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Date : 19980226


Dossier : A-797-97

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE DENAULT
         LE JUGE DÉCARY

ENTRE

     LA PREMIÈRE NATION DES VUNTUT GWITCHIN,

     appelante,

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, représenté par le

     MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, et

     NORTHERN CROSS (YUKON) LTD.,

     intimés.

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le lundi 25 mai 1998

Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le lundi 25 mai 1998

MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE DENAULT



Date : 19980526


Dossier : A-797-97

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE DENAULT

         LE JUGE DÉCARY

ENTRE

     LA PREMIÈRE NATION DES VUNTUT GWITCHIN,

     appelante,

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, représenté par le

     MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, et

     NORTHERN CROSS (YUKON) LTD.,

     intimés.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l"audience, à Vancouver (Colombie-Britannique),

     le lundi 25 mai 1998)

LE JUGE DENAULT

[1]      Il s"agit de l'appel d"une décision du juge Rouleau, de la Section de première instance, qui a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l"appelante, celle-ci cherchant à faire infirmer la décision par laquelle le ministre des Affaires indiennes avait accordé à l"intimée, Northern Cross (Yukon) Ltd., le 30 mai 1997, un permis d"utilisation de terres l"autorisant à effectuer une évaluation de longue durée du débit de trois de ses puits. L"appelante s"est opposée à la délivrance du permis en invoquant des motifs d"ordre environnemental.

Page : 2

[2]      Nous sommes tous d"avis que cet appel ne peut pas être accueilli.

[3]      Étant donné qu"un accord-cadre sur les mesures provisoires a été signé le 1er avril 1996 à l"égard de la coordination de l"examen des projets de niveau II faisant l"objet d"une évaluation conformément à la Loi canadienne sur l"évaluation environnementale, le juge a peut-être fait une déclaration trop générale en disant que l"article 12.19.5 doit être interprété comme constituant une clause dérogatoire de l"Accord définitif de Vuntut Gwitchin. Cependant, étant donné que la demande présentée par l"intimé le 30 mai 1996 était considérée comme un projet de niveau I, qui n"était pas visé par l"Accord sur les mesures provisoires, il était loisible au juge de conclure que l"ingénieur (utilisation des terres) avait raison de suivre les procédures et critères énoncés dans la Loi canadienne sur l"évaluation environnementale et dans la Loi sur les terres territoriales.

[4]      Quant à l"argument de l"appelante selon lequel le juge a commis une erreur en concluant que le pouvoir discrétionnaire de l"ingénieur (utilisation des terres) n"avait pas été limité par ses supérieurs au sein du MAINC (le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), nous estimons qu"il n"est pas fondé. À notre avis, il n"existe dans le dossier aucun élément qui puisse étayer une thèse contraire.

Page : 3

[5]      L"appel devrait être rejeté, les frais de l"appel étant adjugés à l"intimée Northern Cross (Yukon) Ltd., les autres intimés n"ayant pas demandé que les frais leur soient adjugés.

                             (Signature) " Pierre Denault "

                                     Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 26 mai 1998

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

     COUR D"APPEL FÉDÉRALE


Date : 19980525


Dossier : A-797-97

ENTRE

     LA PREMIÈRE NATION DES VUNTUT GWITCHIN,

     appelante,

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, représenté par le MINISTRE DES AFFAIRES

INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, et NORTHERN CROSS (YUKON) LTD.,

     intimés.

    

     MOTIFS DU JUGEMENT

    

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N0 DU GREFFE :                  A-797-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      LA PREMIÈRE NATION DES VUNTUT GWITCHIN,

     appelante,

                     et

                     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, représenté par LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, et NORTHERN CROSS (YUKON) LTD.,

     intimés.

LIEU DE L"AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L"AUDIENCE :          le 25 mai 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE DENAULT EN DATE DU 26 MAI 1998, AUXQUELS ONT SOUSCRIT LES JUGES STONE ET DÉCARY.

ONT COMPARU :

R. S. Veale                  pour l"appelante
Richard A. Buchan              pour Northern Cross (Yukon) Ltd., intimée
Jeffrey Hutchinson              pour le procureur général du Canada, intimé
Richard A. Buchan              pour Northern Cross (Yukon) Ltd., intimée

AVOCATS INSCRITS :

R. S. Veale                  pour l"appelante

Veale Kilpatrick

Richard A. Buchan              pour Northern Cross (Yukon) Ltd., intimée
Anton Campion MacDonald     
        
George Thomson              pour l"intimé

Sous-procureur général du Canada


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