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Date : 19980514


Dossier : A-194-96

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

         HALIM F. SAIKALI,

     appelant,

     et

         SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 14 mai 1998.

Jugement rendu à l'audience le jeudi 14 mai 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :      LE JUGE LINDEN




Date : 19980514


Dossier : A-194-96

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

         HALIM F. SAIKALI,

     appelant,

     et

         SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l'audience à Ottawa, le jeudi 14 mai 1998.)

LE JUGE LINDEN

[1]      Nous ne sommes pas convaincus que le juge de la Cour de l'impôt ait commis une erreur justifiant annulation.

[2]      L'appelant ne peut avoir recours au principe de l'issue estoppel parce que le juge de la Cour de l'impôt ne s'est fondé que sur l'expression " faute lourde " du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et ne s'est en aucune façon fondé sur le terme " sciemment " qui, s'il avait été utilisé, aurait pu avoir une certaine importance compte tenu de la décision de la Cour provinciale (voir Van Rooy v. M.N.R. (1988), 88 D.T.C. 6323).

[3]      À notre avis, le juge de la Cour de l'impôt a eu recours au critère juridique approprié et la preuve était suffisante pour justifier la conclusion de faute lourde fondée sur l'[TRADUCTION]" indifférence " de l'appelant.

[4]      De plus, le juge de la Cour de l'impôt, estimant correctement que le reçu était, de l'avis même de l'appelant, une [TRADUCTION] " affaire de nature commerciale " et que les machinations de l'entreprise n'y avaient rien changé, a décrit une partie de la preuve comme étant [TRADUCTION] " faible " et qualifié certains des arguments de [TRADUCTION] " fantaisistes ".

[5]      En ce qui concerne la prétendue erreur d'intérêt de 50 000 $ en 1989, la décision a reposé principalement sur la question de la crédibilité de l'appelant et nous ne sommes pas convaincus qu'il soit nécessaire de modifier la conclusion du juge de la Cour de l'impôt à cet égard.

[6]      Il n'y a rien dans la décision Farm Business Consultants (1996), 96 D.T.C. 6085, ni dans la décision Venne, [1984] C.T.C. 223, du juge Strayer, qui soit incompatible avec notre arrêt ou avec la décision du juge de la Cour de l'impôt en l'espèce.

[7]      L'appel est rejeté avec dépens.

     " A.M. LINDEN " J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

    


Date : 19980514


Dossier : A-194-96

ENTRE :

HALIM F. SAIKALI,

et

SA MAJESTÉ LA REINE.

    

     MOTIFS DU JUGEMENT

    


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA         
     SECTION D'APPEL         
     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER         
NO DU GREFFE :                      A-194-96         
INTITULÉ DE LA CAUSE :      HALIM F. SAIKALI c. SA MAJESTÉ LA REINE         
LIEU DE L'AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)         
DATE DE L'AUDIENCE :              le 14 mai 1998         
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE LINDEN         
EN DATE DU :                      15 mai 1998         
ONT COMPARU :         
M. Emilio Binavince                          POUR L'APPELANT         
M. Roger Leclaire                          POUR L'INTIMÉE         
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :         
Binavince Merner Burton Massie              POUR L'APPELANT         
Ottawa (Ontario)         
George Thomson                              POUR L'INTIMÉE         
Sous-procureur général du Canada         
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