Date : 20060518
Dossier : A-78-06
Référence : 2006 CAF 183
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
JAMES RUSSELL BAIRD
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario) le 18 mai 2006.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-78-06
Référence : 2006 CAF 183
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
JAMES RUSSELL BAIRD
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PELLETIER
[1] M. Baird sollicite la prorogation du délai qui lui est imparti pour déposer des avis d'appel relativement au rejet de deux requêtes présentées dans le cadre d'une action qui a depuis été rejetée.
[2] Un avis d'appel a été déposé relativement au rejet de l'action. À moins d'être accueilli, l'appel interjeté du rejet des requêtes est sans objet, sauf en ce qui concerne la question des dépens. En réponse à la requête en prorogation de délai de M. Baird, une requête en cautionnement pour les dépens qui sera instruite séparément a été déposée.
[3] Il n'est pas dans l'intérêt de M. Baird ou de qui que ce soit d'autre d'engager des frais relativement à l'appel de requêtes interlocutoires tant que le sort de l'action n'est pas connu. Si l'appel est rejeté, il ne restera à résoudre que la question des dépens. Si non, il sera possible de se prononcer sur le fond de la décision par laquelle les requêtes ont été rejetées.
[4] Pour ces motifs, je me propose de rejeter sans frais les requêtes en prorogation du délai imparti pour interjeter appel des ordonnances interlocutoires rejetant les requêtes de M. Baird sous réserve toutefois du droit de M. Baird de présenter une autre requête en prorogation de délai une fois que l'appel du rejet de son action aura été tranché. Si l'appel est rejeté, M. Baird pourra demander la prorogation du délai prescrit pour interjeter appel des ordonnances relatives aux dépens relativement au rejet de ses requêtes. Si l'appel est accueilli, M. Baird pourra solliciter une prorogation du délai imparti pour interjeter appel sur le fond des décisions rejetant ses requêtes.
[5] Comme je n'ai pas entendu l'intimée sur ce point, je ne me prononce pas sur le droit de l'intimée de récupérer ses frais en attendant l'instruction de l'appel.
[6] Dans son dossier de requête, M. Baird sollicite d'autres réparations, en l'occurrence des directives sur l'aide financière, ainsi que l'autorisation de la Cour pour présenter une requête en jugement sommaire relativement à deux des clauses de sa déclaration.
[7] Même si la Cour avait le pouvoir de prononcer une ordonnance accordant de l'aide financière à un plaideur, je refuserais de prendre une telle mesure en l'espèce. Bien que l'appelant puisse être indigent et qu'il croie sincèrement à la justesse de sa cause, aucun de ces facteurs ne le rend différent des autres plaideurs indigents qui s'adressent aux tribunaux.
[8] Sur la question de l'autorisation de présenter une requête en jugement sommaire relativement à une déclaration qui a été rejetée, force est de constater que l'appelant réclame quelque chose d'impossible. À moins que son appel ne soit accueilli, la déclaration est rejetée et aucune instance ne peut être fondée sur elle.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-78-06
INTITULÉ : James Russell Baird et Sa Majesté la Reine
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : LE 18 MAI 2006
OBSERVATIONS ÉCRITES :
James Russell Baird |
POUR SON PROPRE COMPTE
|
Vladena Hola |
POUR L'INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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John H. Sims, c.r. Ottawa (Ontario) |
POUR L'INTIMÉE
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