Date : 20020612
Dossier : A-277-01
Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 12 juin 2002
CORAM : LE JUGE ISAAC
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
ALMA BOONE ET AL.
demandeurs
et
LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA
défenderesse
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.
« Julius A. Isaac »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20020612
Dossier : A-277-01
Référence neutre : 2002 CAF 257
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
ALMA BOONE ET AL.
demandeurs
et
LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Rendus à l'audience à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, le 12 juin 2002)
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par un juge-arbitre le 27 février 2001, par laquelle ce dernier a accueilli un appel interjeté à l'encontre d'une décision rendue par un conseil arbitral (le conseil) le 5 juin 2000.
[2] Le conseil a estimé qu'il n'existait pas de lien suffisant entre les sommes que le demandeur et ses collègues employés avaient reçues du syndicat et le travail qu'ils avaient effectué pour leur employeur, Hartt Shoe Company, de telle sorte que ces sommes ne constituaient pas une rémunération au sens des articles 35 et 36 du Règlement sur l'assurance-emploi (le Règlement). Le conseil a tenu compte des faits suivants :
a) la somme représentait un paiement effectué à titre gracieux;
b) le syndicat et l'employeur ont accepté le fait que les griefs relatifs aux indemnités de départ étaient frivoles et que les sommes avaient été payées sans que l'on ne tienne compte des années de service ou de l'âge de l'employé;
c) les sommes pouvait être dépensées à la seule discrétion du syndicat.
Toutefois, après avoir examiné le dossier, le savant juge-arbitre a déclaré ce qui suit :
[traduction]
« J'ai examiné les éléments de preuve de la présente affaire et je suis convaincu que la décision du conseil était erronée étant donné qu'elle ne concordait pas avec les éléments de preuve qui lui avaient été présentés. Il est clair, selon les pièces, que le syndicat a déposé un grief au nom des employés qui réclamaient une indemnité de départ. Les employés ont signé des renonciations, comme l'avait exigé l'employeur, relatives aux demandes d'indemnité de départ. La pièce 8.1 indique clairement que le grief a trait aux indemnités de départ. Afin de recevoir cette somme, le demandeur signait une renonciation (qui libérait l'employeur de toute obligation liée à sa cessation d'emploi). Bien que l'avocat des demandeurs ait soutenu que le syndicat estimait que ceux-ci ne disposaient d'aucun motif d'ordre juridique pour intenter leur grief, le fait est que les sommes payées par l'employeur étaient encore payées afin que soit réglé ce grief, qui constituait une demande d'indemnité de départ. Il en résulte que les sommes payées représentaient des indemnités de départ qui étaient versées au syndicat, qui les versait à son tour aux employés. »
Il a conclu que les sommes payées au demandeur et aux autres employés constituaient des rémunérations aux fins du bénéfice des prestations, conformément à l'article 35, et que ces rémunérations étaient réparties au sens de l'article 36 du Règlement.
[3] Nous sommes d'avis que le savant juge-arbitre a eu raison de conclure comme il l'a fait (voir l'arrêt Canada c. King, [1996] 2 CF 940 (C.A.)). Par conséquent, nous rejetterons avec dépens la demande de contrôle judiciaire.
« Julius A. Isaac »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-277-01
INTITULÉ : ALMA BOONE ET AL. c. LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Fredericton (Nouveau-Brunswick)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 12 juin 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : MONSIEUR LE JUGE ISAAC
DATE DES MOTIFS : Le 12 juin 2002
COMPARUTIONS :
David M. Brown, c.r. POUR LES DEMANDEURS
Kathleen McManus POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Brown MacGillivray Stanley POUR LES DEMANDEURS
Avocats
165, rue Union, bureau 201
Saint-Jean (Nouveau-Brunswick)
E2L 5C7
Ministère de la Justice POUR LA DÉFENDERESSE
Suite 1400, Tour Duke
5251, rue Duke
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 1P3
Date : 20020612
Dossier : A-277-01
Référence neutre : 2002 CAF 257
CORAM : LE JUGE ISAAC
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
ALMA BOONE ET AL.
demandeurs
et
LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA
défenderesse
Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 12 juin 2002.
Ordonnance rendue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 12 juin 2002.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Isaac