Date : 20020423
Référence neutre : 2002 CAF 147
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
RHOXALPHARMA INC.
appelante
et
AB HASSLE, ASTRAZENECA AB et
ASTRAZENECA CANADA INC.
intimées
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL
et TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD.
intimés
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 23 avril 2002.
Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le 23 avril 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Date : 20020423
Référence neutre : 2002 CAF 147
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
ENTRE :
RHOXALPHARMA INC.
appelante
et
AB HASSLE, ASTRAZENECA AB et
ASTRAZENECA CANADA INC.
intimées
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL
et TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD.
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),
le 23 avril 2002.)
[1] Nous n'avons constaté aucune erreur dans les décisions visées par l'appel.
[2] Le dossier dont le juge des requêtes était saisi, et en particulier la nature de la preuve présentée par les parties au cours de l'instance, lui ont permis de conclure que l'avis d'allégation se fondait sur une pure assertion de fait, à savoir que le produit proposé par l'appelante ne comporte pas de sous-enrobage inerte. Ce n'est qu'une fois cette assertion réfutée que l'appelante a tenté de remanier son avis d'allégation de telle sorte qu'il faille interpréter les deux brevets en litige.
[3] À notre avis, le juge des requêtes a appliqué comme il se doit la décision AB Hassle et al. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) et al. de la Cour, 256 N.R. 172, lorsqu'elle a conclu que l'appelante ne pouvait, à toutes fins utiles, récrire son avis d'allégation après s'être rendue compte qu'elle n'était pas en mesure de prouver les faits invoqués au soutien de celui-ci.
[4] L'appel sera rejeté avec dépens.
« Marc Noël »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-9-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : RHOXALPHARMA INC. c.
AB HASSLE ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 23 avril 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : Les juges Décary, Noël et Nadon
MOTIFS PRONONCÉS À L'AUDIENCE : Le juge Noël
COMPARUTIONS :
Marie Lafleur Pour l'appelante
Martin F. Sheehan
Gunars A. Gaikis Pour les intimées,
J. Sheldon Hamilton AB HASSLE, ASTRAZENECA AB et ASTRAZENECA CANADA INC.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Fasken Martineau DuMoulin LLP Pour l'appelante
Montréal (Québec)
Smart & Biggar Pour les intimées,
Toronto (Ontario) AB HASSLE, ASTRAZENECA AB et ASTRAZENECA CANADA INC.