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                                                                                                                                  Date: 20001220

                                                                                                                                Dossier: A-72-97

OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2000

CORAM :      LE JUGE LINDEN

LE JUGE McDONALD

LE JUGE MALONE

ENTRE :

GERALD H. WIRACHOWSKY

                                                                                                                                          demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                      défenderesse

JUGEMENT

La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à la Commission pour qu'un réexamen soit effectué conformément à ces motifs. Le demandeur a droit aux frais réels raisonnables qu'il a engagés ici et devant la Commission.

« A.M. Linden »

                                                

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                                                                                                                  Date: 20001220

                                                                                                                                Dossier: A-72-97

CORAM :      LE JUGE LINDEN

LE JUGE McDONALD

LE JUGE MALONE

ENTRE :

GERALD H. WIRACHOWSKY

                                                                                                                                          demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                      défenderesse

Audience tenue à Regina (Saskatchewan) le vendredi 17 novembre 2000

Jugement rendu à Ottawa le mercredi 20 décembre 2000

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                      le juge McDonald

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                les juges Linden et

                                                                                                                                                 Malone


                                                                                                                                  Date: 20001220

                                                                                                                                Dossier: A-72-97

CORAM :      LE JUGE LINDEN

LE JUGE McDONALD

LE JUGE MALONE

ENTRE :

GERALD H. WIRACHOWSKY

                                                                                                                                          demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                      défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE McDONALD

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission d'appel des pensions (la Commission) a rejeté, le 26 juillet 1996, l'appel que le demandeur avait interjeté contre la décision par laquelle le tribunal de révision avait rejeté l'appel de la décision de l'arbitre, qui avait refusé d'accorder une pension d'invalidité au demandeur conformément aux exigences de l'alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada[1] (le RPC).


[2]         Au cours des cinq années qui ont précédé la date de la demande de pension d'invalidité, le 29 mai 1991, le demandeur avait travaillé comme cuisinier, comme chauffeur de taxi, comme menuisier et comme assembleur de cercueils. Au mois de janvier 1991, le demandeur a glissé et est tombé sur une parcelle de glace; il ne travaille pas depuis lors. En réponse au questionnaire qui était joint à la demande de pension d'invalidité, le demandeur a déclaré que sa principale invalidité se rapportait à une perte de force et de contrôle aux bras et aux jambes. Il a également déclaré que lorsqu'il s'assoit ou qu'il se penche et qu'il se redresse ensuite, il tombe presque sans connaissance. Le demandeur déclare en outre être atteint de graves maux de tête, qu'à certains moments, sa coordination est réduite et qu'il est incapable de rester longtemps assis ou debout.

[3]         Le 30 avril 1991, le médecin de famille du demandeur a diagnostiqué un syndrome de douleur chronique connu sous le nom de fibromyalgie[2]. Un neurochirurgien, un neurologue, un rhumatologue, un chirurgien orthopédiste, un radiologue, un autre médecin de famille et un chiropraticien ont depuis lors examiné le demandeur. Les rapports médicaux qui ont été préparés à la suite de ces examens disaient tous que le demandeur pouvait uniquement effectuer un travail dans le cadre duquel il n'avait pas à lever des objets lourds. De plus, selon certains rapports, le demandeur ne pouvait pas [TRADUCTION] « se pencher excessivement » et [TRADUCTION] « rester longtemps assis » . Le demandeur a également fait l'objet d'un diagnostic selon lequel il était atteint d'une arthrose ménisco-somatique lui causant des maux chroniques au dos, aux jambes, au cou et aux épaules[3].


[4]         Le 30 juillet 1991, la demande de pension d'invalidité que le demandeur avait présentée a été rejetée par l'arbitre. Malheureusement, à cause d'une erreur administrative, le demandeur a reçu une lettre en date du 6 janvier 1993 l'informant que l'appel qu'il avait interjeté contre la décision de l'arbitre avait été accueilli et qu'il était atteint d'une invalidité au sens du RPC. On a informé le demandeur de l'erreur par une lettre en date du 20 avril 1993, à laquelle était jointe la décision correcte rejetant l'appel. L'appel que le demandeur a interjeté contre cette décision a lui aussi été rejeté par le tribunal de révision le 1er septembre 1993. Le demandeur en a appelé devant la Commission.


[5]         La Commission a rejeté l'appel pour le motif que l'invalidité du demandeur n'était pas « grave » au sens du RPC. La Commission a expliqué que, pour que le demandeur ait droit à une pension en vertu de l'alinéa 44(1)b) du RPC, l'invalidité doit être « grave et prolongée » . Elle a ensuite dit que, conformément à l'alinéa 42(2)a) du RPC, une invalidité n'est grave et prolongée que si elle « rend la personne [...] incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice » et si elle est déclarée « durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès » [4]. Étant donné que le demandeur a satisfait pour la dernière fois au mois de décembre 1991 à la période minimum d'admissibilité aux prestations de pension, la Commission a statué qu'il incombait à celui-ci de prouver que son invalidité était « grave et prolongée » depuis cette date, et ce, jusqu'à la date de la demande. La Commission, qui avait conclu que les rapports médicaux ne renfermaient rien qui puisse empêcher le demandeur d'exercer un emploi rémunérateur semi-sédentaire, a décidé que l'invalidité n'était pas « grave » au sens du RPC et elle a donc rejeté l'appel.

