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Date : 20060628

Dossier : A-671-04

Référence : 2006 CAF 247

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LINDEN

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

RICHARD SOBON

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 juin 2006.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 juin 2006.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                        LA JUGE SHARLOW

 


Date : 20060628

Dossier : A-671-04

Référence : 2006 CAF 247

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LINDEN

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

RICHARD SOBON

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 juin 2006)

LA JUGE SHARLOW

[1]               Nous sommes tous d’avis que l’appel doit être accueilli avec dépens.

 

[2]               Le juge de la Cour de l’impôt a fait deux erreurs de fait. Premièrement, il a rapporté de manière inexacte le nombre de poussins pour l’année faisant l’objet de l’appel. Deuxièmement, il a laissé entendre que l’appelant avait fait des commentaires voulant que la ferme serait incapable de générer des profits vu la façon dont elle était alors exploitée. La transcription ne comprend aucun commentaire de ce genre. Au contraire, l’appelant a témoigné qu’il croyait que la ferme pourrait réaliser un profit.

 

[3]               Ces erreurs de fait sont suffisamment importantes, à notre avis, pour que nous infirmions la conclusion du juge selon laquelle l’appelant n’avait pas satisfait au troisième facteur énoncé dans l’arrêt Moldowan (profits réels ou potentiels).

 

[4]               La Cour peut renvoyer l’affaire devant la Cour de l’impôt pour nouvel examen. Cependant, nous remarquons que l’affaire a été instruite conformément à la procédure informelle de la Cour canadienne de l’impôt et que l’appelant a déjà subi une longue attente pour la résolution de l’appel parce que le juge n’a pas rendu son jugement dans les délais prévus par la loi.

 

[5]               Compte tenu des circonstances, nous sommes d’avis que la réparation la plus appropriée est d’accueillir l’appel avec dépens, d’infirmer le jugement de la Cour de l’impôt, d’accueillir les appels en matière d’impôt de l’appelant avec dépens et de renvoyer l’affaire devant le ministre pour qu’il établisse une nouvelle cotisation en tenant pour acquis que l’article 31 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas à l’appelant pour les années d’imposition 1997 et 1998.

 

« K. Sharlow »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-671-04

 

APPEL D’UNE DÉCISION DU JUGE LITTLE DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT RENDUE LE 22 JUIN 2004 DANS LE DOSSIER N2002-4897(IT)I

 

INTITULÉ :                                                                           RICHARD SOBON c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     VANCOUVER (C.-B.)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 28 JUIN 2006

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE DÉCARY

                                                                                                LE JUGE LINDEN

                                                                                                LA JUGE SHARLOW

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LA JUGE SHARLOW

 

 

COMPARUTIONS :

 

Joseph Deuling

Lisa J. Helps

 

POUR L’APPELANT

 

Stacey Michael Repas

Susan Wont

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Deuling & Company

Lumby (C.-B.)

 

POUR L’APPELANT

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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