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Date : 20020418

Dossier : A-38-01

Référence neutre : 2002 CAF 144

CORAM :             LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NOËL

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

demanderesse

                    et

       GROUPE DESMARAIS PINSONNEAULT & AVARD INC.

défenderesse

Audience tenue à Montréal (Québec), le 18 avril 2002.

Jugement rendu à Montréal (Québec), le 18 avril 2002.

MOTIFS DU JUGEMENT :         LE JUGE NOËL

                      


Date : 20020418

Dossier : A-38-01

Référence neutre : 2002 CAF 144

CORAM :             LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NOËL

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

demanderesse

                    et

       GROUPE DESMARAIS PINSONNEAULT & AVARD INC.

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)

       le 18 avril 2002.)

LE JUGE NOËL

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision rendue par le juge suppléant Watson de la Cour canadienne de l'impôt, en date du 22 décembre 2000, ([2000] A.C.I. No. 883). La Cour canadienne de l'impôt a conclu que les travailleurs en cause n'occupaient pas un emploi assurable au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi, (L.C. 1996, c. 23) (la "Loi").


[2]                 Le premier juge, après avoir énuméré les présomptions sur lesquelles s'était fondé le ministre pour émettre les cotisations en cause a résumé les faits pertinents comme suit :

[7]    [La défenderesse] a été constituée en corporation en 1995 à la suite de la fusion de deux entreprises d'assurances existantes qui appartenaient aux quatre travailleurs; les actions du payeur étaient réparties entre les deux frères Desmarais, lesquels détenaient chacun 30 % des actions, alors que Yvon Pinsonneault et Martin Avard en possédaient chacun 20 %.

[8]    Après la constitution de [la défenderesse] en corporation, les travailleurs ont effectué leurs tâches quotidiennes sans supervision, à titre de partenaires égaux, chacun se spécialisant dans [leurs] domaines établis [...] Les travailleurs n'avaient pas d'horaire de travail fixe, mais se réunissaient au besoin, de façon informelle, pour prendre des décisions importantes au nom de [la défenderesse], telles celles relatives aux dépenses et à la politique de [la défenderesse]. Chacun d'eux exécutait ses tâches quotidiennes de façon autonome. Si l'un d'eux s'absentait du travail durant une période prolongée, il s'arrangeait de façon informelle pour qu'un des trois autres assure le service auprès de ses clients durant son absence. Chacun des quatre travailleurs recevait une rémunération annuelle fixe de 52 000 $; si [la défenderesse] réalisait un profit à la fin de l'année, les travailleurs se réunissaient pour décider des montants appropriés de dividendes à déclarer ou de primes à payer. Chaque travailleur était personnellement responsable de toute perte subie par [la défenderesse] ainsi que de tout emprunt bancaire ou dette de cette dernière.

[3]                 Il a par la suite conclu comme suit :

[9] Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, notamment les témoignages, les aveux et la preuve documentaire à la lumière de la jurisprudence bien établie, la Cour est convaincue que [la défenderesse] a réussi dans son fardeau d'établir, selon la prépondérance de la preuve, qu'un véritable contrat de louage de services résultant en une relation employeur/employé n'existait pas entre elle et les quatre travailleurs pendant la période en litige. Les quatre travailleurs étaient plutôt des associés qui travaillaient d'une façon indépendante sans lien de subordination avec le payeur.


[4]                 Le premier juge, en concluant à l'absence d'un lien de subordination entre les travailleurs et la défenderesse, semble ne pas avoir tenu compte du principe bien établi à l'effet que la société a une personnalité juridique distincte de celle de ses actionnaires et que par voie de conséquence, les travailleurs étaient assujettis au pouvoir de contrôle de la défenderesse.

[5]                 La question que devait se poser le premier juge était de savoir si la société avait le pouvoir de contrôler l'exécution du travail des travailleurs et non pas si la société exerçait effectivement ce contrôle. Le fait que la société n'ait pas exercé ce contrôle ou le fait que les travailleurs ne s'y soit pas senti assujettis lors de l'exécution de leur travail n'a pas pour effet de faire disparaître, réduire ou limiter ce pouvoir d'intervention que la société possède, par le biais de son conseil d'administration.

[6]                 Nous ajouterions que le premier juge ne pouvait conclure à l'absence de lien de subordination entre la défenderesse et les travailleurs du seul fait qu'ils accomplissaient leurs tâches journalières de façon autonome et sans supervision. Le contrôle exercé par une société sur ses employés cadres est évidemment moindre que celui qu'elle exerce sur ses employés subalternes.

[7]                 Si le premier juge avait reconnu la personnalité juridique distincte de la défenderesse comme il devait le faire et analysé la preuve à la lumière des principes applicables (Wiebe Door Services c. M.R.N., [1986] 3 C.S. 553), il n'aurait eu d'autre choix que de conclure à l'existence d'un contrat de louage de services entre la défenderesse et les travailleurs.


[8]                 La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie avec dépens, la décision du premier juge sera infirmée et l'affaire sera retournée à la Cour canadienne de l'impôt pour qu'elle la décide à nouveau en tenant pour acquis que les travailleurs en cause occupaient un emploi assurable au sens de l'aliéna 5(1)a) de la Loi pendant la période pertinente.

                         "Marc Noël"                      

j.c.a.                             


                      

            COUR FÉDÉRALE DU CANADA

      SECTION D'APPEL

Date : 20020418

Dossier : A-38-01

Entre :

PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

demanderesse

                    et

       GROUPE DESMARAIS

PINSONNEAULT & AVARD INC.

défenderesse

                                                                           

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

                                                                           


            COUR FÉDÉRALE DU CANADA

      SECTION D'APPEL

    AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :            A-38-01

INTITULÉ :

PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

demanderesse

                    et

       GROUPE DESMARAIS PINSONNEAULT & AVARD INC.

défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :               Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :               le 18 avril 2002

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR DE

L'HONORABLE JUGE NOËL, J.C.A.

Y ONT SOUSCRIT : L'HONORABLE JUGE DÉCARY, J.C.A.

L'HONORABLE JUGE PELLETIER, J.C.A.

EN DATE DU :               18 avril 2002

COMPARUTIONS:

Me Marie-Andrée Legault                                                   POUR LA DEMANDERESSE

Me Roch Guertin                                                                POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:                      

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada


Montréal (Québec) POUR LA DEMANDERESSE

Me Roch Guertin

Montréal (Québec)                                     POUR LA DÉFENDERESSE

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