A-147-97
OTTAWA (ONTARIO), LE 7 AVRIL 1997
CORAM :LE JUGE HUGESSEN
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE McDONALD
Entre :
SA MAJESTÉ LA REINE,
appelante,
et
GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED,
intimée.
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens et ceux-ci sont fixés à 3 500 $, plus les débours.
«James A. Hugessen»
Juge
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
A-205-97
OTTAWA (ONTARIO), LE 7 AVRIL 1997
CORAM :LE JUGE HUGESSEN
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE McDONALD
Entre :
SA MAJESTÉ LA REINE,
appelante,
et
GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED,
intimée.
JUGEMENT
L'appel est rejeté.
«James A. Hugessen»
Juge
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
A-178-97
OTTAWA (ONTARIO), LE 7 AVRIL 1997
CORAM :LE JUGE HUGESSEN
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE McDONALD
Entre :
SA MAJESTÉ LA REINE,
appelante,
et
GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED,
intimée.
JUGEMENT
L'appel est rejeté.
«James A. Hugessen»
Juge
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
A-147-97
A-178-97
A-205-97
CORAM :LE JUGE HUGESSEN
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE McDONALD
Entre :
SA MAJESTÉ LA REINE,
appelante,
- et -
GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED,
intimée.
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le lundi 7 avril 1997.
Jugement prononcé à l'audience le 7 avril 1997.
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : LE JUGE HUGESSEN
A-147-97
A-178-97
A-205-97
CORAM :LE JUGE HUGESSEN
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE McDONALD
Entre :
SA MAJESTÉ LA REINE,
appelante,
- et -
GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)
le lundi 7 avril 1997)
LE JUGE HUGESSEN
Nous sommes tous d'avis que ces trois appels, portant tous sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de la Cour de l'impôt, n'ont absolument aucun fondement.
Le premier appel, n° de greffe A-147-97, conteste une ordonnance refusant l'autorisation de modifier la réponse de la Couronne à l'avis d'appel. Cette autorisation a été demandée tout juste deux mois avant la date fixée pour l'instruction devant la Cour de l'impôt, le 14 avril 1997. La modification proposait d'ajouter une allégation portant que la personne visée, un dénommé M. Shapiro, auquel le contribuable a acheté certaines données sismiques qu'il a ensuite utilisées pour réclamer une déduction au titre de frais d'exploration au Canada, s'était livré à des activités semblables (que l'avocat du ministère public qualifie d'escroquerie fiscale) avec d'autres contribuables. Le juge de la Cour de l'impôt s'est dit d'avis que cette allégation n'était pas pertinente et que, si elle était accueillie, elle élargirait inutilement la portée du litige. De toute évidence, il avait raison.
Les deux autres appels (nos de greffe A-178-97 et A-205-97) contestent des ordonnances dans lesquelles le juge de la Cour de l'impôt a refusé l'ajournement de l'instruction et la suspension de l'ordonnance fixant la date de l'audition. Le motif principal allégué était que la demande de modification n'avait pas été réglée. C'est maintenant fait. En outre, certains éléments dans ce dossier pourraient appuyer une inférence selon laquelle la Couronne a, depuis quelques mois maintenant, cherché à retarder cette affaire. Nous ne devons pas intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge.
Nous sommes d'avis de rejeter les appels. Les avocats peuvent maintenant discuter des dépens.
(Plus tard) L'intimée demande que les dépens soient adjugés sur la base des frais entre procureur et client. Bien que l'absence totale de fondement place les appels à la limite de la futilité, nous ne croyons pas qu'il existe en l'espèce un degré d'inconduite qui puisse justifier une telle adjudication. Par ailleurs, nous croyons que les frais devraient être substantiellement augmentés par rapport aux frais normaux entre parties dans un appel interlocutoire. Nous fixons ces dépens, pour les trois appels combinés, à 3 500 $, majorés des débours, y compris des frais de déplacement et de subsistance de l'avocat pour l'audition de l'appel à Ottawa.
«James A. Hugessen»
Juge
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
A-147-97
A-178-97
A-205-97
Entre :
SA MAJESTÉ LA REINE,
appelante,
- et -
GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
Nos DU GREFFE :A-147-97, A-178-97, A-205-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :Sa Majesté la Reine c.
Global Communications Limited
LIEU DE L'AUDIENCE :Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :le lundi 7 avril 1997
MOTIFS DU JUGEMENT :le juge Hugessen
le juge Décary
le juge McDonald
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :le juge Hugessen
ONT COMPARU :
Donald G. Gibsonpour l'appelante
Warren J.A. Mitchell, c.r.pour l'intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)pour l'appelante
Thorsteinssons
Vancouver (C.-B.)pour l'intimée