A-644-94
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE LINDEN
LE JUGE SUPPLÉANT HENRY
E N T R E :
WILLIAM J. McRAE,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée,
et
LE CONSEIL CANADIEN DES OEUVRES DE CHARITÉ CHRÉTIENNES,
LE EVANGELICAL FELLOWSHIP OF CANADA,
LA INTERDENOMINATIONAL FOREIGN MISSION
ASSOCIATION OF CANADA,
intervenants.
AUDIENCE tenue à Toronto (Ontario), le lundi 17 février 1997.
JUGEMENT rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le mardi 18 février 1997.
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE EN CHEF
A-644-94
CORAM :LE JUGE EN CHEF
LE JUGE LINDEN
LE JUGE SUPPLÉANT HENRY
E N T R E :
WILLIAM J. McRAE,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée,
et
LE CONSEIL CANADIEN DES OEUVRES DE CHARITÉ CHRÉTIENNES,
LE EVANGELICAL FELLOWSHIP OF CANADA,
LA INTERDENOMINATIONAL FOREIGN MISSION
ASSOCIATION OF CANADA,
intervenants.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario),
le mardi 18 février 1997.)
LE JUGE EN CHEF
Il s’agit de l’appel d’un jugement par lequel la Section de première instance a rejeté, le 4 novembre 1994, l’appel de novo interjeté par l’appelant à l’encontre d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt rendu le 18 octobre 1988 [(1989) D.T.C. 663]. Dans ce jugement, la Cour canadienne de l’impôt rejetait l’appel de la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national (le ministre) visant l’année d’imposition 1986, qui a rejeté la déduction d’une indemnité de résidence réclamée par l’appelant aux termes de l’alinéa 8(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, modifiée (la Loi).
En 1986, l’appelant était président du Ontario Bible College (le collège) et du Ontario Theological Seminary (le séminaire). Pour cette année-là, il a demandé une déduction d’impôt de 13 500,00 $ à titre d’indemnité de résidence, aux termes de l’alinéa 8(1)c) de la Loi, dont voici le texte : 8. (1) Éléments déductibles.- Lors du calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, peuvent être déduits ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qui peut raisonnablement être considérée comme s’y rapportant:
...
c) résidence des membres du clergé. - lorsque le contribuable est membre du clergé ou d’un ordre religieux ou ministre régulier d’une confession religieuse, et qu’il dessert un diocèse, une paroisse ou a la charge d’une congrégation, ou s’occupe exclusivement et à temps plein du service administratif, du fait de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse, un montant égal
(i) à la valeur de la résidence ou autre logement qu’il a occupé en vertu ou au cours de l’exercice de sa charge ou de son emploi, à titre de membre ou ministre qui ainsi dessert un diocèse, une paroisse ou a la charge d’une congrégation, ou est ainsi occupé à un service administratif, dans la mesure où cette valeur est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 6, ou
(ii) au loyer qu’il a payé pour une résidence ou autre logement qu’il a loué et occupé ou à la juste valeur locative d’une résidence ou autre logement lui appartenant et occupé par lui durant l’année, sans dépasser, dans aucun de ces deux cas, la rémunération provenant de sa charge ou de son emploi ainsi qu’il est indiqué au sous-alinéa (i);
Le ministre lui a refusé cette déduction. L’appelant a porté cette décision en appel devant la Cour canadienne de l’impôt. Son appel a été rejeté et la nouvelle cotisation établie par le ministre confirmée.
En appel devant la Section de première instance, l’appelant a prétendu que, à titre de dirigeant et président et signataire de la Profession de foi du collège, il était membre d’un ordre religieux, à savoir le collège, et s’occupait exclusivement et à temps plein du service administratif, du fait de sa nomination par l’ordre. En outre, l’appelant a prétendu avoir droit à la déduction visée à titre car il était membre d’un ordre religieux ou ministre régulier desservant une congrégation, en l’occurrence les étudiants, enseignants, dirigeants et membres du personnel du collège.
