ENTRE :
et
LA BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 novembre 2005
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE MALONE |
Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE NOËL LA JUGE SHARLOW |
Date : 20051115
Dossier : A-519-04
Référence : 2005 CAF 382
CORAM : LE JUGE NOËL
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
MEDIK MEGERDOONIAN
appelante
et
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] La Cour est saisie de l'appel d'une ordonnance prononcée le 5 août 2004 (2004 CF 1063) par laquelle le juge Campbell, de la Cour fédérale (le juge de première instance), a rejeté la demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 1er août 2003 par la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission).
[2] Devant la Commission, l'appelante alléguait que la Banque canadienne impériale de commerce (la Banque) avait exercé de la discrimination à son égard en la défavorisant en cours d'emploi, sur le fondement de son origine nationale ou ethnique, en violation de l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la Loi).
[3] Un enquêteur de la Commission a estimé que la preuve présentée permettait effectivement de conclure que l'appelante avait été défavorisée à plusieurs reprises et il a recommandé que, en vertu de l'article 47 de la Loi, un conciliateur soit nommé pour chercher à obtenir un règlement de la plainte.Malgré cette recommandation, la Commission a estimé que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci par un tribunal des droits de la personne n'était pas justifié.
[4] Par lettre datée du 1er avril 2003, la Commission a communiqué sa décision à l'appelante en précisant qu'elle était fondée sur le pouvoir discrétionnaire que lui confère le sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi. La Commission n'a pas motivé davantage sa décision dans cette lettre.
[5] L'appelante, qui agit pour son propre compte, a soumis à l'examen de notre Cour neuf questions dans le cadre du présent appel. Elle reproche essentiellement à la Commission de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision de ne pas donner suite aux recommandations de son enquêteur. Elle reproche également au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte des documents et des éléments de preuve déposés devant la Commission, et elle ajoute que tous ces faits permettent de penser que la Banque l'a soumise à un traitement injustifiée équivalant à de la discrimination et que la Banque a violé la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11.
[6] Abordant d'abord la question de l'absence de motifs, le juge Campbell a invoqué à bon droit la décision Gee c. Canada (Ministre du Revenu national), [2002] A.C.F. no 12, pour établir que la norme de contrôle judiciaire de la décision de la Commission d'exercer son pouvoir discrétionnaire en rejetant la plainte est celle de la décision raisonnable simpliciter. Même si la Commission n'a pas explicitement motivé sa décision, le résultat peut néanmoins découler du dossier. Le juge de la Cour fédérale a le droit d'examiner tous les éléments dont disposait la Commission pour déterminer si ce résultat a un fondement rationnel. C'est bien ce qui s'est produit en l'espèce.
[7] Il ressort à l'évidence d'un examen attentif des éléments portés à la connaissance de la Commission que la décision de cette dernière de ne pas retenir la recommandation de son enquêteur avait un fondement rationnel. Premièrement, les conclusions de l'enquêteur reposaient sur des preuves circonstancielles tendant à démontrer que Mme Megerdoonian avait été victime d'une discrimination subtile fondée sur son origine ethnique au cours de son emploi à la Banque. Cependant, le dossier ne révèle pas de lien de causalité entre la présumée différence de traitement et un motif quelconque de distinction illicite. En résumé, il n'y a aucun élément de preuve crédible permettant de penser que le traitement dont l'appelante se plaint est imputable à une discrimination fondée sur l'origine nationale ou ethnique.
[8] Dans l'ensemble, aucune des questions soulevées par l'appelante ne permet de conclure que l'exercice que la Commission a fait de son pouvoir discrétionnaire était entaché de mauvaise foi, que la Commission a agi de façon déraisonnable ou qu'elle s'est fondée sur des considérations dénuées de pertinence ou étrangères à l'objet de la loi (voir l'arrêt Maple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada et al., [1982] 2 R.C.S 2). Le dossier confirme plutôt la conclusion du juge de première instance quant au fondement rationnel de la décision de la Commission suivant laquelle, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci par un tribunal des droits de la personne n'était pas justifié. En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier l'ordonnance rendue par le juge Campbell.
[9] L'appel devrait être rejeté avec dépens.
« B. Malone »
« Je souscris aux présents motifs
Marc Noël, juge »
« Je souscris aux présents motifs
K. Sharlow, juge »
Traduction certifiée conforme
Michèle Ali
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-519-04
INTITULÉ : MEDIK MEGERDOONIAN c. CIBC
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 NOVEMBRE 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE
LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : LE 15 NOVEMBRE 2005
COMPARUTIONS:
POUR L'APPELANT POUR SON PROPRE COMPTE
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POUR L'INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
North Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR L'APPELANT POUR SON PROPRE COMPTE
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Blake, Cassels & Graydon LLP Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR L'INTIMÉE
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