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Date : 20000613


Dossier : A-835-97


CORAM :      LE JUGE ISAAC, J.C.A.

         LE JUGE ROBERTSON, J.C.A.

         LE JUGE SHARLOW, J.C.A.


         AFFAIRE INTÉRESSANT un recours en contrôle judiciaire sousle régime des articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Courfédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée
         ET AFFAIRE INTÉRESSANT une décision de la Commission desrelations de travail dans la fonction publique, rendue le 19 mai 1995 par Rosemary Vondette Simpson, membre de laCommission, au sujet d'un grief renvoyé à l'arbitrageconformément à la Loi sur les relations de travail dans lafonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (Dossiers no 166-2-25992, 166-2-25993, 161-2-743 de la CRTFP)

ENTRE :

     RUSSELL DEIGAN

     appelant

     (demandeur)

     - et -

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     (Industrie Canada)

     intimé

     (défendeur)


     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Vancouver (C.-B.),

     le 13 juin 2000.)

LE JUGE ROBERTSON, J.C.A.

[1]          Il s'agit d'un appel d'une décision datée du 12 novembre 1997 dans laquelle le juge des requêtes a accueilli en partie la demande de l'appelant visant à obtenir le contrôle judiciaire de la décision qu'a rendu une arbitre en application de la Loi sur les relations de travail dans lafonction publique.

[2]          L'appelant a été suspendu le 29 juin 1994 et a été congédié le 29 juillet 1994, parce qu'il avait participé directement à la préparation et à la diffusion anonyme d'une série de lettres concernant un autre fonctionnaire. L'arbitre a conclu que, dans les circonstances, le congédiement de l'appelant constituait une sanction trop sévère, mais que l'intimé avait un motif valable pour le suspendre indéfiniment avec six mois de salaire.

[3]          Le juge des requêtes a accueilli la demande, mais uniquement dans la mesure où l'affaire était renvoyée à la même arbitre afin que celle-ci traite d'un aspect de sa décision qui, selon le juge des requêtes, constituait une négation du droit à une audition impartiale. Cette négation découlait du refus de l'arbitre d'examiner les observations écrites que l'appelant avait soumises à l'issue de l'audience. L'arbitre a fait cela parce que les observations en question contenaient des allégations de fait qui ne faisaient pas partie de la preuve. Le juge des requêtes a conclu que l'arbitre aurait dû accepter les observations écrites tout en ne tenant pas compte des allégations de fait à l'égard desquelles on n'avait soumis aucun élément de preuve à l'audience. En conséquence, l'affaire a été renvoyée à la même arbitre afin qu'elle la réexamine en tenant compte de ces observations écrites. L'intimé n'a pas interjeté d'appel incident quant à cet aspect de la décision du juge des requêtes et, en conséquence, nous n'avons pas besoin de commenter le bien-fondé de l'ordonnance selon laquelle l'affaire doit être renvoyée afin d'être réexaminée sur ce fondement restreint. Cependant, nous n'acceptons pas l'argument de l'appelant selon lequel le renvoi de l'affaire à la même arbitre soulève une crainte raisonnable de partialité de la part de celle-ci et que l'affaire aurait donc dû être renvoyée à un arbitre différent.

[4]          Nous sommes également d'avis que le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur en rejetant sous d'autres rapports la demande de contrôle judiciaire compte tenu de la norme de contrôle applicable à une décision qu'un arbitre a rendue en application de la Loi (norme de la décision manifestement déraisonnable). À notre avis, les questions qu'a soulevées l'appelant s'appuient en grande partie sur les conclusions défavorables qu'a tirées l'arbitre relativement à la crédibilité de l'appelant. Ce fait règle effectivement les arguments de l'appelant relatifs à la véracité ou à la fausseté des déclarations contenues dans les lettres qu'il a, sans conteste, écrites.

[5]          Pour ces motifs, l'appel doit être rejeté avec dépens.

     (s.) « J.T. Robertson »

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                      A-835-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Russell Deigan c. Procureur général du Canada et al.
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE :                  le 13 juin 2000
MOTIFS DU JUGEMENT :              le juge Robertson, J.C.A.
Y ONT SOUSCRIT :                  les juges Isaac et Sharlow, J.C.A.
DATE DES MOTIFS :                  le 13 juin 2000

ONT COMPARU :

M. Russell Deigan                      POUR L'APPELANT
M. André Garneau                      POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Russell Deigan

Vancouver (C.-B.)                      POUR L'APPELANT

M. André Garneau

Ottawa (Ontario)                      POUR L'INTIMÉ
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