[6]         Le demandeur soutient que la Commission a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait conformément à l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale[5]. Dans l'arrêt Powell c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines)[6], cette cour a eu l'occasion de déterminer la norme qu'il convient d'appliquer lorsqu'elle examine la façon dont la Commission a apprécié la preuve dans le cadre de l'analyse prévue à l'alinéa 42(2)a) en ce qui concerne la question de savoir si l'invalidité est « grave et prolongée » . Dans cette décision, le juge Desjardins a préconisé l'adoption de l'approche fonctionnelle et pragmatique aux fins de la détermination de la norme de contrôle applicable; toutefois, elle a conclu ce qui suit :

13.           En l'espèce, la demanderesse reproche à la Commission, qui a pourtant procédé à l'analyse prévue par l'alinéa 42(2)a), de ne pas avoir tenu compte « des éléments dont elle disposait » . Son argumentation s'appuie sur l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale. La norme applicable à ce contrôle judiciaire est identique à celle du caractère manifestement déraisonnable.


[7]         Je suis convaincu que la Commission n'a pas tenu compte de tous les éléments de la preuve médicale dont elle disposait en décidant que le demandeur n'était pas atteint d'une invalidité au sens du RPC. En particulier, il importe de noter que la Commission n'a pas tenu compte de la preuve présentée par le chirurgien orthopédiste du demandeur, le docteur Jugdeo, selon laquelle le demandeur [TRADUCTION] « devrait également éviter des emplois qui l'obligent à être continuellement assis ou à être assis pendant de longues périodes » [7]. De même, le docteur G.D. Chadwick a fait savoir que le demandeur [TRADUCTION] « ne peut pas lever des objets ou se tenir debout pendant de longues périodes » [8]. Ces avis médicaux corroborent les renseignements que le demandeur avait fournis dans le questionnaire qui était joint à sa demande de pension d'invalidité. Ces renseignements montraient que le demandeur pouvait uniquement rester assis ou debout pendant de courtes périodes à défaut de quoi il éprouvait un engourdissement et de la douleur[9]. Compte tenu de ces éléments de preuve, la décision de la Commission selon laquelle le demandeur était capable d'exercer un emploi semi-sédentaire n'est pas soutenable. J'aimerais également faire remarquer qu'à mon avis, l'expression [TRADUCTION] « travail semi-sédentaire » figurant dans la preuve médicale et dans la décision de la Commission n'a pas un sens clair aux fins de l'appréciation de l'invalidité prévue par le RPC.


[8]         Compte tenu de la preuve dont disposait la Commission dans son ensemble, j'estime que la décision ne peut pas être maintenue. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à la Commission pour qu'un réexamen soit effectué conformément à ces motifs. Le demandeur devrait être indemnisé des frais réels et raisonnables qu'il a engagés ici et devant la Commission.

« F.J. McDonald »

                                                     

J.C.A.

« Je souscris à cet avis.

Le juge A.M. Linden »

« Je souscris à cet avis.

Le juge B. Malone »

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                               A-72-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :    Gerald H. Wirachowsky

et

Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Regina (Saskatchewan)

DATE DE L'AUDIENCE :                   le 17 novembre 2000

MOTIFS DU JUGEMENT du juge McDonald en date du 20 décembre 2000 auxquels souscrivent les juges Linden et Malone

ONT COMPARU:

Gerald H. Wirachowsky                                    pour son propre compte

John Vaissy Nagy                                              pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

Morris A. Rosenberg                                         pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada



[1] L.R.C. (1985), ch. C-8.

[2] Rapport médical du docteur Brian Gamborg en date du 30 avril 1991, Dossier de la demande de la défenderesse, aux pages 41 à 43.

[3] Lettre du docteur S. Jugdeo en date du 1er septembre 1992, Dossier de la demande de la défenderesse, à la page 61.

[4] Sous-alinéas 42(2)a)(i) et (ii) du RPC.

[5] L.R.C. (1985), ch. F-7.

[6] [2000] A.C.F. no 1008.

[7] Lettre du docteur Jugdeo en date du 14 septembre 1992, Dossier de la demande de la défenderesse, à la page 62.

[8] Rapport du docteur G.D. Chadwick en date du 8 mai 1991, Dossier de la demande de la défenderesse, à la page 76.

[9] Questionnaire, Prestations d'invalidité, Régime de pensions du Canada, Dossier de la demande de la défenderesse, à la page 44.

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