ENTRE :
et
intimée
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 juin 2006.
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 juin 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Dossier : A-671-04
Référence : 2006 CAF 247
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LINDEN
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
RICHARD SOBON
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 juin 2006)
[1] Nous sommes tous d’avis que l’appel doit être accueilli avec dépens.
[2] Le juge de la Cour de l’impôt a fait deux erreurs de fait. Premièrement, il a rapporté de manière inexacte le nombre de poussins pour l’année faisant l’objet de l’appel. Deuxièmement, il a laissé entendre que l’appelant avait fait des commentaires voulant que la ferme serait incapable de générer des profits vu la façon dont elle était alors exploitée. La transcription ne comprend aucun commentaire de ce genre. Au contraire, l’appelant a témoigné qu’il croyait que la ferme pourrait réaliser un profit.
[3] Ces erreurs de fait sont suffisamment importantes, à notre avis, pour que nous infirmions la conclusion du juge selon laquelle l’appelant n’avait pas satisfait au troisième facteur énoncé dans l’arrêt Moldowan (profits réels ou potentiels).
[4] La Cour peut renvoyer l’affaire devant la Cour de l’impôt pour nouvel examen. Cependant, nous remarquons que l’affaire a été instruite conformément à la procédure informelle de la Cour canadienne de l’impôt et que l’appelant a déjà subi une longue attente pour la résolution de l’appel parce que le juge n’a pas rendu son jugement dans les délais prévus par la loi.
[5] Compte tenu des circonstances, nous sommes d’avis que la réparation la plus appropriée est d’accueillir l’appel avec dépens, d’infirmer le jugement de la Cour de l’impôt, d’accueillir les appels en matière d’impôt de l’appelant avec dépens et de renvoyer l’affaire devant le ministre pour qu’il établisse une nouvelle cotisation en tenant pour acquis que l’article 31 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas à l’appelant pour les années d’imposition 1997 et 1998.
« K. Sharlow »
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-671-04
APPEL D’UNE DÉCISION DU JUGE LITTLE DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT RENDUE LE 22 JUIN 2004 DANS LE DOSSIER NO 2002-4897(IT)I
INTITULÉ : RICHARD SOBON c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 28 JUIN 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LINDEN
LA JUGE SHARLOW
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
Joseph DeulingLisa J. Helps
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POUR L’APPELANT
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Susan Wont |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lumby (C.-B.)
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POUR L’APPELANT
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Sous-procureur général du Canada Vancouver (C.-B.) |
POUR L’INTIMÉE
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