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Date : 20181005


Dossier : A-184-18

Référence : 2018 CAF 180

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Présent : LA JUGE WOODS

ENTRE :

SAFE GAMING SYSTEM INC.

appelante

et

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DE L’ATLANTIQUE, SOCIÉTÉ DES JEUX DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, etTECH LINK INTERNATIONAL ENTERTAINMENT LIMITED

intimées

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 5 octobre 2018.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LA JUGE WOODS

 


Date : 20181005


Dossier : A-184-18

Référence : 2018 CAF 180

Présent : LA JUGE WOODS

ENTRE :

SAFE GAMING SYSTEM INC.

appelante

et

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DE L’ATLANTIQUE, SOCIÉTÉ DES JEUX DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, etTECH LINK INTERNATIONAL ENTERTAINMENT LIMITED

intimées

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE WOODS

[1]  Les intimées Société des loteries de l’Atlantique et Société des jeux de la Nouvelle-Écosse présentent une requête par écrit en vue d’obtenir un cautionnement pour les dépens au titre de l’article 416 des Règles des Cours fédérales (les Règles). Elles demandent un cautionnement pour les dépens dans le présent appel ainsi que pour les dépens adjugés par la cour d’instance inférieure.

[2]  La Cour a examiné et pris en considération :

  • a) le dossier de requête des intimées déposé le 8 août 2018;

  • b) le dossier de réponse de l’appelante déposé le 20 août 2018;

  • c) le dossier de réplique des intimées déposé le 24 août 2018;

  • d) le dossier de requête supplémentaire des intimées daté du 7 septembre 2018;

  • e) le dossier de réponse supplémentaire de l’appelante daté du 19 septembre 2018;

  • f) le dossier de réplique supplémentaire des intimées daté du 24 septembre 2018.

Les documents susmentionnés qui n’ont pas encore été déposés peuvent être déposés par le greffe.

[3]  Le 25 mai 2018, la Cour fédérale a rejeté une action en contrefaçon de brevet intentée par l’appelante et a adjugé les dépens aux intimées (2018 CF 542). Dans un jugement supplémentaire daté du 30 août 2018 (2018 CF 871), les dépens ont été fixés à 1 175 000 $ « que la demanderesse doit verser immédiatement ».

[4]  Le 22 juin 2018, l’appelante a interjeté appel du jugement devant la Cour.

[5]  Dans la présente requête, les intimées demandent à la Cour de rendre une ordonnance qui, entre autres choses :

  • a) oblige l’appelante à consigner à la Cour 575 000 $ dans les 30 jours suivant la date de l’ordonnance, à titre de cautionnement pour les dépens afférents à l’action dans le dossier T-1043-12, soit la différence entre les sommes détenues en garantie par la Cour fédérale et le montant des dépens adjugés.

  • b) oblige l’appelante à consigner à la Cour 13 500 $ dans les 30 jours suivant la date de l’ordonnance, à titre de cautionnement pour les dépens des intimées afférents à l’appel, faute de quoi l’appel sera rejeté;

  • c) suspend le présent appel jusqu’à ce que l’appelante ait versé les fonds mentionnés et en ait avisé les intimées.

[6]  Les articles 416 et 417 des Règles traitent des ordonnances de cautionnement pour les dépens. Il est satisfait aux exigences de l’article 416 parce qu’il paraît évident à la Cour que l’appelante réside habituellement hors du Canada. De plus, il n’y a aucune raison de refuser l’ordonnance en vertu de l’article 417 parce que la preuve d’indigence n’a pas été établie.

[7]  L’appelante accepte de verser 13 500 $ à titre de cautionnement pour les dépens afférents à l’appel. Toutefois, elle soutient qu’elle ne devrait pas être tenue de payer les dépens devant la Cour fédérale à titre de cautionnement.

[8]  L’appelante fait valoir que le versement d’un cautionnement pour les dépens devant la Cour fédérale est prématuré parce que les dépens ont été adjugés récemment et qu’elle s’efforcera de se conformer à l’ordonnance dès que les circonstances le permettent.

[9]  Je ne suis pas d’accord pour dire que le versement d’un cautionnement est prématuré pour cette raison. Il y a plus d’un mois que la Cour fédérale a fixé les dépens et en a ordonné le versement immédiat. La requête n’est pas prématurée pour ce motif.

[10]  L’appelante fait aussi valoir que la requête est prématurée parce que les intimées ont interjeté appel des dépens adjugés. Dans cet appel, les intimées demandent une augmentation des dépens adjugés. Comme, dans la présente requête, les intimées demandent uniquement le versement d’un cautionnement pour les dépens qui ont déjà été adjugés, la requête n’est pas prématurée pour ce motif.

[11]  L’appelante soutient également que les intimées invoquent à tort l’article 416 des Règles comme autre moyen d’obtenir l’exécution forcée visée à la partie 12 des Règles. Je fais remarquer qu’il existe un précédent issu de la Cour en ce qui concerne le type d’ordonnance demandée (MediaTube Corp. c. Bell Canada, décision non publiée rendue le 7 juillet 2017 par le juge Stratas dans le dossier A-35-17). En outre, il est opportun d’appliquer l’article 416 dans les circonstances particulières de l’espèce. L’appelante est une société établie au Wyoming qui n’exerce pas d’activités et qui ne semble pas avoir d’actifs de valeur.

[12]  Enfin, l’appelante laisse entendre qu’elle n’a pas les ressources nécessaires pour fournir un cautionnement, du moins dans le délai demandé dans la présente requête. Je ferais observer que l’appelante avait les ressources nécessaires pour intenter une longue et complexe poursuite et que la Cour fédérale a ordonné que les dépens soient versés immédiatement. Dans ces circonstances, il faut de plus amples éléments de preuve pour démontrer le manque de ressources.

[13]  La requête est accueillie selon les conditions énoncées dans l’ordonnance.

« J. Woods »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-184-18

 

INTITULÉ :

SAFE GAMING SYSTEM INC. c. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DE L’ATLANTIQUE, SOCIÉTÉ DES JEUX DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, et TECH LINK INTERNATIONAL ENTERTAINMENT LIMITED

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LA JUGE WOODS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 5 OCTOBRE 2018

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Tim Gilbert

Nisha Anand

Colin Carruthers

Andrea Rico Wolf

 

POUR L’APPELANTE

 

Christine Pallotta

 

POUR LES INTIMÉES SOCIÉTÉ DES LOTERIES DE L’ATLANTIQUE ET SOCIÉTÉ DES JEUX DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gilbert’s LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Toronto (Ontario)

POUR LES INTIMÉES SOCIÉTÉ DES LOTERIES DE L’ATLANTIQUE ET SOCIÉTÉ DES JEUX DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

 

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