Date : 19980514
Dossier : A-194-96
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE :
HALIM F. SAIKALI, |
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE, |
intimée.
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 14 mai 1998.
Jugement rendu à l'audience le jeudi 14 mai 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE LINDEN
Date : 19980514
Dossier : A-194-96
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE :
HALIM F. SAIKALI, |
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE, |
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Ottawa, le jeudi 14 mai 1998.)
LE JUGE LINDEN
[1] Nous ne sommes pas convaincus que le juge de la Cour de l'impôt ait commis une erreur justifiant annulation.
[2] L'appelant ne peut avoir recours au principe de l'issue estoppel parce que le juge de la Cour de l'impôt ne s'est fondé que sur l'expression " faute lourde " du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et ne s'est en aucune façon fondé sur le terme " sciemment " qui, s'il avait été utilisé, aurait pu avoir une certaine importance compte tenu de la décision de la Cour provinciale (voir Van Rooy v. M.N.R. (1988), 88 D.T.C. 6323).
[3] À notre avis, le juge de la Cour de l'impôt a eu recours au critère juridique approprié et la preuve était suffisante pour justifier la conclusion de faute lourde fondée sur l'[TRADUCTION]" indifférence " de l'appelant.
[4] De plus, le juge de la Cour de l'impôt, estimant correctement que le reçu était, de l'avis même de l'appelant, une [TRADUCTION] " affaire de nature commerciale " et que les machinations de l'entreprise n'y avaient rien changé, a décrit une partie de la preuve comme étant [TRADUCTION] " faible " et qualifié certains des arguments de [TRADUCTION] " fantaisistes ".
[5] En ce qui concerne la prétendue erreur d'intérêt de 50 000 $ en 1989, la décision a reposé principalement sur la question de la crédibilité de l'appelant et nous ne sommes pas convaincus qu'il soit nécessaire de modifier la conclusion du juge de la Cour de l'impôt à cet égard.
[6] Il n'y a rien dans la décision Farm Business Consultants (1996), 96 D.T.C. 6085, ni dans la décision Venne, [1984] C.T.C. 223, du juge Strayer, qui soit incompatible avec notre arrêt ou avec la décision du juge de la Cour de l'impôt en l'espèce.
[7] L'appel est rejeté avec dépens.
" A.M. LINDEN " J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19980514
Dossier : A-194-96
ENTRE :
HALIM F. SAIKALI,
et
SA MAJESTÉ LA REINE.
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
SECTION D'APPEL |
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER |
NO DU GREFFE : A-194-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : HALIM F. SAIKALI c. SA MAJESTÉ LA REINE |
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 14 mai 1998 |
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE LINDEN |
EN DATE DU : 15 mai 1998 |
ONT COMPARU : |
M. Emilio Binavince POUR L'APPELANT |
M. Roger Leclaire POUR L'INTIMÉE |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : |
Binavince Merner Burton Massie POUR L'APPELANT |
Ottawa (Ontario) |
George Thomson POUR L'INTIMÉE |
Sous-procureur général du Canada |