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     A-668-95

OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 28 MAI 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE STRAYER

E N T R E

     EDWARD YORKE et MARGOLA SHUCHAT,

     Appelants,

     " et "

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

     Intimée.

     ORDONNANCE

     La mise en demeure de comparaître déposée par les appelants le 24 avril 1997, exigeant que David Lucas se présente et soit interrogé est par les présentes annulée.

     B.L. Strayer

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme     

     Laurier Parenteau

     A-668-95

OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 28 MAI 1997

C O R A M :      LE JUGE STRAYER

     LE JUGE LINDEN

     LE JUGE ROBERTSON

E N T R E

     EDWARD YORKE et MARGOLA SHUCHAT,

     Appelants,

     " et "

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

     Intimée.

     ORDONNANCE

     Le reste du dossier d'appel ayant été expédié aux appelants le 1er novembre 1996;

     Les appelants n'ayant pas déposé d'exposé des faits et du droit;

     L'intimée ayant avisé les appelants par lettre en date du 12 mars 1997 qu'une demande visant au rejet de l'appel pour cause de retard serait présentée s'ils ne déposaient ledit exposé dans les 10 jours;

     L'intimée ayant déposé cette demande de rejet le 4 avril 1997;

     Et la Cour ayant annulé une mise en demeure émise par les appelants exigeant que David Lucas, avocat de l'intimée, comparaisse pour être contre-interrogé relativement à son affidavit à l'appui de la demande de rejet;

     L'appel est par les présentes rejeté pour cause de retard injustifié de la part des appelants à déposer leur exposé des faits et du droit.

     B.L. Strayer

     J.C.A.

G.L.

J.T.R.

Traduction certifiée conforme     

     Laurier Parenteau

     A-668-95

E N T R E

     EDWARD YORKE et MARGOLA SHUCHAT,

     Appelants,

     " et "

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

     Intimée.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE STRAYER

     L'intimée a demandé une ordonnance aux fins de radier une mise en demeure adressée à son avocat, lui enjoignant de se présenter et d'être contre-interrogé par les appelants relativement à un affidavit en date du 3 avril 1997. L'affidavit a été produit à l'appui d'une requête de l'intimée demandant la radiation de l'appel pour lenteur à agir.

     Je rends une ordonnance radiant cette mise en demeure. Premièrement, il s'agit d'un abus des procédures de cette Cour. L'affidavit de l'intimée énumère simplement les faits concernant les retards dans le présent appel. Brièvement, bien que les appelants aient en mains les dossiers d'appel depuis novembre 1996, ils n'ont pas encore déposé d'exposé des faits et du droit. Tous les faits concernant les retards, à une petite exception près, peuvent déjà être dégagés du dossier de la Cour. À sa face même, la mise en demeure de comparaître, qui exige un "interrogatoire préalable", précise des documents à produire, dont aucun n'a de lien apparent avec la question pour laquelle l'affidavit a été déposé, savoir les retards des appelants.

     Deuxièmement, la règle 332.1, en vertu de laquelle la mise en demeure a apparemment été émise, prévoit qu'une partie ne peut contre-interroger relativement à un affidavit avant d'avoir déposé ses propres affidavits. La règle 1209(3) qui autorise la requête de l'intimée visant au rejet de l'appel pour lenteur à agir exige que les appelants déposent un affidavit expliquant le retard, s'ils veulent contester la requête. Les appelant n'ont pas produit cet affidavit au cours des plusieurs semaines qui ont suivi le dépôt de la requête en rejet de l'intimée le 4 avril 1997. Ainsi, les appelants n'ont pris les mesures appropriées ni pour s'opposer à la requête en rejet ni pour respecter les conditions préalables au contre-interrogatoire, c'est-à-dire en déposant leur propre affidavit.

     La requête en radiation présentée par l'intimée sera donc accueillie.

     Original signé par B.L. Strayer

                                 J.C.A.

Traduction certifiée conforme     

     Laurier Parenteau

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :                      A-668-95

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE RENDUE LE 20 OCTOBRE 1995, NE DU GREFFE T-688-95

INTITULÉ :                      Edward Yorke et Margola Shuchat c. Sa Majesté la Reine

REQUÊTE EXAMINÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

DE LA COUR PRONONCÉS PAR :          le juge Strayer
EN DATE DU :                      28 mai 1997

OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR :

M. David Lucas                      pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Edward Yorke

Westmount (Québec)                  pour l'appelante

                     (pour son propre compte)

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                      pour l'intimée
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