Date : 19980813
Dossier : A-24-98
CORAM : LE JUGE STRAYER
Entre :
CARL LENHARDT,
appelant,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
REPRÉSENTÉE PAR
LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA,
intimée.
Requête examinée sans audition en vertu de la Règle 369 à Ottawa (Ontario), le jeudi 13 août 1998.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SRTAYER
Date : 19980813
Dossier : A-24-98
CORAM : LE JUGE STRAYER
Entre :
CARL LENHARDT,
appelant,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
REPRÉSENTÉE PAR
LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA,
intimée.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE STRAYER
[1] J'ai eu beaucoup de difficulté à comprendre l'objet de la requête déposée devant la présente Cour par l'appelant le 30 juin 1998 et modifiée ultérieurement le 8 juillet 1998.
[2] Après avoir examiné le dossier, il me semble que l'appelant a intenté une action contre la Couronne concernant certaines mesures que la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) aurait prises. Cette action, énoncée dans sa forme finale dans la troisième déclaration modifiée déposée le 28 juin 1993, est une réclamation de quelques millions de dollars qui, selon les prétentions de l'appelant, lui seraient dus pour ses honoraires d'informateur. La Couronne a déposé une défense le 23 juillet 1993, niant une telle responsabilité. Les questions soulevées doivent être entendues par la Section de première instance au cours d'un procès et ne peuvent être réglées par la Cour d'appel, du moins pas tant que la Section de première instance ne se sera pas prononcée sur ces questions et qu'un appel n'aura pas été formé devant la présente Cour.
[3] Le 10 novembre 1997, l'appelant a déposé une requête devant la Section de première instance demandant les redressements suivants :
a)une ordonnance fondée sur les Règles de la Cour fédérale relatives aux réclamations sur des biens résultant d'un abus de confiance, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Loi sur le privilège de l'Ontario (la Loi) ;
b)une ordonnance conforme aux Règles de la Cour fédérale enjoignant à la défenderesse de déposer sa défense ;
c)une ordonnance accordant au demandeur ses dépens dans l'action.
Le 12 janvier 1998, le juge Hugessen a rejeté cette requête. Le 15 janvier 1998, l'appelant a déposé un avis d'appel devant la Cour d'appel contestant précisément l'ordonnance du juge Hugessen. Donc la seule question dont est saisie la Cour d'appel est de savoir si le juge Hugessen a à bon droit rejeté la requête déposée par l'appelant devant la Section de première instance le 10 novembre 1997.
[4] Toutefois, la requête dont je suis saisi, qui a été déposée pour la première fois devant la Cour d'appel le 30 juin 1998, et qui a été modifiée par le « dossier de la requête » déposé le 8 juillet 1998, m'apparaît porter sur une demande visant à obliger la Couronne à communiquer des documents plus complets. Cela n'a manifestement rien à voir avec la seule question dont est actuellement saisie la Cour d'appel, c'est-à-dire l'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge Hugessen qui ne porte pas sur la communication des documents.
[5] Il semble qu'à cette étape l'appelant se représente lui-même. Les documents qu'il a déposés dans cette requête indiquent qu'il ne sait pas très bien où s'adresser pour se faire entendre - les documents étant adressés de la façon suivante :
Cour d'appel fédérale
Section de première instance
Dans l'intérêt de faciliter l'accès à la justice, je vais donc transférer la requête telle qu'elle figure dans son avis de requête modifié déposé devant la Cour d'appel le 8 juillet 1998, à la Section de première instance aux termes de la Règle 49. Comme l'intimée a déjà fait remarquer dans ses observations, de façon tout à fait juste, que la requête avait été déposée devant la mauvaise division, je donne à l'intimée jusqu'au 11 septembre 1998 pour présenter toutes autres observations qu'elle souhaite faire par suite du fait que la requête est transférée à la division compétente de la Cour. Si l'intimée dépose et signifie ses observations, l'appelant aura 15 jours après la réception de ces observations pour déposer et signifier d'autres observations en réponse.
(Original signé
par B.L. Strayer)
Juge
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
DIVISION D'APPEL
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-24-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : Carl Lenhardt c. Sa Majesté la Reine
REQUÊTE EXAMINÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE STRAYER
DATE : le 13 août 1998
OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR :
Carl Lenhardt POUR L'APPELANT
R. Jeff Anderson POUR L'INTIMÉE
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Carl Lenhardt POUR L'APPELANT
Gloucester (Ontario)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada
Date : 19980813
Dossier : A-24-98
OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 13 AOÛT 1998
CORAM : LE JUGE STRAYER
Entre :
CARL LENHARDT,
appelant,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
REPRÉSENTÉE PAR
LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA,
intimée.
O R D O N N A N C E
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
(1)la requête de l'appelant (ci-après le demandeur) énoncée dans son avis de requête modifié déposé le 8 juillet 1998, de même que tous les documents qui s'y rapportent, y compris le « dossier de la requête » déposé le 30 juin 1998, et les observations de l'intimée, sont transférés à la Section de première instance pour règlement ;
(2)l'intimée a jusqu'au 11 septembre 1998 pour déposer et signifier au demandeur toutes les autres observations sur cette requête qu'elle juge nécessaires par suite du transfert du dossier à la Section de première instance ;
(3)si l'intimée dépose et signifie de telles observations, le demandeur aura 15 jours après la réception du dossier pour déposer et signifier ses observations en réponse.
(Original signé
par B.L. Strayer)
Juge
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL. L.