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2005)
[1] Il s'agit d'un appel à l'encontre d'une décision de la Cour fédérale par laquelle la juge de la Cour fédérale a renversé la décision de la registraire des marques de commerce et ordonné, dans le cadre d'une procédure en radiation pour non-usage de la marque de commerce sous l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (Loi), la radiation de certaines marchandises ainsi que de la catégorie générale qui les contient. Nous identifierons ultérieurement ces marchandises et leur catégorie générale.
[2] À notre avis, le sort de cet appel est régi par la décision de cette Cour dans l'affaire Renaud Cointreau et Cie v. Cordon Bleu International Ltée (2002), 18 C.P.R. (4e éd.) 415, à la page 416, où il fut décidé qu'à l'occasion d'une procédure en radiation sous l'article 45 de la Loi, la validité de l'enregistrement n'est pas en litige, celle-ci devant être discutée sous l'article 57. De fait, l'article 57 de la Loi confère à la Cour fédérale la compétence exclusive de biffer ou de modifier une inscription au régistre lorsque celle-ci « n'exprime pas ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque » .
[3] C'est à bon droit que la registraire a refusé de s'immiscer dans l'analyse du libellé de l'enregistrement et de la catégorie générale à laquelle se rattachent en l'espèce des marchandises nommément identifiées. Or, la juge de la Cour fédérale, pour conclure à la radiation des marchandises et de la catégorie générale en cause, a entrepris ce genre d'analyse qui déborde le cadre de l'article 45 ainsi que la compétence de la registraire, alors qu'il y avait une preuve, reconnue et acceptée par la juge et par l'intimée, non seulement de la vente des marchandises en association avec la marque de commerce (sur lesquelles porte le monopole (art. 19 de la Loi)), mais également une preuve reliant ces marchandises à certains des domaines énumérés dans la catégorie générale.
[4] En somme, selon nous, la juge de la Cour fédérale n'avait qu'à constater l'utilisation de la marque de l'appelante à l'égard des biens précisés sous la catégorie générale. La question de savoir si, par ailleurs, le libellé de l'enregistrement exprimait ou définissait exactement les droits de l'appelante n'était pas devant elle.
[5] L'intimée a prétendu que, de toute façon, la juge de la Cour fédérale a eu tort de conclure qu'une preuve avait été faite de l'utilisation de la marque de commerce. Elle se fonde à cet égard sur le fait que la marque telle qu'utilisée comportait l'ajout du mot « Electronics » qui apparaît sous la marque et qui en est séparé par une ligne de démarcation interrompue.
[6] La juge de la Cour fédérale a conclu, à l'instar de la registraire, que cet ajout n'affectait pas l'impression première que laissait la marque graphique et que, donc, il y avait preuve de l'utilisation de la marque. Il s'agit là d'une conclusion à laquelle la preuve donnait ouverture.
[7] Pour ces motifs, l'appel sera accueilli et la décision de la juge de la Cour fédérale, rendue le 3 décembre 2004 dans le dossier T-2248-03, ordonnant la radiation des marchandises et de la catégorie générale en cause, sera annulée.
[8] La décision de la registraire, datée du 30 septembre 2003, maintenant au registre la catégorie générale et les marchandises suivantes « et appareils techniques et scientifiques pour l'électricité, l'optique, la télégraphie, le cinéma, la radio, la téléphonie, la télégraphie nommément : cellules photo-électriques, portails à contact, compteurs enregistreurs sur bande de papier, pistolets de start à contacts électriques » sera rétablie.
[9] L'appelante aura droit à ses frais tant en appel qu'en Cour fédérale.
« Gilles Létourneau »
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-676-04
Appel d'une ordonnance de l'Honorable juge Tremblay-Lamer datée du 3 décembre 2004 dans le dossier T-2248-03.
INTITULÉ : OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.) c. RIDOUT & MAYBEE LLP
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : 20 septembre 2005
MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DESJARDINS
DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
PRONONCÉS À L'AUDIENCE
(PAR) : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
Me Barry Gamache |
POUR L'APPELANTE |
Me Mitchell Charness |
POUR L'INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Léger Robic Richard, s.e.n.c., Montréal, Québec |
POUR L'APPELANTE |
Ridout & Maybee LLP, Ottawa, Ontario |
POUR L'INTIMÉE |