Date : 20040121
Dossier : A-20-03
Référence neutre : 2004 CAF 21
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
LUC BÉDARD
défendeur
Audience tenue à Québec (Québec), le 21 janvier 2004.
Jugement rendu à l'audience à Québec (Québec), le 21 janvier 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Date : 20040121
Dossier : A-20-03
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
LUC BÉDARD
défendeur)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Québec (Québec), le 21 janvier 2004)
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire dirigée à l'encontre d'une décision d'un juge-arbitre rendue le 15 octobre 2002 rejetant l'appel de la Commission. La Commission avait refusé de payer des prestations au prestataire au motif qu'il avait laissé son travail sans justification et qu'à tout événement, il n'était pas disponible pour travailler pendant la période pertinente.
[2] Le conseil arbitral a dans un premier temps jugé que le prestataire était éligible aux prestations rejetant de ce fait les deux motifs de refus retenus par la Commission. La Commission a interjeté appel devant le juge-arbitre sur la seule question de l'abandon volontaire.
[3] Malheureusement, le juge-arbitre ne s'est pas penché sur cette question. Son jugement rejetant l'appel de la Commission, traite uniquement de la question de disponibilité. Or, la Commission avait expressément reconnu que la décision du Conseil arbitral était bien fondée sur ce point.
[4] Normalement, l'affaire devrait être retournée devant le juge-arbitre pour qu'il traite de la question de l'abandon volontaire. Le demandeur nous demande tout de même de décider de cette question en précisant que les faits qui la sous-tendent ne sont pas contestés.
[5] Les faits en question révèlent que le prestataire travaillait au Confort Inn de Chicoutimi et qu'il désirait suivre un cours de perfectionnement pour parfaire des études. Puisque l'employeur ne fut pas en mesure de lui fournir un horaire de travail qui lui aurait permis de suivre ce cours, le prestataire a décidé de quitter son emploi.
[6] Le conseil arbitral a jugé que le prestataire avait choisi la solution raisonnable dans les circonstances et qu'il n'avait donc pas quitté volontairement son emploi au sens de l'article 29 c) de la Loi sur l'assurance-emploi.
[7] C'est cet aspect de la décision qui fut attaqué par la Commission dans le cadre de son appel devant le juge-arbitre. Le demandeur fait valoir devant nous que le juge-arbitre, s'il s'était penché sur cette question, aurait nécessairement conclu que le prestataire n'était pas justifié de quitter son emploi.
[8] En effet, la jurisprudence de cette Cour est constante à l'effet que quitter un emploi pour suivre un cours qui n'est pas autorisé par la Commission ne constitue pas une justification aux termes du paragraphe 29 c) de la Loi (voir entre autres Canada (Procureur général) v. Martel, (1995) 175 N.R. 275, September 28, 1994; Canada (Attorney General) v. Stevens, (1996) 195 N.R. 392, March 25, 1996; Canada (Procureure générale) c. Mancheron, [2001] A.C.F. no 880, 30 mai 2001; Canada (Procureure générale) c. Bois, [2001] A.C.F. no 878, 30 mai 2001; Canada (Procureure générale) c. Tourangeau, [2001] A.C.F. no 1550, 9 octobre 2001; Canada v. Wall, (2003) 293 N.R. 338, June 27, 2003;Canada (Procureure générale) c. Lessard, [2002] A.C.F. no 1655, 25 novembre 2002; Canada (Procureure générale) c. Shaw, [2002] A.C.F. no 1290, 11 septembre 2002).
[9] Il y aurait donc lieu d'accueillir la demande de contrôle judiciaire, annuler la décision du juge-arbitre et de renvoyer l'affaire au juge-arbitre en chef ou au juge-arbitre qu'il désignera afin qu'elle soit décidée à nouveau en tenant pour acquis que l'appel de la Commission doit être accueilli et que le prestataire doit être exclu du bénéfice des prestations au motif qu'il a quitté son emploi sans justification.
« Marc Noël »
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :A-20-03
INTITULÉ :LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.
LUC BÉDARD
LIEU DE L'AUDIENCE :QUÉBEC (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE :21 JANVIER 2004
CORAM :LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
MOTIFS DU JUGEMENTLE JUGE NOËL
DE LA COUR :
DATE DES MOTIFS :21 JANVIER 2004
COMPARUTIONS :
Me Pauline LerouxPOUR LE DEMANDEUR
M. Luc BédardPOUR LUI-MÊME
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ministère de la Justice CanadaPOUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
M. Luc BédardPOUR LUI-MÊME
Chicoutimi (Québec)