Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20030305

Dossier : A-171-02

Toronto (Ontario), le mercredi 5 mars 2003

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SEXTON

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

JOSEPH INCLIMA

demandeur

- et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT

La demande est rejetée.

« Marshal Rothstein »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.


Date : 20030305

Dossier : A-171-02

Référence neutre : 2003 CAF 117

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SEXTON

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

JOSEPH INCLIMA

demandeur

- et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 4 mars 2003.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario),

le mardi 4 mars 2003.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                      LE JUGE PELLETIER


Date : 20030305

Dossier : A-171-02

Référence neutre : 2003 CAF 117

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SEXTON

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

JOSEPH INCLIMA

demandeur

- et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

                                       MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

                                       (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),

                                                           le mardi 4 mars 2003)

LE JUGE PELLETIER

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission d'appel des pensions. La question en litige est de savoir si le demandeur est atteint d'une invalidité grave au sens du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8. Le tribunal de révision a conclu qu'il ne l'était pas et, en appel, la Commission d'appel des pensions est arrivée à la même conclusion. Le demandeur sollicite l'annulation de la décision de la Commission d'appel des pensions.


[2]         Le paragraphe 42(2) du Régime de pensions du Canada, précité, dispose qu'une personne est atteinte d'une incapacité grave si cette personne est « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice » . Dans Villani c. Canada, [2002] 1 C.F. 130, au paragraphe 38, la Cour a dit qu'une incapacité est grave si elle rend le requérant incapable de détenir pendant une période durable une occupation réellement rémunératrice.

[3]         Cela a été mis en contexte au paragraphe 50 de la même décision où on peut lire :

Cette réaffirmation de la méthode à suivre pour définir l'invalidité ne signifie pas que quiconque éprouve des problèmes de santé et des difficultés à se trouver et à conserver un emploi a droit à une pension d'invalidité. Les requérants sont toujours tenus de démontrer qu'ils souffrent d'une « invalidité grave et prolongée » qui les rend « régulièrement incapables de détenir une occupation véritablement rémunératrice » . Une preuve médicale sera toujours nécessaire, de même qu'une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l'existence des possibilités d'emploi.

[Non souligné dans l'original.]

En conséquence, un demandeur qui dit répondre à la définition d'incapacité grave doit non seulement démontrer qu'il (ou elle) a de sérieux problèmes de santé, mais dans des affaires comme la présente, où il y a des preuves de capacité de travail, il doit également démontrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé.


[4]         En l'espèce, la Commission d'appel des pensions a examiné de nombreux éléments de preuve médicale et a conclu que même s'ils établissaient que le demandeur souffrait de fibromyalgie et de trouble caractérisé par des douleurs chroniques, ce dernier conservait sa capacité d'effectuer du travail de niveau léger à modéré. La preuve médicale, comme c'est souvent le cas, était divergente. Il appartenait à la Commission d'évaluer cette preuve et nous estimons que sa conclusion n'était pas déraisonnable.

[5]         La Commission a également fait remarquer l'omission du demandeur d'essayer de trouver des emplois légers et son omission de profiter des occasions de recyclage.

[6]         Tous ces éléments réunis nous amènent à conclure que la Commission d'appel des pensions n'a pas appliqué le critère légal de façon déraisonnable. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

« J. D. Denis Pelletier »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.


                                              COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

                                           AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                    A-171-02

INTITULÉ :                                   JOSEPH INCLIMA

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

DATE DE L'AUDIENCE :         le 4 mars 2003

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                           le juge Pelletier

DATE DES MOTIFS:                 le mercredi 5 mars 2003

PRONONCÉS À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO), LE 4 MARS 2003.

COMPARUTIONS :                   

Roseanne Trivieri                           POUR LE DEMANDEUR

Michel Mathieu                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Roseanne Trivieri                           POUR LE DEMANDEUR

Chown, Cairns

Avocats                                           

St. Catherines (Ontario)                 

Morris Rosenberg                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général

du Canada                                      

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.