Le juge de première instance a conclu que l’appelant n’était pas membre d’un ordre religieux du fait de la charge qu’il occupait au sein du collège et de son statut de membre de celui-ci parce que le collège ne constituait pas un ordre religieux au sens de l’alinéa 8(1)c) de la Loi. Sans décider si l’appelant était un ministre régulier au sens de cet alinéa, mais supposant qu’il l’était aux fins de la présente affaire, le juge a également conclu que l’appelant n’était pas [TRADUCTION] «un ministre régulier qui dessert une congrégation ou en a la charge». Il a également conclu que l’appelant, malgré sa charge au collège, ne s’occupait pas exclusivement et à temps plein du service administratif du fait de sa nomination par un ordre religieux, parce que le collège n’en était pas un. Le juge a donc conclu que l’appelant n’avait pas convenablement établi le caractère erroné des hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’était fondé pour établir sa cotisation pour l’année d’imposition 1986, et rejeté l’appel, avec dépens. Les conclusions du juge s’appuyaient sur des motifs complets et détaillés.
En appel devant nous, l’appelant a contesté toutes les conclusions du juge de première instance à l’exception d’une seule, incidente, selon laquelle l’appelant était [TRADUCTION] «ministre régulier d’une confession religieuse». L’intimée conteste cette dernière conclusion.
Nous n’estimons pas nécessaire d’entendre l’intimée car nous sommes tous d’avis que la conclusion du juge de première instance portant que, vu les faits de l’espèce, l’appelant n’avait pas droit à la déduction visée, était fondée, et nous souscrivons tous, dans l’ensemble, à ses motifs. Ceci dit, nous ne nous prononçons pas sur le bien-fondé de sa conclusion selon laquelle l’appelant était un ministre régulier d’une confession religieuse, en raison de son caractère superflu.
Par ordonnance du juge Stone, le Conseil canadien des oeuvres de charité chrétiennes, le Evangelical Fellowship of Canada et la Interdenominational Foreign Mission Association of Canada ont obtenu la qualité d’intervenants. Ils ont déposé un exposé des faits et du droit, et leurs avocats ont exposé les inquiétudes que suscitaient, chez eux, les motifs prononcés par le juge de première instance.
Malgré la plaidoirie habile et détaillée des avocats des intervenants, nous sommes tous d’avis qu’une lecture complète et attentive des motifs du juge de première instance ne suscite pas de telles inquiétudes. Il est manifeste, selon nous, que le juge de première instance n’avait pas l’intention de définir en détails les mots et expressions de l’alinéa 8(1)c) en en envisageant toutes les applications possibles. À notre avis, le juge de première instance a interprété l’alinéa 8(1)c) et convenablement appliqué son interprétation aux faits de l’espèce. Par ces motifs, l’appel sera rejeté, avec dépens, et la nouvelle cotisation établie par le ministre confirmée. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens pour ou contre les intervenants.
«Julius A. Isaac» J.C.
Traduction certifiée conforme ____________________
Bernard Olivier, LL. B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
NO DU GREFFE : A-644-94
INTITULÉ DE LA CAUSE : WILLIAM J. McRAE,
-c.-
SA MAJESTÉ LA REINE
DATE DE L’AUDIENCE : LE 17 FÉVRIER 1997
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE EN CHEF
Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario)
le mardi 18 février 1997
ONT COMPARU :
M. John M. Campbell
Pour l’appelant
Mme Susan Van Der Hout
M. Eric Noble
Pour l’intimée
M. Patrick J. Boyle
M. John Fabello
Pour les intervenants
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Miller Thomson
20, rue Queen ouest, bureau 2500
Toronto (Ontario)
M5H 3S1
Pour l’appelant
George Thomson
Sous-procureur général
du Canada
Pour l’intimée
Fraser & Beatty
boîte postale 100
First Canadian Place
Toronto (Ontario)
M5X 1B2
Pour les intervenants
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
No du greffe : A-644-94
Entre :
WILLIAM J. McRAE,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT